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Décision / 2013 / 548

Waadt · 2013-06-12 · Français VD
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MOTIF DU RECOURS, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 319 al. 1 CPP (CH), 385 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est en principe recevable.

E. 2 e éd., Bâle 2011, n. 24 ad art. 42 LTF).

E. 3 a)

Les recourants contestent que le prévenu U.________ n’ait jamais reçu de salaire. Ils

se réfèrent sur ce point au "rapport de la Police Cantonale Vaudoise et du Fiduciaire

P.________" (recours, p. 2).

Le rapport établi par la police de sûreté le 13 août 2013 indique à cet égard

ce qui suit (P. 17, p. 7) :

"

Relevons encore que la fiduciaire P.________ n’a pu déterminer à quelles fins U.________

a utilisé des retraits de liquidités dans M.________ SA de CHF 39.025.-- en 2006, CHF 15'355.70

en 2008 et CHF 37'257.25 en 2009 (voir comptes 1000 "Caisse" et 2060 "Avances diverses"

au 31.12.06, 31.12.08 et 31.12.09 sur le CD-R annexé à ce rapport). Précisons que P.________

nous a indiqué que sachant que ces liquidités n’existaient plus, il avait débité

le compte courant de M. U.________ ou de ses proches (cpte 2060 "Avances diverses") des montants

précités. "

Il n’est ainsi pas établi qu’U.________ aurait détourné à son profit

des valeurs patrimoniales appartenant à M.________ SA. Au demeurant et à supposer qu’il

l’ait fait, les recourants, en leur qualité d’actionnaires de M.________ SA, n’auraient

pas été lésés directement par un tel acte, de sorte que la qualité pour recourir

sur ce point leur ferait défaut (ATF 138 IV 258 c. 2; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1).

Il s’ensuit que le moyen est de toute manière mal fondé.

b)

Pour le surplus, les recourants – qui ne sont pas assistés d’un conseil professionnel

– présentent leurs griefs de manière assez confuse, procédant tantôt par des

affirmations (recours, p. 1-2), tantôt par des questions (recours, p. 2), sans que des preuves concrètes

soient citées à l’appui de leurs critiques ("Tous ces éléments précités

ci-dessus sont appuyés par des pièces et des preuves que nous vous avons fournies dans nos

dossiers ainsi que dans réquisition de preuve datée du 2 avril 2013"; recours, p.

2). Force est de constater qu’une telle manière de procéder ne satisfait pas aux exigences

de motivation susmentionnées (c. 2), de sorte que la cours de céans s’en tiendra aux

faits constatés dans l’ordonnance entreprise. Or, ces faits ne sont constitutifs d’aucune

infraction pénale qui aurait été commise au préjudice direct des plaignants, ce que

le ministère public a constaté dans son ordonnance, sans que les recourants ne remettent en

cause cette appréciation.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 avril 2013 est confirmée. III . Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Y.________, - I.________, - Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.06.2013 Décision / 2013 / 548

MOTIF DU RECOURS, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 319 al. 1 CPP (CH), 385 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 372 PE11.022209-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 12 juin 2013 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              MM. Abrecht et  Perrot Greffier :              M. Maytain ***** Art. 319 al. 1 let. b, 322 al. 2, 385 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ et Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause les concernant (PE11.022209-JMU). En fait: A. Le 6 décembre 2011, X.________ et Y.________ ont déposé plainte contre U.________ et I.________, demandant au procureur de mettre "un terme aux agissements illégaux" des deux prénommés. B. L’enquête, dirigée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a permis d’établir les faits suivants : a) En avril 2009, Y.________ et O.________ ont acquis, pour un prix total de 50'000 fr., 38 % – soit 19 % chacun – du capital actions de la société M.________ SA, dont l’administratrice inscrite au registre du commerce était I.________, mais qui, dans les faits, était administrée par U.________. b) Au mois de juin 2010, X.________ a acquis à son tour quinze actions de M.________ SA, dans le but de s’occuper de l’administration des finances de cette société. C’est dans ce contexte qu’il a constaté que les comptes de la société n’avaient plus été tenus et qu’aucune assemblée générale n’avait été convoquée depuis le 1 er janvier 2006. X.________ a donc établi les comptes des années 2006 à 2009 avec l’aide de la fiduciaire P.________, à Morges. Lors de la présentation des comptes, au mois de décembre 2010, il est apparu que M.________ SA était endettée à hauteur de 160'000 francs. X.________ et Y.________ ont vainement tenté de contacter I.________ et U.________ pour obtenir des explications. c) Une assemblée générale des actionnaires de M.________ SA s’est tenue le 26 août

2011. U.________ a informé les participants qu’il avait racheté les actions de O.________ et qu’il possédait désormais la majorité du capital actions de la société. Il a proposé de racheter les actions de X.________ et de Y.________. La transaction n’a toutefois pas abouti. d) L’instruction a permis d’établir que la situation financière de M.________ SA est mauvaise. U.________ a admis que, pour l’instant, la société ne réalisait pas de gain substantiel, mais il a soutenu, de manière jugée crédible par le ministère public, que le potentiel de son produit permettrait à terme de réaliser un gain important et ainsi de rembourser tous les créanciers. Lui-même n’a perçu aucun salaire depuis plusieurs années et a injecté environ 100'000 fr. dans sa société, de manière à pouvoir payer une partie des dettes et à continuer l’exploitation. Quand à I.________, elle n’a reçu aucune rémunération. C. a) Par ordonnance du 18 avril 2013, le Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée d’office et sur plainte de X.________ et Y.________ contre I.________ et U.________ pour escroquerie, subsidiairement gestion déloyale (I), et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II), par quoi il faut comprendre, au vu des considérants, qu’ils seraient mis entièrement à la charge des prévenus dans le cadre de l’ordonnance pénale à intervenir. Le procureur a considéré que l’intention délictueuse exigée par l’infraction d’escroquerie ou de gestion déloyale faisait clairement défaut chez les prévenus, dès lors que ni I.________, ni U.________ n’avaient perçu de salaire et que le second nommé avait lui-même injecté des sommes importantes dans M.________ SA pour payer une partie des dettes de celle-ci et en poursuivre l’exploitation. L’ordonnance de classement a été approuvée par le Procureur général le 23 avril 2013 (art. 322 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Il ressort du procès-verbal des opérations qu’elle a été notifiée aux parties – parmi lesquelles les plaignants X.________ et Y.________ – par plis du 2 mai 2013. b) Par ordonnance pénale du 2 mai 2013 – complétée selon ordonnance rectificative du 17 mai 2013 –, le Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne a condamné I.________ et U.________ à des amendes de respectivement 1'000 fr. et 3'000 fr. pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP) (I) et a mis les frais de la procédure, par 2'270 fr., à la charge des prévenus (II). D. Par acte du 13 mai 2013, remis à la poste le lendemain, X.________ et Y.________ ont recouru contre l’ordonnance de classement auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. En droit: 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est en principe recevable. 2. a) Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b)

– la constatation des faits étant incomplète lorsque des faits pertinents, dûment établis par les actes du dossier, n’ont pas été pris en considération, et erronée lorsque des faits constatés sont contredits formellement par les actes du dossier (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1153) –, ainsi que pour inopportunité (let. c). b) Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire de recours écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 396 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 396 CPP; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010,

n. 14 ad art. 396 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 396 CPP). Aux termes de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). c) Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de la décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, op. cit., n. 1126; Ziegler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, op. cit., n. 4 ad art. 396 CPP et les réf.). Lorsqu’un grief est tiré de la constatation incomplète ou erronée des faits (cf. art. 393 al. 2 let. b CPC), le recourant doit indiquer les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. c CPP); il peut s’agir de tout moyen, nouveau ou déjà au dossier (Calame, op. cit., n. 22 ad art. 385 CPP; cf. Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP; Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 9 ad art. 396 CPP). Lorsque le recourant n’indique pas les moyens de preuve qu’il invoque, alors qu’il en a l’obligation en vertu de l’art. 385 al. 1 let. c CPP, l’autorité de recours n’est pas tenue de l’interpeller (Ziegler, op. cit., n. 4 ad art. 385 CPP; Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP et la réf.). En effet, l’irrégularité n’affecte pas la recevabilité de l’écriture (cf. art. 385 al. 2 CPP) mais le fait invoqué, et l’autorité de recours peut écarter d’emblée un fait que la partie recourante invoque sans indiquer de moyen de preuve à son appui (cf. Florence Aubry Girardin, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 46 ad art. 42 LTF; Merz, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd., Bâle 2011, n. 24 ad art. 42 LTF). 3. a) Les recourants contestent que le prévenu U.________ n’ait jamais reçu de salaire. Ils se réfèrent sur ce point au "rapport de la Police Cantonale Vaudoise et du Fiduciaire P.________" (recours, p. 2). Le rapport établi par la police de sûreté le 13 août 2013 indique à cet égard ce qui suit (P. 17, p. 7) : " Relevons encore que la fiduciaire P.________ n’a pu déterminer à quelles fins U.________ a utilisé des retraits de liquidités dans M.________ SA de CHF 39.025.-- en 2006, CHF 15'355.70 en 2008 et CHF 37'257.25 en 2009 (voir comptes 1000 "Caisse" et 2060 "Avances diverses" au 31.12.06, 31.12.08 et 31.12.09 sur le CD-R annexé à ce rapport). Précisons que P.________ nous a indiqué que sachant que ces liquidités n’existaient plus, il avait débité le compte courant de M. U.________ ou de ses proches (cpte 2060 "Avances diverses") des montants précités. " Il n’est ainsi pas établi qu’U.________ aurait détourné à son profit des valeurs patrimoniales appartenant à M.________ SA. Au demeurant et à supposer qu’il l’ait fait, les recourants, en leur qualité d’actionnaires de M.________ SA, n’auraient pas été lésés directement par un tel acte, de sorte que la qualité pour recourir sur ce point leur ferait défaut (ATF 138 IV 258 c. 2; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1). Il s’ensuit que le moyen est de toute manière mal fondé. b) Pour le surplus, les recourants – qui ne sont pas assistés d’un conseil professionnel

– présentent leurs griefs de manière assez confuse, procédant tantôt par des affirmations (recours, p. 1-2), tantôt par des questions (recours, p. 2), sans que des preuves concrètes soient citées à l’appui de leurs critiques ("Tous ces éléments précités ci-dessus sont appuyés par des pièces et des preuves que nous vous avons fournies dans nos dossiers ainsi que dans réquisition de preuve datée du 2 avril 2013"; recours, p. 2). Force est de constater qu’une telle manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées (c. 2), de sorte que la cours de céans s’en tiendra aux faits constatés dans l’ordonnance entreprise. Or, ces faits ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale qui aurait été commise au préjudice direct des plaignants, ce que le ministère public a constaté dans son ordonnance, sans que les recourants ne remettent en cause cette appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 avril 2013 est confirmée. III . Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Y.________, - I.________, - Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :