SCELLÉS | 248 CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.06.2013 Décision / 2013 / 633
SCELLÉS | 248 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 443 PE11.002332-JTR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 26 juin 2013 __________________ Présidence de M. Krieger , président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Cattin ***** Art. 248, 265 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 3 juin 2013 par B.H.________ et A.H.________ contre la décision rendue le 23 mai 2013 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE11.002332-JTR dirigée contre les prénommés, sur plainte de W.________ . Elle considère: EN FAIT : A. a) Par acte du 26 octobre 2010, W.________ a déposé plainte pour abus de confiance et gestion déloyale contre toute personne ayant participé comme auteur, coauteur ou complice aux actes visant à faire disparaître les fonds que sa mère, V.________ détenait, en usufruit, auprès de la banque [...] et Cie, pour les nus-propriétaires B.H.________ et W.________, mais qui ne se trouvaient pas dans la succession de celle-ci après sa mort en 2008. b) Le 16 février 2011, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres, sous le numéro d'enquête PE11.002332-JTR. Le 18 mars 2011, le magistrat a constaté que la plainte pénale et ses annexes montraient l'existence d'indices à la charge de B.H.________ et A.H.________, respectivement sœur et beau-frère du plaignant. La procédure a depuis lors été dirigée contre les prénommés pour gestion déloyale (PV des opérations, p. 2). B. a) Par ordre de production de pièces du 6 mars 2013 (P. 137), B.H.________ et A.H.________ ont été sommés de produire notamment leurs déclarations fiscales pour une période déterminée, ainsi que les relevés complets du compte exploité par la Fondation [...] auprès de [...], société offshore qui n’a aucun domicile et aucune fonction en Suisse et dont l’activité est hors de la juridiction suisse. b) Par courrier du 11 avril 2013 (P. 147), B.H.________ et A.H.________ ont produit les pièces sollicitées. Ils ont indiqué que les informations et les pièces jointes communiquées étaient des plus confidentielles et portaient sur leurs sphères privées et personnelles. Ainsi, ils ont requis que la procédure adoptée soit celle suivie jusqu’à ce jour, soit « (a) dans un premier temps les pièces ne sont pas versées à la procédure jusqu’à ce que vous ayez terminé votre analyse, (b) vous indiquez aux parties quelles pièces pertinentes doivent être déposées et, (c) en cas de conflit, une séance avec les conseils des parties est organisée, (d) une décision susceptible de recours étant rendue par vos soins à l’issue de celle-ci ». Enfin, ils ont précisé que si le Procureur n’était pas d’accord d’appliquer cette procédure, ils sollicitaient le bénéfice de celle prévue à l’art. 248 CPP. c) Par lettre du 23 avril 2013 (P. 150), W.________ s’est opposé à la demande de B.H.________ et A.H.________ tendant à ce que les pièces produites le 11 avril 2013 restent secrètes pour la partie plaignante. d) Par courrier du 7 mai 2013 (P. 151), B.H.________ et A.H.________ ont conclu au rejet des conclusions prises par le plaignant dans sa lettre du 23 avril 2013. Ils ont demandé au Procureur qu’il examine les pièces produites, puis décide de les leur restituer, faute d’intérêt suffisant et de lien de connexité nécessaire avec les faits objets de la procédure, ou qu’il mette en place la procédure sous scellés de l’art. 248 CPP. C. Par ordonnance du 23 mai 2013, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a informé les prévenus qu’il considérait « leur demande d’application de la procédure de mises sous scellés conditionnelle » comme irrecevable et qu’en l’absence de contestation, il verserait au dossier la totalité des documents produits, soit les pièces cotées sous 145 et 146. En substance, il a retenu que la demande de mise sous scellés de l’art. 248 CPP ne pouvait être utilisée à titre conditionnel, mais devait être exprimée immédiatement lors de la production et de manière univoque. Il a ajouté que l’analyse des documents produits n’étaient pas terminée et n’avait pas pu être réalisée dans le délai de vingt jours de l’art. 248 CPP. Enfin, le Procureur a indiqué que sans la participation des prévenus, il aurait requis leur dossier auprès des autorités fiscales, décerné une commission rogatoire internationale tendant à obtenir les relevés bancaires offshore et versé au dossier la documentation obtenue. D. a) Par acte du 3 juin 2013 (P. 161/1), B.H.________ et A.H.________, représentés par les avocats Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public central de leur restituer les relevés complets du compte détenu par la Fondation [...] auprès de [...], ainsi que leurs déclarations fiscales. Les recourants ont en outre présenté une requête d’effet suspensif, à laquelle le Président de la Cour de céans a fait droit par ordonnance du 4 juin 2013. b) Par courrier du 18 juin 2013, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance entreprise. c) Par courrier du 24 juin 2013, W.________ a conclu au rejet du recours interjeté par B.H.________ et A.H.________. E n d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. a) Les recourants soutiennent qu’ils étaient titulaires du droit de requérir, même à titre conditionnel, la procédure de mise sous scellés et qu’ils ont fait cette demande immédiatement, soit dans le courrier même dans lequel ils ont produit les pièces qui ont fait l’objet de l’ordre de production du 6 mars 2013. Ainsi, le Procureur ne pouvait contourner le mécanisme de l’art. 248 CPP en affirmant qu’il aurait pu obtenir facilement les documents sollicités auprès des autorités fiscales et par commission rogatoire. b) Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose les limites à ce principe. Selon l'art. 265 al. 3 CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP ou d’une amende d’ordre. Selon l'art. 265 al. 4 CPP, le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut dès lors distinguer l'ordre de production de pièces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 c. 1.2 et les réf. cit.; CREP 4 juin 2013/314; CREP 31 octobre 2012/646; CREP 31 janvier 2012/31). En effet, les alinéas 3 et 4 de l'art. 265 CPP fixent les étapes à suivre en vue du séquestre et concrétisent le principe de la proportionnalité en faveur du détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales (ibid.). Ainsi, le détenteur est d'abord sommé de procéder au dépôt dans un certain délai (ibid.). Ce n'est que s'il a refusé de s'exécuter que des mesures de contrainte peuvent être mises en oeuvre (ibid.). Selon la jurisprudence, sous réserve du cas où la sommation de production de pièces a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 30 ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP (arrêt fédéral précité, c. 1.3 et les réf. cit.). Ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibid.). Il peut toutefois s'opposer à une perquisition des documents, en demandant leur mise sous scellés selon l’art. 248 CPP, aux termes duquel les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs, sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés ni exploités par l’autorité pénale (ibid.). Dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt jours pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP). Le tribunal compétent pour statuer sur cette demande (cf. art. 248 al. 3 CPP) dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que l'intéressé peut faire valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (cf. art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité, c. 1.3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui, produisant des pièces ensuite d’un ordre de production de pièces (art. 265 CPP), entend faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou d’autres motifs (art. 248 al. 1 CPP) pour s’opposer à la perquisition ou au séquestre des documents doit présenter immédiatement sa demande de mise sous scellés au sens de l’art. 248 CPP (TF 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 c. 4 et les réf. cit.). La personne qui requiert une telle mesure n’est pas tenue d’amener les preuves formelles justifiant sa demande de mise sous scellés – puisque cette dernière n’est de toute façon que provisoire – mais elle a tout au plus l’obligation de rendre vraisemblable cette dernière (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1221; Chirazi, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 248 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, n. 4 ad art. 248 CPP). c) En l’espèce, les recourants ont présenté immédiatement, à savoir simultanément à la production des pièces objet de l’ordre de production du 6 mars 2013, une requête par laquelle ils sollicitaient le bénéfice de la procédure prévue à l’art. 248 CPP pour le cas où le Procureur n’appliquerait pas la procédure suivie jusqu’à ce jour. Comme le relèvent à juste titre les recourants, ni le CPP, ni la jurisprudence n’excluent une demande « conditionnelle ». Si le Procureur était d’avis que la procédure décrite par les recourants ne pouvait pas être suivie, il lui appartenait d’appliquer la loi et de donner suite à la requête de mise sous scellés qui a sans conteste été formulée immédiatement. Les recourants ne sauraient ainsi pâtir du fait d’avoir proposé à titre principal une procédure « consensuelle » que le Procureur était libre de refuser. Au surplus, l’argumentation du Procureur tirée du fait que celui-ci aurait eu la possibilité de demander directement aux autorités fiscales la production desdits documents ainsi que la possibilité de décerner une commission rogatoire internationale auprès des autorités des Bahamas (Nassau) n’est pas pertinente pour résoudre la question de la recevabilité de la demande de mise sous scellés présentée par les recourants. En effet, il ne s’agit pas de déterminer si le Ministère public pourrait contourner le système de la mise sous scellés tel que retenu par le législateur à l’art. 248 CPP. Dans la mesure où les intéressés peuvent faire valoir leur droit de refuser de déposer ou de témoigner – ce qui est le cas puisqu’ils sont prévenus dans cette affaire –, il n’est pas nécessaire de se demander si les preuves, telles que requises, auraient pu être obtenues par un autre biais. 3. a) Les recourants relèvent que selon l’art. 248 al. 2 CPP, l'autorité pénale avait un délai de vingt jours pour requérir la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Ils font valoir que dans le cas particulier, les pièces ont été produites le 11 avril 2013, que la demande d’application de la procédure de mise sous scellés de l’art. 248 CPP l’a été le même jour et qu’il a fallu près de six semaines au Procureur pour rendre une décision à ce titre. Ainsi, en application de l’art. 248 al. 2 CPP, ils requièrent la restitution immédiate des pièces mises sous scellés. b) Selon la jurisprudence et la doctrine, le délai de vingt jours de l’art. 248 al. 2 CPP n’est pas un simple délai d’ordre, mais un délai légal impératif, qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) et dont l’inobservation conduit à la restitution des objets et autres documents mis sous scellés (TF 1B_117/2012 du 26 mars 2012
c. 2.4 et les réf. cit.). Toutefois, la restitution n’acquiert pas force de chose jugée, de sorte que les documents et autres objets peuvent à nouveau être perquisitionnés ou saisis par la suite, étant précisé que cette possibilité ne saurait être utilisée abusivement pour méconnaître sciemment le délai légal et le principe de célérité voulus par le législateur, car une telle manœuvre contreviendrait au principe de la bonne foi (TF 1B_117/2012 du 26 mars 2012 c. 2.4 et 2.5). c) En l’espèce, la situation apparaît particulière dès lors que les recourants ont proposé à titre principal une procédure « consensuelle » alternative à celle prévue par l’art. 248 CPP, dont ils n’ont demandé l’application qu’à titre subsidiaire. Cette requête a conduit le Procureur à considérer – à tort comme on l’a vu – la « demande d’application de la procédure de mise sous scellés conditionnelle » comme irrecevable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de restituer immédiatement aux recourants les pièces produites le 11 avril 2013, mais bien d’inviter le Ministère public à présenter à bref délai une demande de levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte. On relèvera encore que si le Procureur n’avait pas terminé l’examen des pièces produites dans le délai de vingt jours de l’art. 248 al. 2 CPP, il devait tout de même saisir le Tribunal des mesure des contrainte s’il entendait poursuivre son analyse. 4. En définitive, le recours interjeté par B.H.________ et A.H.________ doit être partiellement admis, l’ordonnance du 23 mai 2013 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), dès lors que ceux-ci succombent en partie (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera mis à la charge de W.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe également en partie (art. 428 al. 1 CPP). S'agissant des conclusions tendant à l’allocation de dépens prises par les recourants, ainsi que par la partie plaignante, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser, à la fin de la procédure, leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon les art. 429 à 436 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les réf. cit.; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les réf. cit.; CREP 22 août 2012/568 et la réf. cit.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 23 mai 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis pour moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de B.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux, et pour moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de W.________ IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - MM. Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, avocats (pour B.H.________ et A.H.________), - M. Dominique Lévy, avocat (pour W.________), - M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :