INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉFENSE D'OFFICE, HONORAIRES | 135 al. 3 let. a CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a)
L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin
de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135
al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf.
art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance
fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n.
15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le
canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par le défenseur d'office de X.________ qui a qualité pour recourir contre
la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
b)
Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques
accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 14 mai
2013/275; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques
d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p.
1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale
en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
La valeur litigieuse en l'espèce, de 11'258 fr. 50, étant supérieure à 5'000 fr.,
le recours relève donc de la compétence de la cour, et non de celle du juge unique (art. 13
al. 2 LVCPP, a contrario).
E. 2 Le recourant reproche au Tribunal de première instance de s’être écarté de
la liste d’opérations qu’il lui avait adressée.
a)
Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence,
le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à
une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son
client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance
de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en
droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail,
du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre
2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008
du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office
puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009
c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008
du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais
aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement
fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132
I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office
peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré
à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement
dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion
des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral
ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit
toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b)
Me W.________ soutient que le temps consacré au dossier reflèterait pleinement le temps utile
et nécessaire à la défense des intérêts du prévenu dans les nombreux dossiers
ouverts successivement avant d’être joints. Il réclame une rémunération pour
son activité déployée à raison de 62 heures et 18 minutes et à raison de 13
heures et 48 minutes pour le temps consacré par son avocate-stagiaire G.________.
Les premiers juges ont considéré que la cause présentait une difficulté très
moyenne, dès lors qu’il n’y avait aucun problème de droit et que le dossier avait
été ouvert le 2 juin 2012. Ils ont ainsi estimé que le total requis, correspondant à
96 heures d’activité, était hors de proportion avec la nature du dossier. Ils ont
également rappelé que la Chambre des recours pénale avait statué à quatre reprises
sur des recours formés par X.________ et alloué dans les dispositifs des arrêts une indemnité
d’office pour l’activité déployée dans le cadre de ces recours. Les premiers
juges ont encore retenu que la liste des opérations était prolixe, peu claire et peu compréhensible.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des auditions, le Tribunal de première instance
a admis qu’un total de 40 heures, soit 35 heures pour Me W.________ et 5 heures pour son avocate-stagiaire
G.________, était suffisant pour assurer la défense des intérêts de X.________.
En l’espèce, comme le relève à juste titre le recourant, l’affirmation des
premiers juges selon laquelle la cause n’a été ouverte qu’en juin 2012 est erronée
dans la mesure où cinq dossiers, joints ultérieurement à l’affaire PE12.009972,
ont été ouverts successivement le 15 janvier 2011, le 12 octobre 2011, le 14 octobre 2011 et
le 27 octobre 2011. Toutefois, cette maladresse dans la rédaction n’a pas d’incidence
sur le montant de l’indemnité due à Me W.________ comme il le sera relevé ci-après.
Il convient encore de constater que la motivation du Tribunal correctionnel demeure lacunaire quant au
montant alloué au recourant, en n’expliquant pas clairement les opérations qu’elle
écarte et les dépens qu’elle admet.
Pour le surplus, la motivation des premiers juges doit être suivie. En effet, l’indemnité
réclamée par Me W.________ est clairement excessive. Tout d’abord, le recourant fait
valoir, dans sa liste des opérations, des activités qui ont déjà été indemnisées,
telle que l’activité déployée pour les recours formés auprès de la Chambre
des recours pénales les 28 février 2013 et 10 août 2012. Le recourant avait obtenu une
indemnité, pour les procédures de recours, de respectivement 450 fr., hors TVA, soit 2h30,
et 540 fr., hors TVA, soit 3 heures, alors que le temps consacré à la rédaction a été
de 1h12 pour chacun des recours, d’après sa liste des opérations.
Le recourant a encore facturé entre 6 et 12 minutes d’activité d’avocat pour chaque
photocopie effectuée et copie conforme adressée au client ou à des tiers. Il a également
intégré, dans sa liste d’activités, des opérations qui relèvent manifestement
plus du soutien social que de l’activité de l’avocat, tel était notamment le cas
de la lettre adressée au service social le 8 mars 2012 et des divers lettres, téléphones
et courriels adressés au père du client. Ces activités, ne s’inscrivant manifestement
pas dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, ne peuvent pas être
prises en compte dans le calcul de sa rémunération.
Dans son recours, Me W.________ soutient que son intervention pour trouver des accords avec les parties
plaignantes et obtenir quatre retraits de plainte aurait considérablement contribué à
simplifier l’audience de jugement. Sans vouloir critiquer d’aucune manière la qualité
du travail effectué par les défenseurs, il convient toutefois de relativiser l’impact
des retraits de plainte sur la complexité des débats et leur durée.
S’agissant de l’activité déployée par Me G.________, il est excessif de retenir
au vu du degré de difficulté très moyenne de la cause, tant en fait qu’en droit,
20 heures pour la préparation de l’audience. Le recourant lui-même admet par ailleurs
que l’activité déployée par son avocate-stagiaire peut être réduite de
moitié. Le temps facturé pour les copies effectuées ne peut pas non plus être pris
en considération.
En conséquence, il convient de constater, comme les premiers juges, qu’un total de 40 heures,
soit 35 heures pour Me W.________ et 5 heures pour Me G.________, était suffisant pour assurer la
défense de X.________. Ainsi, il convient d’allouer 6'804 fr., soit 6'300 fr., plus la
TVA par 504 fr., pour l’activité déployée par Me W.________ et 594 fr., soit
550 fr., plus la TVA par 44 fr., pour l’activité déployée par Me G.________.
c)
Me W.________ réclame des débours pour un montant de 3'636 fr. 45, composés
de frais de déplacements ainsi que de divers frais généraux.
Les premiers juges ont retenu 2'646 fr. de débours, correspondant à 2'450 fr., plus la TVA
par 196 francs.
Selon la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent notamment les photocopies et frais
de poste et télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17
ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429 CPP; CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a;
CREP 3 juillet 2012/383 c. 5b; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2).
Les frais de photocopie ne sauraient être comptés à un tarif intégrant une marge
bénéficiaire (CAPE 30 août 2011/134 c. 3.3), en l’occurrence 20 centimes la photocopie.
S’agissant des frais pour les courriels envoyés, ceux-ci ne correspondant pas, contrairement
au téléphone, à un coût effectif, ils ne peuvent pas être facturés; ils
sont compris dans les frais généraux de l’abonnement de télécommunication.
Il est également inadmissible de facturer des frais de 1 fr., correspondant au prix du timbre,
pour les fax et les lettres remises en main propre.
S'agissant du déplacement au Ministère public, contrairement à ce qu'a soutenu le recourant
dans son mémoire, les frais de déplacement sont dédommagés forfaitairement par 120
fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats-stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait
vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour
(Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844; Juge unique CREP 10 mai 2012/389 c. 3c/bb; Note 6.6 du
Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012). Le recourant n’a pas appliqué ce forfait pour les déplacements
effectués par son avocate-stagiaire, les facturant à 120 fr. également.
Au vu de ces éléments, le montant de 2'646 fr., TVA comprise, alloué par les premiers
juges à titre de débours échappe à la critique.
E. 3 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office, par 291 fr. 60 (art. 422 al. 2 let. a CPP), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision fixant à 10'044 fr. (dix mille quarante-quatre francs), dont 2'372 fr. [deux mille trois cent septante-deux francs] ont déjà été payés, l’indemnité due à Me W.________ en sa qualité de défenseur d’office de X.________ est confirmée. III. Les frais pour la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Constantin, avocat (pour W.________), - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.06.2013 Décision / 2013 / 527
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉFENSE D'OFFICE, HONORAIRES | 135 al. 3 let. a CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 353 PE12.009972-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 7 juin 2013 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme de Watteville Subilia ***** Art. 135 al. 3 let. a, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 avril 2013 par l’avocat W.________ contre le jugement rendu le 16 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu X.________ dans la cause n° PE12.009972-PBR dirigée contre ce dernier. Elle considère : EN FAIT : A. Par jugement du 16 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, induction de la justice en erreur, tentative d’entrave à l’action pénale, violation simple et grave des règles de la circulation, circulation sans permis de conduire, conduite sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, mise à disposition d’un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de 319 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle infligée à X.________ le 15 novembre 2011, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (II), a mis les frais de la cause, par 27'115 fr. 45, à la charge de X.________, incluant l’indemnité au conseil d’office, Me W.________, arrêtée à 10'044 fr. pour toute chose (dont 2'372 fr. ont déjà été payés), indemnité dont le remboursement n’est exigible que si la situation financière de X.________ le permet (IX). B. Le 25 avril 2013, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que le montant de son indemnité de défenseur d'office soit arrêté à 21'302 fr. 50, TVA comprise, sous déduction de 2'372 fr. d’avances, subsidiairement à hauteur du montant que justice dira. Le Ministère public s’est déterminé le 30 mai 2013 sur le recours et a conclu à l’admission partielle de celui-ci. EN DROIT : 1. a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de X.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 14 mai 2013/275; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). La valeur litigieuse en l'espèce, de 11'258 fr. 50, étant supérieure à 5'000 fr., le recours relève donc de la compétence de la cour, et non de celle du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP, a contrario). 2. Le recourant reproche au Tribunal de première instance de s’être écarté de la liste d’opérations qu’il lui avait adressée. a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009
c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) Me W.________ soutient que le temps consacré au dossier reflèterait pleinement le temps utile et nécessaire à la défense des intérêts du prévenu dans les nombreux dossiers ouverts successivement avant d’être joints. Il réclame une rémunération pour son activité déployée à raison de 62 heures et 18 minutes et à raison de 13 heures et 48 minutes pour le temps consacré par son avocate-stagiaire G.________. Les premiers juges ont considéré que la cause présentait une difficulté très moyenne, dès lors qu’il n’y avait aucun problème de droit et que le dossier avait été ouvert le 2 juin 2012. Ils ont ainsi estimé que le total requis, correspondant à 96 heures d’activité, était hors de proportion avec la nature du dossier. Ils ont également rappelé que la Chambre des recours pénale avait statué à quatre reprises sur des recours formés par X.________ et alloué dans les dispositifs des arrêts une indemnité d’office pour l’activité déployée dans le cadre de ces recours. Les premiers juges ont encore retenu que la liste des opérations était prolixe, peu claire et peu compréhensible. Au vu de l’ensemble de ces éléments et des auditions, le Tribunal de première instance a admis qu’un total de 40 heures, soit 35 heures pour Me W.________ et 5 heures pour son avocate-stagiaire G.________, était suffisant pour assurer la défense des intérêts de X.________. En l’espèce, comme le relève à juste titre le recourant, l’affirmation des premiers juges selon laquelle la cause n’a été ouverte qu’en juin 2012 est erronée dans la mesure où cinq dossiers, joints ultérieurement à l’affaire PE12.009972, ont été ouverts successivement le 15 janvier 2011, le 12 octobre 2011, le 14 octobre 2011 et le 27 octobre 2011. Toutefois, cette maladresse dans la rédaction n’a pas d’incidence sur le montant de l’indemnité due à Me W.________ comme il le sera relevé ci-après. Il convient encore de constater que la motivation du Tribunal correctionnel demeure lacunaire quant au montant alloué au recourant, en n’expliquant pas clairement les opérations qu’elle écarte et les dépens qu’elle admet. Pour le surplus, la motivation des premiers juges doit être suivie. En effet, l’indemnité réclamée par Me W.________ est clairement excessive. Tout d’abord, le recourant fait valoir, dans sa liste des opérations, des activités qui ont déjà été indemnisées, telle que l’activité déployée pour les recours formés auprès de la Chambre des recours pénales les 28 février 2013 et 10 août 2012. Le recourant avait obtenu une indemnité, pour les procédures de recours, de respectivement 450 fr., hors TVA, soit 2h30, et 540 fr., hors TVA, soit 3 heures, alors que le temps consacré à la rédaction a été de 1h12 pour chacun des recours, d’après sa liste des opérations. Le recourant a encore facturé entre 6 et 12 minutes d’activité d’avocat pour chaque photocopie effectuée et copie conforme adressée au client ou à des tiers. Il a également intégré, dans sa liste d’activités, des opérations qui relèvent manifestement plus du soutien social que de l’activité de l’avocat, tel était notamment le cas de la lettre adressée au service social le 8 mars 2012 et des divers lettres, téléphones et courriels adressés au père du client. Ces activités, ne s’inscrivant manifestement pas dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul de sa rémunération. Dans son recours, Me W.________ soutient que son intervention pour trouver des accords avec les parties plaignantes et obtenir quatre retraits de plainte aurait considérablement contribué à simplifier l’audience de jugement. Sans vouloir critiquer d’aucune manière la qualité du travail effectué par les défenseurs, il convient toutefois de relativiser l’impact des retraits de plainte sur la complexité des débats et leur durée. S’agissant de l’activité déployée par Me G.________, il est excessif de retenir au vu du degré de difficulté très moyenne de la cause, tant en fait qu’en droit, 20 heures pour la préparation de l’audience. Le recourant lui-même admet par ailleurs que l’activité déployée par son avocate-stagiaire peut être réduite de moitié. Le temps facturé pour les copies effectuées ne peut pas non plus être pris en considération. En conséquence, il convient de constater, comme les premiers juges, qu’un total de 40 heures, soit 35 heures pour Me W.________ et 5 heures pour Me G.________, était suffisant pour assurer la défense de X.________. Ainsi, il convient d’allouer 6'804 fr., soit 6'300 fr., plus la TVA par 504 fr., pour l’activité déployée par Me W.________ et 594 fr., soit 550 fr., plus la TVA par 44 fr., pour l’activité déployée par Me G.________. c) Me W.________ réclame des débours pour un montant de 3'636 fr. 45, composés de frais de déplacements ainsi que de divers frais généraux. Les premiers juges ont retenu 2'646 fr. de débours, correspondant à 2'450 fr., plus la TVA par 196 francs. Selon la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent notamment les photocopies et frais de poste et télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429 CPP; CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a; CREP 3 juillet 2012/383 c. 5b; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2). Les frais de photocopie ne sauraient être comptés à un tarif intégrant une marge bénéficiaire (CAPE 30 août 2011/134 c. 3.3), en l’occurrence 20 centimes la photocopie. S’agissant des frais pour les courriels envoyés, ceux-ci ne correspondant pas, contrairement au téléphone, à un coût effectif, ils ne peuvent pas être facturés; ils sont compris dans les frais généraux de l’abonnement de télécommunication. Il est également inadmissible de facturer des frais de 1 fr., correspondant au prix du timbre, pour les fax et les lettres remises en main propre. S'agissant du déplacement au Ministère public, contrairement à ce qu'a soutenu le recourant dans son mémoire, les frais de déplacement sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats-stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844; Juge unique CREP 10 mai 2012/389 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). Le recourant n’a pas appliqué ce forfait pour les déplacements effectués par son avocate-stagiaire, les facturant à 120 fr. également. Au vu de ces éléments, le montant de 2'646 fr., TVA comprise, alloué par les premiers juges à titre de débours échappe à la critique. 3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office, par 291 fr. 60 (art. 422 al. 2 let. a CPP), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision fixant à 10'044 fr. (dix mille quarante-quatre francs), dont 2'372 fr. [deux mille trois cent septante-deux francs] ont déjà été payés, l’indemnité due à Me W.________ en sa qualité de défenseur d’office de X.________ est confirmée. III. Les frais pour la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Constantin, avocat (pour W.________), - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :