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Décision / 2013 / 709

Waadt · 2013-07-03 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.08.2013 Décision / 2013 / 709

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 500 PE13.013145-JTR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 17 août 2013 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              MM. Meylan et Maillard Greffière :              Mme Cattin ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu la dénonciation du 26 juin 2013 de U.________SA, vu la procédure en confiscation indépendante ouverte par le Procureur général adjoint du canton de Vaud (dossier n° PE13.013145-JTR), vu l’ordonnance du 3 juillet 2013, par laquelle le Procureur général adjoint du canton de Vaud a ordonné le séquestre en mains de U.________SA de la montre «  [...] », vu le recours interjeté par L.________ contre cette ordonnance par courriel du 12 juillet 2013, en langue anglaise, adressé à U.________SA, vu le courrier du 16 juillet 2013 du Président de la Chambre des recours pénale impartissant un délai au 26 juillet 2013 au recourant pour déposer un acte rédigé en français, vu la lettre du 26 juillet 2013 de Me Ines Feldmann, conseil de L.________, par laquelle elle a sollicité la prolongation du délai au 14 août 2013, vu le courrier du 26 juillet 2013 du Président de la Cour de céans prolongeant le délai au 14 août 2013, vu la lettre du 14 août 2013 du conseil juridique de L.________, vu les pièces du dossier; attendu que par courriel du 12 juillet 2013, L.________ a recouru contre l’ordonnance de séquestre du Procureur général adjoint du canton de Vaud, que, par courrier du 14 août 2013, le recourant a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 ère phrase CPP), qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d’L.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Ines Feldmann, avocate (pour L.________), - U.________SA, - M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :