PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PRÉVENTIVE | 221 CPP (CH), 237 CPP (CH), 393 CPP (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.10.2013 Décision / 2013 / 835
PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PRÉVENTIVE | 221 CPP (CH), 237 CPP (CH), 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 585 PE13.003943-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 8 octobre 2013 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Perrot et Abrecht Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 221, 237, 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et en constatation des conditions de détention rendue le 26 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE13.003943-CPB . Elle considère : E n f a i t : A. a) T.________, né le 19 août 1984 à Tbilissi en Géorgie, fait l'objet d'une enquête pénale pour vol en bande et par métier, subsidiairement vol et tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Les faits reprochés à T.________ sont notamment les suivants : - Le 4 mai 2012, le prévenu a, en compagnie de [...] et [...], forcé la fenêtre du magasin [...], et dérobé environ 250 cartouches de cigarettes ainsi que des bouteilles d’alcool, pour une valeur totale supérieure à 18'000 francs. - Le 22 mai 2012, à 01h12, T.________ a, avec l'aide de [...], [...], [...] et [...], pénétré dans le magasin [...] à [...] et dérobé, environ 240 cartouches de cigarettes, pour une valeur totale supérieure à 18'000 francs. - Le 6 novembre 2012, T.________ a pénétré dans le magasin [...] et dérobé 240 cartouches de cigarettes, pour une valeur totale de 17'562 fr. 55. - Dans la nuit du 29 au 30 décembre 2012, à [...] T.________ a tenté d’entrer par effraction dans une villa, dans le but de la cambrioler. - Le 10 janvier 2013, à [...] T.________ a pénétré par effraction dans une villa, fouillé cette dernière et emporté 500 francs. Il ressort du dossier que T.________ a été détenu provisoirement du 22 mai au 17 août 2012 dans le cadre de l'instruction pénale n o PE12.009150-SJH ouverte le 23 mai 2012 pour vol, reprise dans la présente enquête (cf. ordonnance de reprise d'enquête après fixation du for du 8 avril 2013). L'extrait du casier judiciaire suisse de T.________ fait état d'une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs prononcées le 30 août 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg pour vol. Le 13 septembre 2013, une demande d'extradition du prévenu a été adressée par l'Allemagne à la Suisse ensuite de plusieurs cambriolages commis par l'intéressé en territoire germanique entre le 5 septembre 2011 et le 14 février 2012 (cf. PV aud. d'arrestation du 3 septembre 2013,
p. 4, ligne 143; l'intéressé avoue, au sujet de son activité délictueuse en Allemagne, avoir notamment dérobé des dizaines de paquets de cigarettes). b) Par ordonnance de détention provisoire du 5 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de T.________, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 décembre 2013, retenant des risques de fuite et de réitération. B. a) Le 17 septembre 2013, T.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, requis sa mise en liberté immédiate. A l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il ne présentait pas de risque de fuite, étant donné que depuis sa libération de la détention provisoire en août 2012, il était resté en Suisse alors qu’il savait qu’une enquête pénale était instruite contre lui pour plusieurs cambriolages. Il s'est également prévalu de ses attaches avec la Suisse (mariage, obtention d'un permis B, liens affectifs avec l'enfant de son épouse) et a prétendu que l'éventualité d'un risque de fuite pouvait être parée efficacement par le dépôt d’une caution de 10'000 francs. Par ailleurs, il a nié l’existence d’un risque de récidive en se prévalant en particulier de sa nouvelle situation professionnelle et personnelle. S'il était reconnu, ce risque pourrait être pallié par la mise en place de mesures de substitution telle que l’assignation à domicile avec géo-localisation par bracelet électronique, ou toute autre mesure jugée utile. b) Le 20 septembre 2013, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande de libération de la détention provisoire. Il a fait valoir que le risque de fuite présenté par T.________ demeurait concret, un mariage sans attaches particulières avec la Suisse ne suffisant pas à créer un lien solide avec ce pays. Il a, par ailleurs, exposé qu'une demande d’extradition avait été déposée par l’Allemagne avec un mandat d’arrêt international. Si le prévenu était libéré, il passerait immédiatement en détention extraditionnelle et serait soustrait à court terme à l’enquête. Or, au vu des actes reprochés, T.________ va être jugé en Suisse avant d'être extradé vers l'Allemagne. Dans ce contexte, le versement d'une caution de 10'000 fr. – représentant à peine un quart du butin réalisé dans cette affaire – ne saurait le dissuader de regagner son pays ou de fuir dans une autre partie du monde. Enfin, s’agissant du risque de réitération présenté par T.________, le procureur a repris l'argumentation développée dans sa demande de mise en détention provisoire du 4 septembre 2013, à savoir que, malgré près de trois mois de détention provisoire (du 22 mai au 17 août 2012) dans la présente enquête, le prévenu avait recommencé son activité délictuelle quelques semaines après sa libération. Le Ministère public a encore noté que T.________ paraissait être actif depuis longtemps dans la criminalité, au vu de la demande d'extradition dont il faisait l'objet. c) Par ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et en constatation des conditions de détention du 26 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment rejeté la demande de libération provisoire de T.________ en retenant que les risques de fuite et de récidive existaient toujours, que les mesures de substitution proposées ne suffisaient pas à les écarter, et que le maintien en détention respectait toujours le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 1 er octobre 2013, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'il soit libéré dès la mise en place des mesures de substitution à ordonner par la cour de céans. A l'appui de son recours, il a repris l'argumentation qu'il avait développée dans sa demande de mise en liberté immédiate du 17 septembre 2013, à savoir qu'il ne présente aucun risque de fuite ou de récidive et que si ces risques étaient retenus, ils seraient correctement parés par la mise en place de mesures de substitution telles que le dépôt d'une caution de 10'000 fr., et l'assignation à domicile avec géo-localisation par bracelet électronique. E n d r o i t : 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Ces trois motifs ne sont pas cumulatifs, le fait que l'un d'eux au moins soit réalisé permet de justifier la détention provisoire. b) La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté n’est donc possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées). c) A ce stade de l'enquête, il existe une présomption de culpabilité suffisamment sérieuse à l'encontre de T.________. Entendu par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 3 septembre 2013, T.________ a admis avoir commis les cambriolages des 22 mai 2012, 6 novembre 2012, 29 au 30 décembre 2012 (tentative), ainsi que le vol par effraction du 12 janvier 2013 (PV aud. d'arrestation du 3 septembre 2013, p. 5, lignes 165 et 166). Le prévenu a d'ailleurs été formellement identifié par son ADN dans ces trois derniers cas (Rapport du Kriminaltechnischer Dienst du canton de [...] du 25 novembre 2012; Rapport de la police soleuroise du 22 janvier 2013; Rapport du Kriminaltechnischer Dienst du canton de [...] du 17 mars 2013). Il a également reconnu sa consommation occasionnelle de marijuana (P. 6 p. 14). Ainsi, T.________ paraît s’être rendu coupable de vol, vol en bande et par métier, subsidiairement vol et tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il ressort encore du dossier que T.________ a été détenu provisoirement du 22 mai 2012 au 17 août 2012 dans le cadre d'une instruction pénale n o PE12.009150-SJH reprise dans la présente enquête, qu'il a été condamné le 30 août 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg pour vol et qu'il fait l'objet d'une demande d’extradition adressée par l'Allemagne à la Suisse pour des cambriolages commis en territoire germanique qu'il a admis (cf. supra, p. 3). d) Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre T.________. 3. L'ordonnance attaquée retient qu'en outre un risque de fuite existe toujours. a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). b) Dans sa précédente ordonnance (5 septembre 2013), le Tribunal des mesures de contrainte avait constaté l'existence d'un risque de fuite, dès lors que le prévenu avait des liens ténus avec la Suisse, qu'il n'avait pas hésité à utiliser de nombreux alias et qu'il avait omis d’indiquer au Ministère public sa nouvelle adresse alors qu'il faisait l'objet d'une enquête, ce qui avait compliqué les procédures et abouti à son signalement (cf. ordonnance de suspension signalement du 10 juillet 2013, p. 2). Un risque de fuite était également probable au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. A ce jour, rien ne permet de remettre en cause ces constatations. Au contraire, la demande d’extradition dont T.________ fait l'objet ne fait que renforcer le risque que ce dernier échappe à l’enquête ouverte contre lui, en cas de libération. 4. Le Tribunal des mesures de contrainte retient encore qu'un risque de récidive demeure concret. a) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme infraction du même genre signifie que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028). b) T.________ est un délinquant de longue date qui a repris son activité délictueuse en cours d'enquête, quelques mois après sa sortie de détention et nonobstant une condamnation antérieure. Il fait en outre l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités allemandes pour des actes similaires dans ce pays. C'est un professionnel et ses agissements en Allemagne le confirment. A cet égard, la situation n'a pas non plus évolué d'une manière qui serait favorable au recourant. Un risque de réitération demeure, partant, bien réel. 5. Les conditions de la détention provisoire sont donc toujours réunies et la demande de libération de la détention provisoire de T.________ doit être rejetée. Les mesures de substitution proposées – dépôt d'une caution ou assignation à domicile en dehors des heures de travail avec géo-localisation par bracelet électronique – ne sont pas à même de réduire valablement les risques constatés. Seule la détention permet de garder le prévenu à disposition de la justice, de préserver un bon déroulement de la procédure d'instruction et d'éviter de nouvelles infractions. 6. Il reste à examiner si le maintien en détention respecte le principe de la proportionnalité. a) La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l'espèce, ce principe est respecté au regard de la durée de la détention déjà subie depuis le 2 septembre 2013 et de la sanction prévisible en cas de condamnation, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge de T.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 septembre 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV . Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :