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Décision / 2013 / 793

Waadt · 2013-09-19 · Français VD
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RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, DÉTENTION PRÉVENTIVE | 221 CPP (CH), 393 al. 2 let. c CPP (CH)

Sachverhalt

concordantes, corroborées par les pièces au dossier, constituent de sérieux indices permettant de supposer que le recourant n’a, à tout le moins, pas tenu compte des instructions de ses clients et qu’il leur a dissimulé la réalité en manipulant les décomptes mis en ligne sur le site internet de la société. A ce stade, il existe donc à son égard de sérieux soupçons de culpabilité justifiant son maintien en détention. Cela n’est au demeurant pas contesté par le recourant. 3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. a) Ce risque existe notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP). b) En l’espèce, l’instruction se poursuit sans désemparer. Le prévenu a été entendu en dates des 27 juin et 15 juillet 2013 (PV aud. 2 et 4). Des investigations ont également lieu sur le contenu des boîtes mails utilisées par la société et par le prévenu. D.________, ancien associé de B.________ dans la [...] Sàrl a lui aussi été entendu en date du 3 juillet 2013 (PV aud. 3). Divers témoins doivent encore être auditionnés, dont certains en France. A cela s’ajoute encore que des contacts ont également été pris avec le Parquet de Mulhouse, également en charge d’une vingtaine de plaintes pénales contre le prévenu et la société [...] Sàrl, afin de coordonner les investigations helvétiques et françaises. Enfin, les analystes en criminalité économique continuent leurs investigations s’agissant de la gestion des fonds des clients de la société [...] Sàrl et de l’implication personnelle de B.________ dans la perte de dits fonds. Il est par conséquent à craindre que le recourant, s’il devait être immédiatement libéré, ne compromette la recherche de la vérité en prenant contact avec les personnes qui doivent encore être entendues ou en faisant disparaître des données importantes. Au vu de ces éléments et en l’état de l’instruction, le risque de collusion est patent. 4. Bien que les conditions légales de la détention provisoire soient alternatives, et non cumulatives, il convient d’examiner, par surabondance, si le risque de fuite, également contesté par le recourant mais retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, est avéré (art. 221 al. 1 let. a CPP). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). b) En l’espèce, l’intéressé, né en 1983, ne présente aucune attache sérieuse avec la Suisse, hormis sa double nationalité franco-suisse. Il a en effet expliqué ne pas avoir de domicile dans ce pays et loger chez sa sœur (PV aud. 1, ligne 208). Exceptée cette personne, aucun autre membre de sa famille n’habite en Suisse, ses parents et son amie, soit ses attaches affectives les plus fortes, se trouvent en France (PV aud. 1, ligne 223; PV aud. Tribunal des mesures de contrainte, ligne 27). Certes, le père du recourant ainsi que la compagne du recourant semblent avoir le projet concret de venir s’établir en Suisse. Bien que digne de considération, ce motif ne suffit pas à écarter le risque de fuite. Ce projet est annoncé depuis plusieurs mois, mais ne s’est toutefois pas encore concrétisé. Par ailleurs, B.________ a déclaré ne pas avoir d’enfants ni d’emploi fixe. Les charges sont graves et le préjudice invoqué par les plaignants est considérable. Il existe un risque concret que le recourant tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Contrairement à ce qu’il soutient, c’est bien plus par insouciance et méconnaissance des risques réels encourus qu’il est resté sur territoire helvétique jusqu’à son appréhension, que par volonté d’affronter la justice et de faire valoir ses moyens de défense. Pour le surplus, la proposition d’embauche produite par le recourant émane de la société [...] SA, laquelle avait été cédée en novembre 2012 par le prévenu à l’actuel administrateur (PV aud. de B.________, du 25 juin 2013). La voiture de luxe que le prévenu utilisait au moment de son arrestation était mise à sa disposition par cette société en contrepartie de services fournis à l’administrateur grâce aux relations du prévenu dans le domaine bancaire.  A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre des recours pénale ne saurait dès lors considérer que ce document soit à même de garantir l’avenir professionnel du prévenu en Suisse. 5. a) Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). b) Au vu de la complexité de l’affaire, de son caractère international et des charges pesant sur B.________, le principe de la proportionnalité est respecté. On rappellera ici que la détention provisoire avait été exceptionnellement fixée à 6 mois, soit jusqu’au 25 décembre 2013, par le Tribunal des mesures de contrainte et que cette décision avait été validée par la Chambre des recours pénale (CREP 4 juillet 2013/588). Les motifs ayant conduit à cette décision n’ont pas changés. La mesure de substitution proposée par le recourant, soit le dépôt d’une caution de 20'000 fr. n’est manifestement pas à même de pallier au risque de collusion retenu. Son montant serait en outre insuffisant pour pallier au risque de fuite. 7. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de B.________ tendant à la libération de sa détention provisoire. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). c) En l’espèce, le nombre important de plaignants (une quarantaine) et leurs versions des faits concordantes, corroborées par les pièces au dossier, constituent de sérieux indices permettant de supposer que le recourant n’a, à tout le moins, pas tenu compte des instructions de ses clients et qu’il leur a dissimulé la réalité en manipulant les décomptes mis en ligne sur le site internet de la société. A ce stade, il existe donc à son égard de sérieux soupçons de culpabilité justifiant son maintien en détention. Cela n’est au demeurant pas contesté par le recourant.

E. 3 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. a) Ce risque existe notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP). b) En l’espèce, l’instruction se poursuit sans désemparer. Le prévenu a été entendu en dates des 27 juin et 15 juillet 2013 (PV aud. 2 et 4). Des investigations ont également lieu sur le contenu des boîtes mails utilisées par la société et par le prévenu. D.________, ancien associé de B.________ dans la [...] Sàrl a lui aussi été entendu en date du 3 juillet 2013 (PV aud. 3). Divers témoins doivent encore être auditionnés, dont certains en France. A cela s’ajoute encore que des contacts ont également été pris avec le Parquet de Mulhouse, également en charge d’une vingtaine de plaintes pénales contre le prévenu et la société [...] Sàrl, afin de coordonner les investigations helvétiques et françaises. Enfin, les analystes en criminalité économique continuent leurs investigations s’agissant de la gestion des fonds des clients de la société [...] Sàrl et de l’implication personnelle de B.________ dans la perte de dits fonds. Il est par conséquent à craindre que le recourant, s’il devait être immédiatement libéré, ne compromette la recherche de la vérité en prenant contact avec les personnes qui doivent encore être entendues ou en faisant disparaître des données importantes. Au vu de ces éléments et en l’état de l’instruction, le risque de collusion est patent.

E. 4 Bien

que les conditions légales de la détention provisoire soient alternatives, et non cumulatives,

il convient d’examiner, par surabondance, si le risque de fuite, également contesté par

le recourant mais retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, est avéré (art. 221

al. 1 let. a CPP).

a)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction

d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,

ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger,

qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF

138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,

justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un

danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).

b)

En l’espèce, l’intéressé, né en 1983, ne présente aucune attache

sérieuse avec la Suisse, hormis sa double nationalité franco-suisse. Il a en effet expliqué

ne pas avoir de domicile dans ce pays et loger chez sa sœur (PV aud. 1, ligne 208). Exceptée

cette personne, aucun autre membre de sa famille n’habite en Suisse, ses parents et son amie, soit

ses attaches affectives les plus fortes, se trouvent en France (PV aud. 1, ligne 223; PV aud. Tribunal

des mesures de contrainte, ligne 27). Certes, le père du recourant ainsi que la compagne du recourant

semblent avoir le projet concret de venir s’établir en Suisse. Bien que digne de considération,

ce motif ne suffit pas à écarter le risque de fuite. Ce projet est annoncé depuis plusieurs

mois, mais ne s’est toutefois pas encore concrétisé. Par ailleurs, B.________ a déclaré

ne pas avoir d’enfants ni d’emploi fixe. Les charges sont graves et le préjudice invoqué

par les plaignants est considérable. Il existe un risque concret que le recourant tente de se soustraire

aux poursuites pénales en cas de libération. Contrairement à ce qu’il soutient,

c’est bien plus par insouciance et méconnaissance des risques réels encourus qu’il

est resté sur territoire helvétique jusqu’à son appréhension, que par volonté

d’affronter la justice et de faire valoir ses moyens de défense.

Pour le surplus, la proposition d’embauche produite par le recourant émane de la société

[...] SA, laquelle avait été cédée en novembre 2012 par le prévenu à l’actuel

administrateur (PV aud. de B.________, du 25 juin 2013). La voiture de luxe que le prévenu utilisait

au moment de son arrestation était mise à sa disposition par cette société en contrepartie

de services fournis à l’administrateur grâce aux relations du prévenu dans le domaine

bancaire.  A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre des recours pénale

ne saurait dès lors considérer que ce document soit à même de garantir l’avenir

professionnel du prévenu en Suisse.

E. 5 a) Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). b) Au vu de la complexité de l’affaire, de son caractère international et des charges pesant sur B.________, le principe de la proportionnalité est respecté. On rappellera ici que la détention provisoire avait été exceptionnellement fixée à 6 mois, soit jusqu’au 25 décembre 2013, par le Tribunal des mesures de contrainte et que cette décision avait été validée par la Chambre des recours pénale (CREP 4 juillet 2013/588). Les motifs ayant conduit à cette décision n’ont pas changés. La mesure de substitution proposée par le recourant, soit le dépôt d’une caution de 20'000 fr. n’est manifestement pas à même de pallier au risque de collusion retenu. Son montant serait en outre insuffisant pour pallier au risque de fuite.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de B.________ tendant à la libération de sa détention provisoire. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 19.09.2013 Décision / 2013 / 793

RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, DÉTENTION PRÉVENTIVE | 221 CPP (CH), 393 al. 2 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 556 PE12.021221-YNT/TDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 19 septembre 2013 __________________ Présidence de               M. K R I E G E R, président Juges :              MM. Perrot et Maillard Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 12 septembre 2013 par B.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 9 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.021221-YNT/TDE . Elle considère : En fait : A. a) B.________ a été appréhendé le 25 juin 2013. Une instruction pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, pour abus de confiance, escroquerie qualifiée, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres. Les faits reprochés sont les suivants : a) Au mois de septembre 2009, B.________ et D.________ ont fondé la société de gestion de fortune [...] Sàrl. Jusqu’au mois de juin 2012, le prévenu était associé gérant président avec signature individuelle, puis jusqu’au 22 novembre 2012 associé gérant avec signature individuelle. Entre le printemps 2011 et le début 2012, une quarantaine de personnes ont confié la gestion de leurs avoirs pour un montant de plus de 3 millions de francs à la société [...] Sàrl. Agissant en qualité d’ « introducing broker », cette société déléguait la gestion de ces avoirs à divers autres brokers qui se chargeaient de déposer les fonds sur des comptes ouverts au nom des clients auprès de différentes banques. [...] Sàrl offrait un accès en ligne sur son site internet, donnant ainsi aux clients la possibilité de contrôler à tout instant l’évolution des avoirs sous gestion. A cette fin, le prévenu établissait des relevés des opérations et des avoirs pour chaque client, sur la base des indications globales fournies par les brokers concernés. Dans ce contexte, il lui est reproché d’avoir communiqué à ses clients de faux renseignements sur l’état de leurs avoirs ou de ne pas leur avoir communiqué les renseignements nécessaires à la sauvegarde de leurs fonds, cela afin de masquer les pertes importantes subies en 2012. Ayant découvert l’étendue de leurs pertes après avoir pris contact directement avec les brokers concernés, une quarantaine de personnes ont déposé plainte auprès du Ministère public central. B. Le 26 juin 2013, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de six mois. Par ordonnance du 27 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée de la détention provisoire à six mois, soit jusqu’au 25 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a retenu que les risques de fuite et de collusion étaient avérés et que la durée de la détention provisoire restait proportionnée, au vu des charges retenues et des nombreuses démarches d’instruction à accomplir. Par arrêt du 4 juillet 2013, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de B.________ et confirmé l’ordonnance attaquée, retenant  l’existence des risques de collusion et de fuite (CREP 4 juillet 2013/588). Le 29 août 2013, B.________, par son défenseur l’avocate Véronique Fontana, a requis sa mise en liberté soutenant que le risque de collusion était devenu pratiquement nul avec l’écoulement du temps et que le risque de fuite était « abstrait », d’une part parce que B.________ était resté en Suisse après le dépôt des plaintes, ce qui démontrerait qu’il n’entendait pas se soustraire à la justice suisse et, d’autre part, parce que son père et sa compagne seraient sur le point de s’établir en Suisse. B.________ a également proposé, à titre de mesure de substitution, de déposer une caution de 20'000 francs. Par courrier du 2 septembre 2013 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public central a conclu au rejet de la demande de mise en liberté en se prévalant des risques de fuite et de collusion. Il a notamment énuméré les différentes mesures d’instruction auxquelles il entendait prochainement procéder. Par courrier du 5 septembre 2013, B.________ s’est référé aux arguments développés dans sa demande de mise en liberté du 29 août 2013 et a conclu à sa libération immédiate. Le 9 septembre 2013, B.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a renouvelé sa demande de libération immédiate, expliquant n’avoir aucune intention de quitter la Suisse où se situerait son avenir familial et professionnel. Il a encore indiqué que le risque de collusion n’était pas avéré. Par ordonnance du 9 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté présentée le 29 août 2013 par B.________ (I) et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 12 septembre 2013, B.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à sa mise en liberté immédiate. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). c) En l’espèce, le nombre important de plaignants (une quarantaine) et leurs versions des faits concordantes, corroborées par les pièces au dossier, constituent de sérieux indices permettant de supposer que le recourant n’a, à tout le moins, pas tenu compte des instructions de ses clients et qu’il leur a dissimulé la réalité en manipulant les décomptes mis en ligne sur le site internet de la société. A ce stade, il existe donc à son égard de sérieux soupçons de culpabilité justifiant son maintien en détention. Cela n’est au demeurant pas contesté par le recourant. 3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. a) Ce risque existe notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP). b) En l’espèce, l’instruction se poursuit sans désemparer. Le prévenu a été entendu en dates des 27 juin et 15 juillet 2013 (PV aud. 2 et 4). Des investigations ont également lieu sur le contenu des boîtes mails utilisées par la société et par le prévenu. D.________, ancien associé de B.________ dans la [...] Sàrl a lui aussi été entendu en date du 3 juillet 2013 (PV aud. 3). Divers témoins doivent encore être auditionnés, dont certains en France. A cela s’ajoute encore que des contacts ont également été pris avec le Parquet de Mulhouse, également en charge d’une vingtaine de plaintes pénales contre le prévenu et la société [...] Sàrl, afin de coordonner les investigations helvétiques et françaises. Enfin, les analystes en criminalité économique continuent leurs investigations s’agissant de la gestion des fonds des clients de la société [...] Sàrl et de l’implication personnelle de B.________ dans la perte de dits fonds. Il est par conséquent à craindre que le recourant, s’il devait être immédiatement libéré, ne compromette la recherche de la vérité en prenant contact avec les personnes qui doivent encore être entendues ou en faisant disparaître des données importantes. Au vu de ces éléments et en l’état de l’instruction, le risque de collusion est patent. 4. Bien que les conditions légales de la détention provisoire soient alternatives, et non cumulatives, il convient d’examiner, par surabondance, si le risque de fuite, également contesté par le recourant mais retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, est avéré (art. 221 al. 1 let. a CPP). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). b) En l’espèce, l’intéressé, né en 1983, ne présente aucune attache sérieuse avec la Suisse, hormis sa double nationalité franco-suisse. Il a en effet expliqué ne pas avoir de domicile dans ce pays et loger chez sa sœur (PV aud. 1, ligne 208). Exceptée cette personne, aucun autre membre de sa famille n’habite en Suisse, ses parents et son amie, soit ses attaches affectives les plus fortes, se trouvent en France (PV aud. 1, ligne 223; PV aud. Tribunal des mesures de contrainte, ligne 27). Certes, le père du recourant ainsi que la compagne du recourant semblent avoir le projet concret de venir s’établir en Suisse. Bien que digne de considération, ce motif ne suffit pas à écarter le risque de fuite. Ce projet est annoncé depuis plusieurs mois, mais ne s’est toutefois pas encore concrétisé. Par ailleurs, B.________ a déclaré ne pas avoir d’enfants ni d’emploi fixe. Les charges sont graves et le préjudice invoqué par les plaignants est considérable. Il existe un risque concret que le recourant tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Contrairement à ce qu’il soutient, c’est bien plus par insouciance et méconnaissance des risques réels encourus qu’il est resté sur territoire helvétique jusqu’à son appréhension, que par volonté d’affronter la justice et de faire valoir ses moyens de défense. Pour le surplus, la proposition d’embauche produite par le recourant émane de la société [...] SA, laquelle avait été cédée en novembre 2012 par le prévenu à l’actuel administrateur (PV aud. de B.________, du 25 juin 2013). La voiture de luxe que le prévenu utilisait au moment de son arrestation était mise à sa disposition par cette société en contrepartie de services fournis à l’administrateur grâce aux relations du prévenu dans le domaine bancaire.  A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre des recours pénale ne saurait dès lors considérer que ce document soit à même de garantir l’avenir professionnel du prévenu en Suisse. 5. a) Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). b) Au vu de la complexité de l’affaire, de son caractère international et des charges pesant sur B.________, le principe de la proportionnalité est respecté. On rappellera ici que la détention provisoire avait été exceptionnellement fixée à 6 mois, soit jusqu’au 25 décembre 2013, par le Tribunal des mesures de contrainte et que cette décision avait été validée par la Chambre des recours pénale (CREP 4 juillet 2013/588). Les motifs ayant conduit à cette décision n’ont pas changés. La mesure de substitution proposée par le recourant, soit le dépôt d’une caution de 20'000 fr. n’est manifestement pas à même de pallier au risque de collusion retenu. Son montant serait en outre insuffisant pour pallier au risque de fuite. 7. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de B.________ tendant à la libération de sa détention provisoire. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :