DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, NON-LIEU | 310 CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.07.2013 Décision / 2013 / 640
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, NON-LIEU | 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 449 PE13.011647-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 15 juillet 2013 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffier : M. Ritter ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée par G.________ le 1 er février 2013 contre C.________, pour vol (enquête n° PE13.011647-DTE), vu l'ordonnance du 17 juin 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 525 fr., à la charge de la plaignante (II), vu le recours interjeté le 8 juillet 2013 par G.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu que l’ordonnance attaquée, approuvée par le Procureur général le 21 juin 2013, a été notifié à la plaignante le 27 juin suivant, que le délai de recours a commencé à courir le lendemain 28 juin 2013 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), pour venir à échéance le dimanche 7 juillet 2013, terme reporté d’office au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 8 juillet 2013 (art. 90 al. 2, 1 re phrase, CPP), que, déposé ce même jour, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière); attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte le 1 er février 2013 contre C.________, en sa qualité d’administrateur d’une PPE sise sur le territoire de la commune de [...], pour avoir, sans son assentiment, débarrassé des objets lui appartenant, qu’elle ajoutait que ce matériel était entreposé, selon elle, dans des parties exclusives de la PPE, dont elle aurait été seule à disposer (PV aud. 1, avec annexes), que le matériel en question a été déplacé sur une terrasse privée propriété de G.________, hormis un escalier métallique qui a été mis en dépôt à [...], que le Procureur a exclu toute infraction, en retenant que les objets déplacés par C.________ avaient été déposés par la plaignante dans des parties communes de la PPE; attendu qu’il est constant que la recourante a entreposé des objets sur une parcelle de la PPE dont l’intimé C.________ était l’administrateur judiciaire, que c’est en cette qualité que l’intimé lui a adressé plusieurs comminations écrites l’invitant à débarrasser les lieux du matériel qui y était déposé, étant ajouté qu’à défaut, il ferait procéder à l’enlèvement par des tiers, que la recourante fait valoir que l’intimé a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime et que le matériel était entreposé dans une partie exclusive, et non commune, de la PPE, que le Procureur a retenu le contraire, bien que l’hypothèse ainsi privilégiée ne paraisse pas établie au-delà de tout doute raisonnable au vu du dossier, que, quoi qu’il en soit, le prévenu n’a pas disposé du matériel en question à son profit, qu’il l’a, bien plutôt, fait entreposer à proximité immédiate, sur une parcelle propriété de la plaignante, respectivement, s’agissant de l’escalier mécanique, dans un dépôt sis dans une commune voisine, que l’on ne discerne donc pas de dessein dolosif d’enrichissement, qu’aucun des griefs formulés dans la plainte ou dans le recours ne relève dès lors d’une quelconque infraction pénale, que nulle mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation, qu'il s'agit bien plutôt d'un litige exclusivement civil; attendu, au surplus, que le sort des frais de procédure selon le chiffre II du dispositif de l’ordonnance ne fait l’objet d’aucune conclusion, même subsidiaire; attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 17 juin 2013. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Fontana, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. C.________, ‑ Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :