EFFET SUSPENSIF, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, ATTEINTE À LA SANTÉ | 80 LPA-VD
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, il faut comprendre par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines », les décisions au fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III « Compétence et procédure » (art. 17 ss) et à son chapitre IV « Du juge d'application des peines » (art. 26 ss). Cette interprétation est confortée par la lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, lorsque cette décision est rendue par le Tribunal d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes les décisions rendues dans le cadre de l'instruction (JT 2012 III 191 c. 2a). Cette interprétation du droit vaudois ne viole pas le droit fédéral. Au demeurant, la doctrine estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire ultérieure indépendante (Perrin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 365 CPP, p. 1642; Heer, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365 CPP, p. 2501; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n. 4 ad art. 365 CPP, p. 707). Il n'y est nulle part mentionné qu'un recours devrait être ouvert contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (JT 2012 III 191 c. 2a, précité).
b) Une décision du juge d’application des peines rejetant une demande de restitution de l’effet suspensif n’est pas assimilable à une décision au fond, au sens défini plus haut. Dirigé contre une décision de cette nature, le recours parait par conséquent irrecevable. Supposé recevable, il doit de toute manière être rejeté.
E. 2 a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36), applicable par analogie au recours auprès du juge d’application des peines en
vertu de l’art. 37 al. 2 LEP, le recours administratif a effet suspensif. Toutefois, l'autorité
administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif,
si un intérêt public prépondérant le commande (art. 80 al. 2 LPA-VD).
La jurisprudence récente a retenu que c'est bien dans le cadre d'une pesée générale
des intérêts à prendre en considération que le juge doit déterminer si l'effet
suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours. De manière générale,
il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt
public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate
et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis.
Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué
ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension
de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il
s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte
attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo
(arrêt RE.2012/0015 du 13 décembre 2012 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois).
b) En l’espèce, le juge d’application des peines, faisant siens les motifs de la décision
de l’OEP du 29 avril 2013, a constaté que le canton de Vaud était partie au Concordat
sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes
et les jeunes adultes dans les cantons latins. En outre, les femmes condamnées exécutaient
en principe les sanctions pénales à la prision de la Tuilière et à Riant Parc qui
disposaient de personnel qualifié ou dans d’autres sections ou établissements du Concordat
latin. Aucune disposition légale ou réglementaire ne consacrait le droit de la personne détenue
à choisir l’établissement pénitentiaire dans lequel elle devait être incarcérée.
Le juge d’application des peines a précisé que seule la prison de la Tuilière permettait
d’accueillir des femmes condamnées à une longue peine et que l’établissement
Le Stampino au Tessin était uniquement réservé à l’éxécution des
courtes peines privatives de liberté pour les femmes, ce qui n’était pas le cas de la
recourante.
La recourante fait valoir que l’intervention envisagée, destinée à lui implanter
un neurostimulateur, serait désormais devenue une réalité, puisqu’elle devrait avoir
lieu dans les premiers jours du mois de juillet 2013, ce qui, étant donné la durée du
traitement à l’hôpital (deux périodes de deux semaines), rendrait impossible son
entrée en détention pour le 11 juillet 2013. Toutefois, la date de cette intervention ne ressort
pas des pièces du dossier, en particulier du rapport médical du 7 juin 2013 produit à
l’appui du recours. De ce rapport, établi par des médecins de l’hôpital de
Lugano à l’adresse du docteur K.________, il résulte qu’il est « certainement
raisonnable de réfléchir à cette option », à laquelle la patiente se déclare
favorable et pour laquelle elle sera contactée « au plus vite pour le début de la
procédure ».
Au vu des éléments figurant au dossier, rien n’empêche l’exécution de
la peine à la date prévue. Il existe un intérêt prépondérant à ce
que la sanction réprimant un crime grave soit exécutée. En particulier, il n’est
pas établi que la pose d’un neurostimulateur intervienne au début du mois de juillet
2013, ni que ses conséquences puissent faire obstacle à l’exécution de la peine.
Il en résulte que c’est à bon droit que le juge d’application des peines a rejeté
la demande tendant à la restitution de l’effet suspensif. Cette décision ne rend pas
illusoire l’usage de la voie de droit, car, en cas d’éléments nouveaux, l’OEP
ou le juge d’application des peines dans sa décision au fond pourra revenir sur sa décision,
différer quelque peu l’entrée en détention, ou, le cas échéant, si l’intervention
projetée doit avoir lieu et pour autant que les autres conditions soient réunies, ordonner
que l’exécution de la peine soit interrompue (art. 92 CP).
c)
L’avocat Yasar Ravi, qui avait été
désigné le 6 juin 2013 par le juge d’application des peines comme défenseur d’office
de la recourante, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour
la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense
d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art.
134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies
de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal
fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier
(art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité
de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité
précédente, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en
matière civile (CREP 27 mai 2013/302; CREP 27 février 2013/107 c. 4b; CREP 7 février
2013/10 c. 5b).
E. 3 En défintive, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 7 juin 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge de J.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du juge d’application des peines du 7 juin 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Yasar Ravi, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines (réf. [...]), - Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.07.2013 Décision / 2013 / 587
EFFET SUSPENSIF, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, ATTEINTE À LA SANTÉ | 80 LPA-VD
TRIBUNAL CANTONAL 389 AP13.010624-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 4 juillet 2013 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Addor ***** Art. 80 al. 1 let. d OJV; 38 al. 1 LEP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interejeté par J.________ contre l’ordonnance rendue le 7 juin 2013 par le Juge d’application des peines refusant la restitution de l’effet suspensif (dossier AP13.010624-DBT). Elle considère : E n f a i t : A. Par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné J.________, pour tentative d’instigation à assassinat et induction de la justice en erreur, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 121 jours de détention préventive. Par ordre d’exécution de peine du 12 septembre 2012, J.________, qui était restée en liberté jusqu’alors, a été convoquée le 18 octobre 2012 à la prison de la Tuilière à Lonay pour y exécuter cette peine. Le 25 septembre 2012, l’intéressée a produit des documents médicaux attestant, à ses dires, que son état de santé s’opposait à l’exécution de sa peine. Le 28 septembre 2012, l’Office d’exécution des peines (OEP) lui a répondu que son dossier était transmis à la doctoresse N.________, médecin conseil du Service pénitentiaire, pour qu’elle se prononce à ce sujet. Ce médecin a indiqué le 10 janvier 2013 que l’état de santé de la condamnée ne faisait pas obstacle à l’exécution d’une peine privative de liberté, « sous réserve de la poursuite de son traitement médical et d’une prise en charge par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) ». Aussi, par ordre d’exécution de peine du 22 mars 2013, J.________ a-t-elle été convoquée pour le 11 juillet 2013 à la prison de la Tuilière en vue d’y exécuter sa peine. Le 3 avril 2013, J.________ a requis de l’OEP qu’elle puisse exécuter sa peine dans un établissement au Tessin, selon des modalités à définir, produisant à l’appui de sa requête deux rapports du docteur K.________ des 9 mars et 15 avril 2013, d’où il ressort qu’elle devra problement se faire implanter un neurostimulateur. B. Par décision du 29 avril 2013, l’OEP a rejeté la requête de la prénommée et a maintenu l’ordre d’exécution de peine du 22 mars 2013. Il a également levé d’office l’effet suspensif d’un éventuel recours. Par acte du 28 mai 2013, J.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Juge d’application des peines et a sollicité la restitution de l’effet suspensif. Par ordonnance du 6 juin 2013, le juge d’application des peines a fait droit à la requête d’assistance judiciaire présentée par J.________ dans son recours (I), l’a dispensée de l’avance de frais (II) et a désigné Me Yasar Ravi en qualité de défenseur d’office (III). C. Par ordonnance du 7 juin 2013, le juge d’application des peines a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et confirmé la levée de l’effet suspensif du recours décidée par l’OEP dans sa décision du 29 avril 2013 (I) et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré en substance, suivant en cela l’avis de l’OEP et en se fondant sur l’avis du médecin conseil du Service pénitentiaire du 10 janvier 2013, que l’état de la recourante ne s’opposait pas à l’exécution de sa peine et qu’il n’était pas possible de choisir son lieu de détention, au vu des dispositions du Concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins. D. Par acte du 20 juin 2013, J.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de restitution de l’effet suspensif soit admise. E n d r o i t : 1.
a) En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, il faut comprendre par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines », les décisions au fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III « Compétence et procédure » (art. 17 ss) et à son chapitre IV « Du juge d'application des peines » (art. 26 ss). Cette interprétation est confortée par la lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, lorsque cette décision est rendue par le Tribunal d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes les décisions rendues dans le cadre de l'instruction (JT 2012 III 191 c. 2a). Cette interprétation du droit vaudois ne viole pas le droit fédéral. Au demeurant, la doctrine estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire ultérieure indépendante (Perrin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 365 CPP, p. 1642; Heer, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365 CPP, p. 2501; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n. 4 ad art. 365 CPP, p. 707). Il n'y est nulle part mentionné qu'un recours devrait être ouvert contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (JT 2012 III 191 c. 2a, précité).
b) Une décision du juge d’application des peines rejetant une demande de restitution de l’effet suspensif n’est pas assimilable à une décision au fond, au sens défini plus haut. Dirigé contre une décision de cette nature, le recours parait par conséquent irrecevable. Supposé recevable, il doit de toute manière être rejeté. 2.
a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), applicable par analogie au recours auprès du juge d’application des peines en vertu de l’art. 37 al. 2 LEP, le recours administratif a effet suspensif. Toutefois, l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (art. 80 al. 2 LPA-VD). La jurisprudence récente a retenu que c'est bien dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours. De manière générale, il convient d’accorder ou de maintenir l’effet suspensif, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis. Le juge doit veiller aussi bien à ce que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne rende pas illusoire l’usage de la voie de droit, qu’à éviter que la suspension de ses effets empêche l’acte attaqué d’atteindre son but. En fin de compte, il s'agit d’examiner si les raisons qui plaident pour l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’emportent sur celles qui peuvent être invoquées en faveur du statu quo (arrêt RE.2012/0015 du 13 décembre 2012 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois).
b) En l’espèce, le juge d’application des peines, faisant siens les motifs de la décision de l’OEP du 29 avril 2013, a constaté que le canton de Vaud était partie au Concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins. En outre, les femmes condamnées exécutaient en principe les sanctions pénales à la prision de la Tuilière et à Riant Parc qui disposaient de personnel qualifié ou dans d’autres sections ou établissements du Concordat latin. Aucune disposition légale ou réglementaire ne consacrait le droit de la personne détenue à choisir l’établissement pénitentiaire dans lequel elle devait être incarcérée. Le juge d’application des peines a précisé que seule la prison de la Tuilière permettait d’accueillir des femmes condamnées à une longue peine et que l’établissement Le Stampino au Tessin était uniquement réservé à l’éxécution des courtes peines privatives de liberté pour les femmes, ce qui n’était pas le cas de la recourante. La recourante fait valoir que l’intervention envisagée, destinée à lui implanter un neurostimulateur, serait désormais devenue une réalité, puisqu’elle devrait avoir lieu dans les premiers jours du mois de juillet 2013, ce qui, étant donné la durée du traitement à l’hôpital (deux périodes de deux semaines), rendrait impossible son entrée en détention pour le 11 juillet 2013. Toutefois, la date de cette intervention ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du rapport médical du 7 juin 2013 produit à l’appui du recours. De ce rapport, établi par des médecins de l’hôpital de Lugano à l’adresse du docteur K.________, il résulte qu’il est « certainement raisonnable de réfléchir à cette option », à laquelle la patiente se déclare favorable et pour laquelle elle sera contactée « au plus vite pour le début de la procédure ». Au vu des éléments figurant au dossier, rien n’empêche l’exécution de la peine à la date prévue. Il existe un intérêt prépondérant à ce que la sanction réprimant un crime grave soit exécutée. En particulier, il n’est pas établi que la pose d’un neurostimulateur intervienne au début du mois de juillet 2013, ni que ses conséquences puissent faire obstacle à l’exécution de la peine. Il en résulte que c’est à bon droit que le juge d’application des peines a rejeté la demande tendant à la restitution de l’effet suspensif. Cette décision ne rend pas illusoire l’usage de la voie de droit, car, en cas d’éléments nouveaux, l’OEP ou le juge d’application des peines dans sa décision au fond pourra revenir sur sa décision, différer quelque peu l’entrée en détention, ou, le cas échéant, si l’intervention projetée doit avoir lieu et pour autant que les autres conditions soient réunies, ordonner que l’exécution de la peine soit interrompue (art. 92 CP). c) L’avocat Yasar Ravi, qui avait été désigné le 6 juin 2013 par le juge d’application des peines comme défenseur d’office de la recourante, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité précédente, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (CREP 27 mai 2013/302; CREP 27 février 2013/107 c. 4b; CREP 7 février 2013/10 c. 5b). 3. En défintive, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 7 juin 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge de J.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du juge d’application des peines du 7 juin 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Yasar Ravi, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines (réf. [...]), - Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :