LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, PRESCRIPTION, ACTION PÉNALE | 125 CP, 97 al. 1 CP, 98 CP, 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; cf. Pierre Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301
s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. La prescription de l’action publique constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Cornu, op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP; Esther Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 CPP).
E. 3 a) A titre préalable, on relèvera que la souffrance et les difficultés qui sont liées
aux problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas contestés. Toutefois,
on ne peut que constater que le raisonnement du Procureur général est parfaitement correct.
b) C’est en effet à tort que la recourante se réfère aux dispositions du code pénal
réprimant les crimes contre l’humanité (art. 264a CP) – plus particulièrement
la torture au sens de la let. f et les autres traitements inhumains au sens de la let. j (cf. P. 8 p.
4-5, et P. 10/1, p. 1) – et l’infraction grave aux conventions de Genève (art. 264c
CP) (cf. P. 8, p. 5, et P. 10/1, p. 1). Si ces infractions sont imprescriptibles (art. 101 al. 1 let.
b CP), elles ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. En effet, l’application
de l’art. 264a CP suppose notamment une attaque généralisée (nombreuses victimes)
ou systématique (qui se distingue de par son degré d’organisation) lancée contre
la population civile. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Il en va de
même pour l’art. 264c CP, qui suppose l’existence d’un conflit armé international,
c’est-à-dire un conflit impliquant deux ou plusieurs Etats. Quant à l’infraction
de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) (P. 8, p. 5), elle suppose notamment
un danger de mort imminent, condition non réalisée en l’espèce, ainsi qu’une
absence de scrupules, qui paraît pouvoir d’emblée être exclue. De toute manière,
l’action pénale pour cette infraction serait prescrite (cf. art. 97 al. 1 let. b
CP et c. 3d infra). Ainsi, comme l’a retenu le Procureur général, au vu des faits décrits
par la recourante, seule l’infraction de lésions corporelles graves par négligence (art.
125 CP) serait envisageable en l’espèce.
c) Selon l’art. 97 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par trente ans si l’infraction
est passible d’une peine privative de liberté à vie (let. a), par quinze ans si elle
est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) et par sept ans
si elle est passible d’une autre peine (let. c). La prescription se détermine en fonction
de la peine maximale encourue du fait de l’infraction.
En l’occurrence, pour l’infraction de lésions corporelles graves par négligence,
l’action pénale se prescrit par trois ans (cf. 97 al. 1 let. c et 125 CP). Ce délai court
à compter du jour où l'auteur a agi (art. 98 let. a CP). Or, les actes que la recourante reproche
aux prévenus ont eu lieu en 1980. Par conséquent, comme l’a retenu le Procureur général,
l’éventuelle infraction de lésions corporelles graves par négligence est bel et
bien prescrite. C’est donc à bon droit que le Procureur général a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur les frais ainsi mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.07.2013 Décision / 2013 / 621
LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, PRESCRIPTION, ACTION PÉNALE | 125 CP, 97 al. 1 CP, 98 CP, 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 431 PE13.010441-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 5 juillet 2013 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffière : Mme Mirus ***** Art. 97 al. 1 let. c, 98 let. a, 125 CP; 310 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 juin 2013 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juin 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.010441-ECO . Elle considère: E n f a i t : A. Au mois de février 1980, X.________ a été opérée d’un plexus brachial pour une paresthésie à l’annulaire et à l’auriculaire de la main gauche par le Professeur O.________ à la Clinique R.________, à Lausanne. A la suite de l’intervention chirurgicale qui a finalement duré dix-sept heures, X.________ se serait retrouvée avec le bras gauche paralysé et aurait souffert de multiples complications. Elle aurait ensuite séjourné pendant trois mois à l’Hôpital des Cadolles, puis trois autres mois à l’Hôpital de Pourtalès. Actuellement au bénéfice de l’assurance-invalidité, X.________ a dû être une nouvelle fois hospitalisée en 2010, ensuite d’une embolie consécutive à ses antécédents médicaux. Pour ces faits, X.________ a déposé plainte pénale contre O.________ et la Clinique R.________ en date du 21 mai 2013. Par courrier du 31 mai 2013, elle a transmis au Ministère public central l’adresse d’un médecin qui serait prêt à témoigner. B. Par ordonnance du 5 juin 2013, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré qu’au vu des faits décrits par la plaignante, seule était envisageable en l’espèce l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, dont l’action pénale se prescrivait par sept ans (cf. l’art. 97 al. 1 let. c CPP). Ainsi, rappelant que les actes incriminés avaient été commis au mois de février 1980, le procureur général a constaté que l’infraction précitée était prescrite au regard de l’art. 98 let. a CP. C. Par acte du 11 juin 2013 (P. 7/1), remis à la poste le lendemain, X.________ a recouru à la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. La recourante, qui a effectué un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge, a encore déposé des écritures le 15 juin 2013 (P. 8), le 17 juin 2013 (P. 10/1) et le 28 juin 2013 (P. 11/1). E n d r o i t : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; cf. Pierre Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301
s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. La prescription de l’action publique constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Cornu, op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP; Esther Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 CPP). 3.
a) A titre préalable, on relèvera que la souffrance et les difficultés qui sont liées aux problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas contestés. Toutefois, on ne peut que constater que le raisonnement du Procureur général est parfaitement correct.
b) C’est en effet à tort que la recourante se réfère aux dispositions du code pénal réprimant les crimes contre l’humanité (art. 264a CP) – plus particulièrement la torture au sens de la let. f et les autres traitements inhumains au sens de la let. j (cf. P. 8 p. 4-5, et P. 10/1, p. 1) – et l’infraction grave aux conventions de Genève (art. 264c CP) (cf. P. 8, p. 5, et P. 10/1, p. 1). Si ces infractions sont imprescriptibles (art. 101 al. 1 let. b CP), elles ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. En effet, l’application de l’art. 264a CP suppose notamment une attaque généralisée (nombreuses victimes) ou systématique (qui se distingue de par son degré d’organisation) lancée contre la population civile. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Il en va de même pour l’art. 264c CP, qui suppose l’existence d’un conflit armé international, c’est-à-dire un conflit impliquant deux ou plusieurs Etats. Quant à l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) (P. 8, p. 5), elle suppose notamment un danger de mort imminent, condition non réalisée en l’espèce, ainsi qu’une absence de scrupules, qui paraît pouvoir d’emblée être exclue. De toute manière, l’action pénale pour cette infraction serait prescrite (cf. art. 97 al. 1 let. b CP et c. 3d infra). Ainsi, comme l’a retenu le Procureur général, au vu des faits décrits par la recourante, seule l’infraction de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) serait envisageable en l’espèce.
c) Selon l’art. 97 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par trente ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie (let. a), par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) et par sept ans si elle est passible d’une autre peine (let. c). La prescription se détermine en fonction de la peine maximale encourue du fait de l’infraction. En l’occurrence, pour l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, l’action pénale se prescrit par trois ans (cf. 97 al. 1 let. c et 125 CP). Ce délai court à compter du jour où l'auteur a agi (art. 98 let. a CP). Or, les actes que la recourante reproche aux prévenus ont eu lieu en 1980. Par conséquent, comme l’a retenu le Procureur général, l’éventuelle infraction de lésions corporelles graves par négligence est bel et bien prescrite. C’est donc à bon droit que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur les frais ainsi mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :