RÉCUSATION, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ | 59 al. 1 CPP, 59 CPP, 56 CPP (CH)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation
d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités
pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance
sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
sur la demande de récusation présentée par N.________ à l’encontre du Procureur
[...] (art. 13 LVCPP [loi du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]).
2.1
L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard
de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part,
sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou
son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a
la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément
prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011
du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6
par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur
(cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître
un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée;
ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective
du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises
en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les
mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent
dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les
attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation.
A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière
(Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013,
nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).
Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à
une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars 2010) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135;
Verniory,
in
:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP,
p. 196).
2.2
En l’espèce, le requérant demande la récusation du magistrat en incriminant le fait
même qu’une instruction ait été ouverte à son encontre ensuite de la plainte
de son épouse, ce qu’il tient pour « très étrange et suspicieux »;
il fait en outre grief au procureur en question et à l’une de ses collègues d’avoir
« l’habitude de classer la quasi-totalité de (ses) plaintes, mais d’ouvrir
des instructions contre (lui) pour tout et n’importe quoi et de (le) condamner avant qu’(il
n’ait) eu le temps de prendre connaissance des dossiers (…) ».
La plainte déposée par [...] le 4 juillet 2013 s’inscrit dans le cadre d’une procédure
de divorce âprement menée, qui a donné lieu à moult décisions et prononcés
tant du juge civil que du Ministère public et du juge pénal.
Le magistrat dont la récusation est demandée n’a pour l’heure fait que suivre à
la plainte en question; la première mesure décidée a été l’assignation
de la partie plaignante pour qu’elle soit entendue en cette qualité. On ne décèle
nul motif ni même apparence de prévention du fait de l’ouverture de cette procédure,
sachant, du moins au vu du dossier en l’état, que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
rendue le 24 juin 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte interdisait
au prévenu d’assister à la fête de fin d’année de l’école
de son fils, ce sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et
que l’intéressé ne conteste pas s’y être rendu.
A cet égard, il n’appartient pas à la cour de céans de juger de l’opportunité
des mesures mises en oeuvre, du moins à ce stade de la procédure, étant rappelé à
cet égard que la Chambre des recours pénale n’est pas l’autorité de surveillance
des procureurs (CREP 1er mars 2013/112 c. 2c; art. 23 LMPu [loi du 19 mai 2009 sur le Ministère
public; RSV 173.21]).
Quant à la décision du 8 août 2013, elle est postérieure à la demande de récusation.
Par surabondance, son contenu ne suscite aucune apparence de prévention et fait du reste droit autant
que nécessaire à la requête du prévenu portant sur sa présence à l’audience.
Il suffit de rappeler à cet égard que les parties ont la faculté d’assister à
l’administration des preuves par le Ministère public (art. 147 ch. 1, 1
re
phrase, CPP). Ce droit a été reconnu au requérant, auquel il appartiendra de prendre ses
dispositions pour assister à l’audience, fixée dans un délai suffisamment éloigné
pour qu’il ne puisse être tenu pour placé devant le fait accompli nonobstant son lieu
de résidence étranger connu de la direction de la procédure.
Pour le reste, le fait que diverses plaintes déposées par le requérant contre son épouse
n’aient pas abouti à une condamnation ne constitue à l’évidence pas un motif
de récusation du magistrat en charge de l’affaire, ni du reste du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte comme autorité.
2.3.
Ainsi, en l'absence de circonstances objectives
qui feraient redouter une activité partiale du Procureur, aucun motif de récusation au sens
de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 17 juillet 2013 par N.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l'émolument de décision, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 16 juillet 2013 par N.________ à l’encontre du Procureur [...] est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.08.2013 Décision / 2013 / 713
RÉCUSATION, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ | 59 al. 1 CPP, 59 CPP, 56 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 499 PE13.013530-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 17 août 2013 __________________ Présidence de M K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Ritter ***** Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 16 juillet 2013 par N.________ à l'encontre du Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, [...], dans la cause n° PE13.013530-JRU. EN FAIT : A. Le 4 juillet 2013, [...] a déposé plainte pénale contre son époux N.________, auquel elle reprochait d’avoir, le 25 juin précédent, pris part à une fête de fin d’année scolaire organisée notamment pour la classe du fils des époux; elle indiquait que son mari avait fait fi d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (P. 5) lui interdisant de se rendre à la manifestation en question sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (P. 4). Un appel déposé par l’époux contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par prononcé rendu le 25 juin 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (P. 6). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre le prévenu pour insoumission à une décision de l’autorité (enquête n° PE13.013530-JRU). La cause a été confiée au Procureur [...]. Par mandat de comparution du 10 juillet 2013, adressé en copie au prévenu, ce magistrat a assigné la partie plaignante à son audience du 26 septembre 2013. B. a) Par courrier du 16 juillet 2013 (P. 12), adressé le lendemain à l’Ambassade de Suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (P. 9, 10 et 11), N.________ a déposé une demande tendant d’abord à la récusation du magistrat susmentionné, tout en demandant expressément que la cause soit confiée à un Procureur d’un autre arrondissement comme objet de sa compétence. Le prévenu a ensuite requis d’assister à l’audition de la plaignante. Il ajoutait à cet égard qu’il lui était impossible de se déplacer depuis l’étranger pour l’audience du 26 septembre 2013, dont il demandait dès lors le report à une date à laquelle il devrait de toute façon séjourner en Suisse pour l’exercice de son droit de visite. b) Le 7 août 2013, le Procureur a transmis à l’autorité de céans la demande de récusation dirigée contre lui. Il a indiqué qu’il n’existait, selon lui, aucun motif légal de récusation et qu’il n’entendait au surplus pas se dessaisir d’office (P. 13). Par décision du 8 août 2013 notifiée aux deux parties, le Procureur a refusé de modifier la date de comparution de la plaignante [...], tout en constatant par ailleurs que le prévenu avait la faculté d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public. EN DROIT : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP [loi du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars 2010) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP,
p. 196). 2.2 En l’espèce, le requérant demande la récusation du magistrat en incriminant le fait même qu’une instruction ait été ouverte à son encontre ensuite de la plainte de son épouse, ce qu’il tient pour « très étrange et suspicieux »; il fait en outre grief au procureur en question et à l’une de ses collègues d’avoir « l’habitude de classer la quasi-totalité de (ses) plaintes, mais d’ouvrir des instructions contre (lui) pour tout et n’importe quoi et de (le) condamner avant qu’(il n’ait) eu le temps de prendre connaissance des dossiers (…) ». La plainte déposée par [...] le 4 juillet 2013 s’inscrit dans le cadre d’une procédure de divorce âprement menée, qui a donné lieu à moult décisions et prononcés tant du juge civil que du Ministère public et du juge pénal. Le magistrat dont la récusation est demandée n’a pour l’heure fait que suivre à la plainte en question; la première mesure décidée a été l’assignation de la partie plaignante pour qu’elle soit entendue en cette qualité. On ne décèle nul motif ni même apparence de prévention du fait de l’ouverture de cette procédure, sachant, du moins au vu du dossier en l’état, que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte interdisait au prévenu d’assister à la fête de fin d’année de l’école de son fils, ce sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et que l’intéressé ne conteste pas s’y être rendu. A cet égard, il n’appartient pas à la cour de céans de juger de l’opportunité des mesures mises en oeuvre, du moins à ce stade de la procédure, étant rappelé à cet égard que la Chambre des recours pénale n’est pas l’autorité de surveillance des procureurs (CREP 1er mars 2013/112 c. 2c; art. 23 LMPu [loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public; RSV 173.21]). Quant à la décision du 8 août 2013, elle est postérieure à la demande de récusation. Par surabondance, son contenu ne suscite aucune apparence de prévention et fait du reste droit autant que nécessaire à la requête du prévenu portant sur sa présence à l’audience. Il suffit de rappeler à cet égard que les parties ont la faculté d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public (art. 147 ch. 1, 1 re phrase, CPP). Ce droit a été reconnu au requérant, auquel il appartiendra de prendre ses dispositions pour assister à l’audience, fixée dans un délai suffisamment éloigné pour qu’il ne puisse être tenu pour placé devant le fait accompli nonobstant son lieu de résidence étranger connu de la direction de la procédure. Pour le reste, le fait que diverses plaintes déposées par le requérant contre son épouse n’aient pas abouti à une condamnation ne constitue à l’évidence pas un motif de récusation du magistrat en charge de l’affaire, ni du reste du Ministère public de l’arrondissement de La Côte comme autorité. 2.3. Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du Procureur, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 17 juillet 2013 par N.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l'émolument de décision, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 16 juillet 2013 par N.________ à l’encontre du Procureur [...] est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :