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Décision / 2013 / 562

Waadt · 2013-06-19 · Français VD
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CITATION À COMPARAÎTRE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, PRINCIPE DE LA BONNE FOI, NULLITÉ, DÉLAI DE RECOURS, ORDONNANCE DE CONDAMNATION, PRÉFET | 201 al. 2 let. f CPP (CH), 205 CPP (CH), 355 al. 2 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Le préfet connaît, sauf disposition légale contraire, des contraventions de droit cantonal

(art. 5 LContr [Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11]). Aux termes de l'art.

10 al. 1 LContr, sauf disposition contraire de cette loi, le Code de procédure pénale suisse

est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal. Le préfet

a alors les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance

pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions

(art. 357 al. 2 CPP).

En particulier, le préfet peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues

à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance

pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas

besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le préfet

administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP).

Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son

opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).

En principe, dans un tel cas, le préfet ou le ministère public, après avoir constaté

le défaut du prévenu, prend acte du retrait de son opposition et constate le caractère

excécutoire de l’ordonnance pénale, en application de l’art. 355 al. 2 CPP. Une

telle décision peut faire l’objet d’un recours (Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP, p. 683; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),

Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2

ad art. 355 CPP, p. 2404; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur

Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP, p. 1744; cf. également Juge

CREP 12 mars 2013 c. 2c; CREP 2 mai 2012/303; CREP 2 mai 2012/257).

b) L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que,

si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre

des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d'organisation

judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1)

–, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement

sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un Juge de la Chambre

des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP

[Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; Juge CREP 27 juin

2012/595; Juge CREP 10 mai 2012/285).

c) Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la

notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, la volonté de recourir de Q.________ ne ressort pas clairement de sa lettre

du 30 mars 2013. Le doute sur le sens qu’il convenait de donner à cet acte commandait, en

vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999; RS 101]), d’interpeller l’intéressé à ce sujet

(TF 1B_144/2011 du 14 juin 2011 c. 2.1; TF 1B_388/2010 du 1

er

février 2011 c. 2.1, et les références citées). Les lettres qu’il a produites

ultérieurement le 25 avril 2013 à la demande du préfet et le 26 mai 2013 à l’invitation

du Président de la Chambre des recours pénale permettent de comprendre qu’il souhaite

maintenir son opposition contre l’ordonnance pénale du 30 janvier 2013. En demandant, dans

sa lettre du 30 mars 2013, à être entendu par le préfet, le prévenu entendait manifester

qu’il n’acceptait pas les conséquences attachées par la loi à son défaut

de comparution à l’audience, c’est-à-dire que son oppositon soit considérée

comme retirée. Il faut donc reconnaître à Q.________ la volonté de recourir contre

la décision du préfet du 28 mars 2013 prenant acte d’un tel retrait d’opposition.

Il suffit, pour admettre la recevabilité du recours au regard de l’art. 396 al. 1 CPP, de

constater que la lettre du 30 mars 2013 a été déposée en temps utile. Il paraîtrait

en effet contraire au principe de la bonne foi d’objecter à l’intéressé le

caractère tardif d’un acte après lui avoir demandé d’en préciser le sens

ou de le compléter.

Le recours est donc recevable.

E. 2 a) Le recourant fait valoir des moyens qui relèvent du fond, contestant les griefs qui lui sont

faits quant à son comportement routier le 29 octobre 2012 à Lausanne.

En vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle rend sa décision,

n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (a) ni par leurs conclusions (let.

b).

b) aa) Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes

en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al.

1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP, en particulier les conséquences

juridiques d’une absence non excusée (let. f).

Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale

est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner

suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné

et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives

éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs,

cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée

à la personne citée (al. 3). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne

suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité

pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une

amende d'ordre (al. 4).

bb) En l’espèce, le mandat de comparution adressé au recourant le 1

er

mars 2013 ne mentionnait pas les conséquences juridiques d’une absence non excusée à

l’audience.

Il y a lieu de déterminer les conséquences d’une telle informalité sur la décision

préfectorale du 28 mars 2013.

c) aa) La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant

toute autorité et doit être constatée d’office. Elle ne frappe que les décisions

affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant

que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. De graves

vices de procédure, telle que l’impossibilité d’être entendu, sont des motifs

de nullité (ATF 137 I 272 c. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il

ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles

que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire

(ATF 130 II 249 c. 2.4; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 2.2). Dans un arrêt du 10

juillet 2009, le Tribunal fédéral a considéré qu’un jugement pénal ne

pouvait être tenu pour absolument nul ou inefficace du seul fait que le prévenu avait été

cité à comparaître de manière irrégulière. L’assignation irrégulière

constituait un motif de nullité qu’il convenait d’invoquer à l’appui d’un

recours à l’autorité cantonale ou fédérale (TF 6B_860/2008 c. 2.2).

Selon la doctrine, lorsque, comme en l’espèce, les conséquences juridiques d’une

absence non excusée (art. 201 al. 2 let. f CPP) ne figurent pas dans le mandat de comparution, celui-ci

demeure valable, mais le défaut de comparution de la personne citée ne pourra pas donner lieu

à sanction sous la forme  d’un mandat d’amener, d’une amende d’ordre

ou de la condamnation aux frais de procédure. Il est donc inefficace, son adressataire n’étant

pas contraint d’y donner suite et ne subissant aucun effet juridique de ce fait (Chatton, in: Kuhn/Jeanneret

(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 37 ad art.

201 CPP, p. 918).

Dans un arrêt du 3 décembre 2011/611, la Chambre des recours pénale a jugé qu’un

mandat de comparution qui ne respectait pas le délai prévu à l’art. 202 al. 1 let.

b CPP justifiait l’annulation de la décision constatant le défaut du prévenu à

l’audience et prenant acte du retrait de son opposition, selon l’art. 355 al. 2 CPP. Dans

un arrêt du 12 mars 2013/153, le Juge de la Chambre des recours pénale a également considéré

que des citations à comparaître, qui n’avaient pas été envoyées suffisamment

à l’avance au regard des délais à observer dans le cas concret, devaient être

tenus pour des actes judiciaires sans effet.

bb) En l’espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si, du fait de l’informalité

affectant le mandat de comparution du 1

er

mars 2013, la décision préfectorale du 28 mars 2013 est radicalement nulle ou seulement annulable,

dès lors que, comme on l’a vu, le recourant l’a contestée en temps utile. La mention

des conséquences juridiques d’une absence non excusée à l’audience (art. 201

al. 2 let. f CPP) est particulièrement importante puisque, si le prévenu ne comparaît

pas sans fournir de justification, l’ordonnance pénale devient exécutoire, en vertu de

la présomption posée à l’art. 355 al. 2 CPP; la procédure par défaut

au sens des art. 366 ss CPP n’est pas applicable et il n’est pas possible de demander un

nouveau jugement, au sens de l'art. 368 CPP dans une procédure soumise, comme en l’espèce,

aux art. 352 ss CPP (CREP 23 mai 2012/409).

Dans ces conditions, on ne peut que constater que le recourant n'a pas été valablement convoqué

à l'audience préfectorale du 26 mars 2013, de sorte que le mandat de comparution irrégulier

était inefficace. Il en découle que le recourant n'avait pas à se présenter à

l'audience du 26 mars 2013, ni à s'excuser de son absence. Partant, n'était pas applicable

en l'espèce la conséquence prévue par l'art. 355 al. 2 CPP. Il n'y avait dès

lors pas lieu de prendre acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 30 janvier

2013.

E. 3 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision rendue le 28 mars 2013 par le Préfet du district de Lausanne et de lui renvoyer le dosssier de la cause pour qu’il adresse à Q.________ une nouvelle citation à comparaître qui respecte les exigences légales. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 28 mars 2013 par le Préfet du district de Lausanne est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV . Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme le Préfet du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 19.06.2013 Décision / 2013 / 562

CITATION À COMPARAÎTRE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, PRINCIPE DE LA BONNE FOI, NULLITÉ, DÉLAI DE RECOURS, ORDONNANCE DE CONDAMNATION, PRÉFET | 201 al. 2 let. f CPP (CH), 205 CPP (CH), 355 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 390 LAU/01/13/0000488 lE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 19 juin 2013 __________________ Juge :              M. PERROT Greffier :              M. Addor ***** Art. 355 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre la décision du Préfet du district de Lausanne du 28 mars 2013 (dossier n° LAU/01/13/0000488). Il considère : E n  f a i t : Par ordonnance pénale du 30 janvier 2013, le Préfet du district de Lausanne a condamné Q.________, pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 500 fr. (I et II), la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours (III), et mis les frais, par 150 fr., à la charge du condamné (IV). Par lettre du 10 février 2013, mise à la poste le 18 février 2013, Q.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par mandat du 1 er mars 2013, Q.________ a été cité à comparaître le 26 mars 2013 à 16 h 30 à l’audience de la Préfecture de Lausanne pour y être entendu comme prévenu. Par lettre du 28 mars 2013, le préfet a informé Q.________ que par suite de son défaut à l’audience précitée, son opposition était réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP) et précisé qu’il pouvait s’ « opposer » à cette décision dans un délai de dix jours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par lettre du 30 mars 2013, remise en mains propres à la Préfecture du district de Lausanne le 2 avril 2013, Q.________ a présenté ses excuses au préfet, lui a expliqué qu’il était malade et qu’il avait mal agendé sa convocation à l’audience. Il a en outre sollicité une nouvelle audience. Le 12 avril 2013, le préfet a informé le prévenu que le caractère exécutoire de l’ordonnance pénale ne pouvait pas être remis en cause et l’a invité à faire savoir, d’ici au 25 avril 2013, si sa lettre du 30 mars 2013 devait être considérée comme un recours à la Chambre des recours pénale, auquel cas celle-ci serait saisie. Par lettre du 25 avril 2013 adressée au préfet et postée le 9 mai 2013, Q.________ a répété qu’il s’était excusé, dans sa lettre du 30 mars 2013, de ne pas s’être présenté, pour cause de maladie, à l’audience du 26 mars 2013. Il a réitéré son souhait de pouvoir être entendu en faisant notamment valoir que l’agent qui l’avait dénoncé lui aurait assuré qu’il n’était pas responsable de l’accident dans lequel il était impliqué. Cette lettre a été transmise le 16 mai 2013 à la Chambre des recours pénale, avec les pièces du dossier et un bordereau des opérations. Un délai au 28 mai 2013 a été imparti à Q.________ pour qu’il confirme si sa lettre du 25 avril 2013 devait être considérée comme un recours. Par lettre du 26 mai 2013, déposée le 28 mai 2013 au greffe du Tribunal cantonal, l’intéressé a répondu qu’il faisait « opposition totale aux faits imputés à son égard », contestant les reproches d’inattention, de manque d’égards et de vitesse inadaptée qui lui sont faits. Le Ministère public central et le préfet ont renoncé à déposer des déterminations dans le délai imparti à cet effet en application de l’art. 390 al. 2 CPP. E n  d r o i t : 1.

a) Le préfet connaît, sauf disposition légale contraire, des contraventions de droit cantonal (art. 5 LContr [Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11]). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LContr, sauf disposition contraire de cette loi, le Code de procédure pénale suisse est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal. Le préfet a alors les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). En particulier, le préfet peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le préfet administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). En principe, dans un tel cas, le préfet ou le ministère public, après avoir constaté le défaut du prévenu, prend acte du retrait de son opposition et constate le caractère excécutoire de l’ordonnance pénale, en application de l’art. 355 al. 2 CPP. Une telle décision peut faire l’objet d’un recours (Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP, p. 683; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP, p. 2404; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP, p. 1744; cf. également Juge CREP 12 mars 2013 c. 2c; CREP 2 mai 2012/303; CREP 2 mai 2012/257).

b) L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un Juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; Juge CREP 27 juin 2012/595; Juge CREP 10 mai 2012/285).

c) Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la volonté de recourir de Q.________ ne ressort pas clairement de sa lettre du 30 mars 2013. Le doute sur le sens qu’il convenait de donner à cet acte commandait, en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), d’interpeller l’intéressé à ce sujet (TF 1B_144/2011 du 14 juin 2011 c. 2.1; TF 1B_388/2010 du 1 er février 2011 c. 2.1, et les références citées). Les lettres qu’il a produites ultérieurement le 25 avril 2013 à la demande du préfet et le 26 mai 2013 à l’invitation du Président de la Chambre des recours pénale permettent de comprendre qu’il souhaite maintenir son opposition contre l’ordonnance pénale du 30 janvier 2013. En demandant, dans sa lettre du 30 mars 2013, à être entendu par le préfet, le prévenu entendait manifester qu’il n’acceptait pas les conséquences attachées par la loi à son défaut de comparution à l’audience, c’est-à-dire que son oppositon soit considérée comme retirée. Il faut donc reconnaître à Q.________ la volonté de recourir contre la décision du préfet du 28 mars 2013 prenant acte d’un tel retrait d’opposition. Il suffit, pour admettre la recevabilité du recours au regard de l’art. 396 al. 1 CPP, de constater que la lettre du 30 mars 2013 a été déposée en temps utile. Il paraîtrait en effet contraire au principe de la bonne foi d’objecter à l’intéressé le caractère tardif d’un acte après lui avoir demandé d’en préciser le sens ou de le compléter. Le recours est donc recevable. 2.

a) Le recourant fait valoir des moyens qui relèvent du fond, contestant les griefs qui lui sont faits quant à son comportement routier le 29 octobre 2012 à Lausanne. En vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle rend sa décision, n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (a) ni par leurs conclusions (let. b).

b) aa) Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP, en particulier les conséquences juridiques d’une absence non excusée (let. f). Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4). bb) En l’espèce, le mandat de comparution adressé au recourant le 1 er mars 2013 ne mentionnait pas les conséquences juridiques d’une absence non excusée à l’audience. Il y a lieu de déterminer les conséquences d’une telle informalité sur la décision préfectorale du 28 mars 2013.

c) aa) La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. De graves vices de procédure, telle que l’impossibilité d’être entendu, sont des motifs de nullité (ATF 137 I 272 c. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 c. 2.4; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 2.2). Dans un arrêt du 10 juillet 2009, le Tribunal fédéral a considéré qu’un jugement pénal ne pouvait être tenu pour absolument nul ou inefficace du seul fait que le prévenu avait été cité à comparaître de manière irrégulière. L’assignation irrégulière constituait un motif de nullité qu’il convenait d’invoquer à l’appui d’un recours à l’autorité cantonale ou fédérale (TF 6B_860/2008 c. 2.2). Selon la doctrine, lorsque, comme en l’espèce, les conséquences juridiques d’une absence non excusée (art. 201 al. 2 let. f CPP) ne figurent pas dans le mandat de comparution, celui-ci demeure valable, mais le défaut de comparution de la personne citée ne pourra pas donner lieu à sanction sous la forme  d’un mandat d’amener, d’une amende d’ordre ou de la condamnation aux frais de procédure. Il est donc inefficace, son adressataire n’étant pas contraint d’y donner suite et ne subissant aucun effet juridique de ce fait (Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 37 ad art. 201 CPP, p. 918). Dans un arrêt du 3 décembre 2011/611, la Chambre des recours pénale a jugé qu’un mandat de comparution qui ne respectait pas le délai prévu à l’art. 202 al. 1 let. b CPP justifiait l’annulation de la décision constatant le défaut du prévenu à l’audience et prenant acte du retrait de son opposition, selon l’art. 355 al. 2 CPP. Dans un arrêt du 12 mars 2013/153, le Juge de la Chambre des recours pénale a également considéré que des citations à comparaître, qui n’avaient pas été envoyées suffisamment à l’avance au regard des délais à observer dans le cas concret, devaient être tenus pour des actes judiciaires sans effet. bb) En l’espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si, du fait de l’informalité affectant le mandat de comparution du 1 er mars 2013, la décision préfectorale du 28 mars 2013 est radicalement nulle ou seulement annulable, dès lors que, comme on l’a vu, le recourant l’a contestée en temps utile. La mention des conséquences juridiques d’une absence non excusée à l’audience (art. 201 al. 2 let. f CPP) est particulièrement importante puisque, si le prévenu ne comparaît pas sans fournir de justification, l’ordonnance pénale devient exécutoire, en vertu de la présomption posée à l’art. 355 al. 2 CPP; la procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP n’est pas applicable et il n’est pas possible de demander un nouveau jugement, au sens de l'art. 368 CPP dans une procédure soumise, comme en l’espèce, aux art. 352 ss CPP (CREP 23 mai 2012/409). Dans ces conditions, on ne peut que constater que le recourant n'a pas été valablement convoqué à l'audience préfectorale du 26 mars 2013, de sorte que le mandat de comparution irrégulier était inefficace. Il en découle que le recourant n'avait pas à se présenter à l'audience du 26 mars 2013, ni à s'excuser de son absence. Partant, n'était pas applicable en l'espèce la conséquence prévue par l'art. 355 al. 2 CPP. Il n'y avait dès lors pas lieu de prendre acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 30 janvier 2013. 3. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision rendue le 28 mars 2013 par le Préfet du district de Lausanne et de lui renvoyer le dosssier de la cause pour qu’il adresse à Q.________ une nouvelle citation à comparaître qui respecte les exigences légales. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 28 mars 2013 par le Préfet du district de Lausanne est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV . Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme le Préfet du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :