RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.07.2013 Décision / 2013 / 601
RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 398 PE09.002033-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 2 juillet 2013 __________________ Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : Mme Dessaux et M. Perrot Greffière : Mme Aellen ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.002033-DSO instruite par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, et dirigée contre Z.________, pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent, vu l’ordonnance de suspension rendue par le Procureur le 28 mars 2013, vu le recours interjeté le 12 avril 2013 contre cette décision par la X.________, vu la décision de reprise de l’instruction rendue par le Procureur le 14 juin 2013, vu les déterminations des parties des 20 juin 2013 et 3 juillet 2013, vu les pièces du dossier; attendu que, par ordonnance du 28 mars 2013, le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent, que par courrier de son conseil du 12 avril 2013 (P. 146), la X.________, partie civile à la procédure, a recouru contre cette ordonnance, que, par décision du 14 juin 2013 (P. 153), le Procureur a décidé la reprise de l’instruction, que, par courrier du 18 juin 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a constaté que le recours ne semblait plus avoir d’objet et a invité les parties civiles, à savoir la X.________ et Y.________, à se déterminer, que, par courrier de son conseil du 20 juin 2013 (P. 155), Y.________ s’en est remise à justice, que, par courrier de son conseil du 3 juillet 2013 (P. 156), la X.________ a indiqué qu’au vu de la reprise de la procédure, le recours était effectivement devenu sans objet et pouvait être considéré comme retiré, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Bertrand Demierre, avocat (pour la X.________) - M. Benjamin Borsodi, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :