QUALITÉ POUR RECOURIR, VIOLATION DU SECRET DE FONCTION{DROIT PÉNAL} | 320 CP, 364 CP, 101 CPP (CH), 102 CPP (CH), 310 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 382 al. 2 CPP (CH)
Sachverhalt
contenus dans l’expertise litigieuse. Ces faits, connus d'un cercle restreint de personnes, et qu’un intérêt légitime impose de garder confidentiels (Corboz, op. cit., p. 739; ATF 127 IV 122 c. 1; ATF 126 IV 236 c. 2a), peuvent être qualifiés de secrets au sens de l’art. 320 CP. Il est clair, en outre, que le procureur est soumis au devoir de garder le secret (cf. art. 21 al. 1 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009, RSV 173.21] ; art. 73 al. 1 CPP). Il faut donc examiner le comportement typique de l’infraction, soit la révélation du secret, qui consiste dans le fait de porter à la connaissance ou de rendre accessible le secret à un tiers qui ne fait pas partie du cercle des personnes autorisées (TPF SK.2006.18 du 31 mai 2007 c. 3.4). La communication d’un secret à un tiers constitue une révélation, même si ce dernier est lui-même lié par le secret professionnel (ATF 114 IV 44 c. 3b, JT 1989 IV 51). En principe, la révélation au sein de l’administration n’est pas permise, sauf si elle est prévue par une loi ou justifiée par le fonctionnement du service (ATF 114 IV 44
c. 3b, JT 1989 IV 51). A cet égard, le Procureur général, invoquant implicitement un motif justificatif légal, a estimé que la communication était licite au regard de l’art. 101 al. 2 CPP.
c) La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al. 1) ; d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 2) ; des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3).
d) Dans la procédure pénale PE12.003134-XCR, il est reproché au recourant d’avoir agressé son épouse, de l’avoir menacée de mort et d’avoir menacé « d’incendier leurs enfants » (P. 8 du bordereau du 25 mars 2013). Il aurait également tenté de la pousser sur les voies de chemin de fer (ibid.). En charge d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, craignant que le recourant n’attente à son intégrité physique, a informé de cette situation la Justice de paix du district de Morges, qui a ouvert une enquête en institution de mesures tutélaires. Certes, une procédure civile ne peut pas avoir le même objet qu’une procédure pénale. Il n’en reste pas moins que le conflit conjugal, qui a motivé l’ouverture d’une enquête par la justice de paix, avait un lien étroit avec les faits sur lesquels porte la procédure pénale. Les éléments contenus dans l’expertise psychiatrique du recourant devaient faciliter l’accomplissement de la mission qui avait été confiée à la justice de paix (cf. Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.) Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 101 CPP, p. 426). La justice de paix avait donc un intérêt légitime à la consultation de cette piéce, dès lors qu’elle lui permettait de se prononcer sur la question qui lui était soumise, sans avoir à requérir elle-même l’avis d’un spécialiste ou de mettre en œuvre une expertise (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
p. 168). En outre, comme le recourant était seul partie à l’enquête en institution de mesures tutélaires, aucun tiers ne pouvait avoir accès à l’expertise psychiatrique versée au dossier de la justice de paix. Seul le juge de paix, à l’exception d’assesseurs ou d’autres autorités, a eu connaissance de cette expertise (P. 1 du bordereau du 25 mars 2013). On ne voit d’ailleurs pas quel intérêt privé le recourant aurait pu faire valoir pour s’opposer à la communication du rapport d’expertise. La remise de ce rapport à la justice de paix, remise qui respecte les modalités applicables en cas de consultation du dossier (art. 102 al. 2 et 3 CPP), était donc justifiée au regard de la loi (art. 101 al. 2 CPP). Dès lors qu’elle ne revêt aucun caractère illicite (cf. art. 14 CP), elle n’est pas punissable au titre de la violation du secret de fonction (art. 320 CP). Cette communication pouvait également s’appuyer sur l’art. 364 CP, qui habilite les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321 CP) à aviser l’autorité des infractions commises contre des mineurs, lorqu’il y va de l’intérérêt de ceux-ci. En l’espèce, la procédure était dirigée contre le recourant notamment pour menaces à l’encontre de ses enfants. Plus encore, si le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte n’avait pas signalé la situation à l’autorité tutélaire, le procureur se devait d’envisager un tel signalement en application de l’art. 75 CPP, lequel dispose que les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités tutélaires des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige (al. 2) ; que si, lors lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai l’autorité tutélaire (al. 3).
e) Au surplus, les griefs qui sont faits au procureur G.________ relativement à la tenue du procès-verbal des opérations ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, dès lors que ces éventuelles omissions n’ont causé aucun préjudice au recourant et qu’elles ne concernent pas des opérations d’enquête proprement dites. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mars 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision. Comme la notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, la qualité pour recourir n’est pas limitée aux parties au sens étroit ; elle peut être reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP). Les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérés comme des lésés (art. 115 al. 2 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 c. 4.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 c. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont effectivement été touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV IV 258 c. 2.3 ; ATF 129 IV 95 c. 3.1 ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1 ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 c. 4.1, et les arrêts cités).
b) L’art. 320 CP, qui réprime la violation du secret de fonction, vise tout d’abord à permettre l’accomplissement sans entrave des tâches de l’Etat, mais aussi à protéger les intérêts des personnes touchées par cette activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 3 ad art. 320 CP, p. 737, et la référence citée). Le but de la protection est double ; il s’agit d’une part de permettre à la collectivité publique d’étudier les questions et de préparer ses décisions sereinement, sans être sous la pression de milieux ameutés par telle ou telle révélation ou sans craindre que des citoyens ne puissent se soustraire à des mesures étatiques, et, d’autre part, d’éviter que les particuliers, dont le cas est traité par l’autorité, subissent des indiscrétions préjudiciables à leurs intérêts légitimes (Corboz, ibid.). Bien qu’il s’agisse d’une infraction contre les devoirs de fonction, l’art. 320 CP protège aussi les intérêts privés. Il a été admis qu’il fallait reconnaître la qualité de lésé au particulier qui est touché dans sa sphère privée par la violation d’un secret de fonction (ATF 120 Ia 220 c. 3b, JT 1996 IV 84).
c) En l’espèce, l’expertise psychiatrique litigieuse a été communiquée à la justice de paix, dont les organes, magistrats ou collaborateurs, sont eux-mêmes soumis au secret de fonction, et dans une cause où le recourant est seul et unique partie. Dans ces circonstances, une atteinte directe aux intérêts personnels du recourant apparaît douteuse. La question de la qualité pour recourir de C.________ peut néanmoins rester ouverte. Quant aux autres conditions de recevabilité du recours – délai (art. 310 al. 2 CPP), objet du recours (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) – elles sont réalisées.
E. 2 Le recourant soutient que les éléments du dossier sont suffisants pour ordonner l’ouverture d’une procédure pénale du chef de violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP.
a) aa) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). bb) Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin (ch. 1, al. 1 et 2).
b) En l’espèce, il paraît constant que le procureur mis en cause a qualité de membre d’une autorité et qu’il a appris dans l’exercice de sa charge officielle les faits contenus dans l’expertise litigieuse. Ces faits, connus d'un cercle restreint de personnes, et qu’un intérêt légitime impose de garder confidentiels (Corboz, op. cit., p. 739; ATF 127 IV 122 c. 1; ATF 126 IV 236 c. 2a), peuvent être qualifiés de secrets au sens de l’art. 320 CP. Il est clair, en outre, que le procureur est soumis au devoir de garder le secret (cf. art. 21 al. 1 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009, RSV 173.21] ; art. 73 al. 1 CPP). Il faut donc examiner le comportement typique de l’infraction, soit la révélation du secret, qui consiste dans le fait de porter à la connaissance ou de rendre accessible le secret à un tiers qui ne fait pas partie du cercle des personnes autorisées (TPF SK.2006.18 du 31 mai 2007 c. 3.4). La communication d’un secret à un tiers constitue une révélation, même si ce dernier est lui-même lié par le secret professionnel (ATF 114 IV 44 c. 3b, JT 1989 IV 51). En principe, la révélation au sein de l’administration n’est pas permise, sauf si elle est prévue par une loi ou justifiée par le fonctionnement du service (ATF 114 IV 44
c. 3b, JT 1989 IV 51). A cet égard, le Procureur général, invoquant implicitement un motif justificatif légal, a estimé que la communication était licite au regard de l’art. 101 al. 2 CPP.
c) La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al. 1) ; d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 2) ; des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3).
d) Dans la procédure pénale PE12.003134-XCR, il est reproché au recourant d’avoir agressé son épouse, de l’avoir menacée de mort et d’avoir menacé « d’incendier leurs enfants » (P. 8 du bordereau du 25 mars 2013). Il aurait également tenté de la pousser sur les voies de chemin de fer (ibid.). En charge d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, craignant que le recourant n’attente à son intégrité physique, a informé de cette situation la Justice de paix du district de Morges, qui a ouvert une enquête en institution de mesures tutélaires. Certes, une procédure civile ne peut pas avoir le même objet qu’une procédure pénale. Il n’en reste pas moins que le conflit conjugal, qui a motivé l’ouverture d’une enquête par la justice de paix, avait un lien étroit avec les faits sur lesquels porte la procédure pénale. Les éléments contenus dans l’expertise psychiatrique du recourant devaient faciliter l’accomplissement de la mission qui avait été confiée à la justice de paix (cf. Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.) Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 101 CPP, p. 426). La justice de paix avait donc un intérêt légitime à la consultation de cette piéce, dès lors qu’elle lui permettait de se prononcer sur la question qui lui était soumise, sans avoir à requérir elle-même l’avis d’un spécialiste ou de mettre en œuvre une expertise (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
p. 168). En outre, comme le recourant était seul partie à l’enquête en institution de mesures tutélaires, aucun tiers ne pouvait avoir accès à l’expertise psychiatrique versée au dossier de la justice de paix. Seul le juge de paix, à l’exception d’assesseurs ou d’autres autorités, a eu connaissance de cette expertise (P. 1 du bordereau du 25 mars 2013). On ne voit d’ailleurs pas quel intérêt privé le recourant aurait pu faire valoir pour s’opposer à la communication du rapport d’expertise. La remise de ce rapport à la justice de paix, remise qui respecte les modalités applicables en cas de consultation du dossier (art. 102 al. 2 et 3 CPP), était donc justifiée au regard de la loi (art. 101 al. 2 CPP). Dès lors qu’elle ne revêt aucun caractère illicite (cf. art. 14 CP), elle n’est pas punissable au titre de la violation du secret de fonction (art. 320 CP). Cette communication pouvait également s’appuyer sur l’art. 364 CP, qui habilite les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321 CP) à aviser l’autorité des infractions commises contre des mineurs, lorqu’il y va de l’intérérêt de ceux-ci. En l’espèce, la procédure était dirigée contre le recourant notamment pour menaces à l’encontre de ses enfants. Plus encore, si le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte n’avait pas signalé la situation à l’autorité tutélaire, le procureur se devait d’envisager un tel signalement en application de l’art. 75 CPP, lequel dispose que les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités tutélaires des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige (al. 2) ; que si, lors lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai l’autorité tutélaire (al. 3).
e) Au surplus, les griefs qui sont faits au procureur G.________ relativement à la tenue du procès-verbal des opérations ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, dès lors que ces éventuelles omissions n’ont causé aucun préjudice au recourant et qu’elles ne concernent pas des opérations d’enquête proprement dites.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mars 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.05.2013 Décision / 2013 / 488
QUALITÉ POUR RECOURIR, VIOLATION DU SECRET DE FONCTION{DROIT PÉNAL} | 320 CP, 364 CP, 101 CPP (CH), 102 CPP (CH), 310 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 382 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 346 PE13.004920-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 30 mai 2013 __________________ Présidence de M. Krieger , président Juges : Mme Dessaux et M. Perrot Greffier : M. Addor ***** Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2013 par le Procureur général du canton de Vaud (dossier n° PE13.004920-ECO ). Elle considère : E n f a i t : A. Le 6 mars 2013, C.________ a déposé plainte pénale contre le procureur G.________ pour violation du secret de fonction. Il lui reproche d’avoir communiqué à la Justice de paix du district de Morges, à sa demande, le rapport d’expertise psychiatrique et son complément établis dans le cadre de la procédure PE12.003134-XCR dirigée contre lui. Il se plaint en particulier que le procureur ne l’ait pas interpellé au préalable et n’ait procédé à aucun caviardage. C.________ reproche également au procureur d’avoir fait figurer au procès-verbal des opérations de la procédure pénale PE12.003134-XCR, par une mention du 17 décembre 2012, l’envoi du rapport d’expertise à la Justice de paix du 20 novembre 2012, et de ne pas avoir indiqué la remise du complément d’expertise (P. 4/5). B. Le 14 mars 2013, le Procureur général du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que la communication du rapport litigieux était licite. Quant à la tenue du procès-verbal des opérations, il pouvait s’agir tout au plus d’omissions, qui ne tombaient sous le coup d’aucune infraction pénale. C. Par acte du 25 mars 2013, C.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Procureur général pour qu’il ouvre une procédure pénale contre G.________ pour violation du secret de fonction. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.
a) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision. Comme la notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, la qualité pour recourir n’est pas limitée aux parties au sens étroit ; elle peut être reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP). Les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérés comme des lésés (art. 115 al. 2 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 c. 4.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 c. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont effectivement été touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV IV 258 c. 2.3 ; ATF 129 IV 95 c. 3.1 ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1 ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 c. 4.1, et les arrêts cités).
b) L’art. 320 CP, qui réprime la violation du secret de fonction, vise tout d’abord à permettre l’accomplissement sans entrave des tâches de l’Etat, mais aussi à protéger les intérêts des personnes touchées par cette activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 3 ad art. 320 CP, p. 737, et la référence citée). Le but de la protection est double ; il s’agit d’une part de permettre à la collectivité publique d’étudier les questions et de préparer ses décisions sereinement, sans être sous la pression de milieux ameutés par telle ou telle révélation ou sans craindre que des citoyens ne puissent se soustraire à des mesures étatiques, et, d’autre part, d’éviter que les particuliers, dont le cas est traité par l’autorité, subissent des indiscrétions préjudiciables à leurs intérêts légitimes (Corboz, ibid.). Bien qu’il s’agisse d’une infraction contre les devoirs de fonction, l’art. 320 CP protège aussi les intérêts privés. Il a été admis qu’il fallait reconnaître la qualité de lésé au particulier qui est touché dans sa sphère privée par la violation d’un secret de fonction (ATF 120 Ia 220 c. 3b, JT 1996 IV 84).
c) En l’espèce, l’expertise psychiatrique litigieuse a été communiquée à la justice de paix, dont les organes, magistrats ou collaborateurs, sont eux-mêmes soumis au secret de fonction, et dans une cause où le recourant est seul et unique partie. Dans ces circonstances, une atteinte directe aux intérêts personnels du recourant apparaît douteuse. La question de la qualité pour recourir de C.________ peut néanmoins rester ouverte. Quant aux autres conditions de recevabilité du recours – délai (art. 310 al. 2 CPP), objet du recours (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) – elles sont réalisées. 2. Le recourant soutient que les éléments du dossier sont suffisants pour ordonner l’ouverture d’une procédure pénale du chef de violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP.
a) aa) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). bb) Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin (ch. 1, al. 1 et 2).
b) En l’espèce, il paraît constant que le procureur mis en cause a qualité de membre d’une autorité et qu’il a appris dans l’exercice de sa charge officielle les faits contenus dans l’expertise litigieuse. Ces faits, connus d'un cercle restreint de personnes, et qu’un intérêt légitime impose de garder confidentiels (Corboz, op. cit., p. 739; ATF 127 IV 122 c. 1; ATF 126 IV 236 c. 2a), peuvent être qualifiés de secrets au sens de l’art. 320 CP. Il est clair, en outre, que le procureur est soumis au devoir de garder le secret (cf. art. 21 al. 1 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009, RSV 173.21] ; art. 73 al. 1 CPP). Il faut donc examiner le comportement typique de l’infraction, soit la révélation du secret, qui consiste dans le fait de porter à la connaissance ou de rendre accessible le secret à un tiers qui ne fait pas partie du cercle des personnes autorisées (TPF SK.2006.18 du 31 mai 2007 c. 3.4). La communication d’un secret à un tiers constitue une révélation, même si ce dernier est lui-même lié par le secret professionnel (ATF 114 IV 44 c. 3b, JT 1989 IV 51). En principe, la révélation au sein de l’administration n’est pas permise, sauf si elle est prévue par une loi ou justifiée par le fonctionnement du service (ATF 114 IV 44
c. 3b, JT 1989 IV 51). A cet égard, le Procureur général, invoquant implicitement un motif justificatif légal, a estimé que la communication était licite au regard de l’art. 101 al. 2 CPP.
c) La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al. 1) ; d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 2) ; des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3).
d) Dans la procédure pénale PE12.003134-XCR, il est reproché au recourant d’avoir agressé son épouse, de l’avoir menacée de mort et d’avoir menacé « d’incendier leurs enfants » (P. 8 du bordereau du 25 mars 2013). Il aurait également tenté de la pousser sur les voies de chemin de fer (ibid.). En charge d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, craignant que le recourant n’attente à son intégrité physique, a informé de cette situation la Justice de paix du district de Morges, qui a ouvert une enquête en institution de mesures tutélaires. Certes, une procédure civile ne peut pas avoir le même objet qu’une procédure pénale. Il n’en reste pas moins que le conflit conjugal, qui a motivé l’ouverture d’une enquête par la justice de paix, avait un lien étroit avec les faits sur lesquels porte la procédure pénale. Les éléments contenus dans l’expertise psychiatrique du recourant devaient faciliter l’accomplissement de la mission qui avait été confiée à la justice de paix (cf. Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.) Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 101 CPP, p. 426). La justice de paix avait donc un intérêt légitime à la consultation de cette piéce, dès lors qu’elle lui permettait de se prononcer sur la question qui lui était soumise, sans avoir à requérir elle-même l’avis d’un spécialiste ou de mettre en œuvre une expertise (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
p. 168). En outre, comme le recourant était seul partie à l’enquête en institution de mesures tutélaires, aucun tiers ne pouvait avoir accès à l’expertise psychiatrique versée au dossier de la justice de paix. Seul le juge de paix, à l’exception d’assesseurs ou d’autres autorités, a eu connaissance de cette expertise (P. 1 du bordereau du 25 mars 2013). On ne voit d’ailleurs pas quel intérêt privé le recourant aurait pu faire valoir pour s’opposer à la communication du rapport d’expertise. La remise de ce rapport à la justice de paix, remise qui respecte les modalités applicables en cas de consultation du dossier (art. 102 al. 2 et 3 CPP), était donc justifiée au regard de la loi (art. 101 al. 2 CPP). Dès lors qu’elle ne revêt aucun caractère illicite (cf. art. 14 CP), elle n’est pas punissable au titre de la violation du secret de fonction (art. 320 CP). Cette communication pouvait également s’appuyer sur l’art. 364 CP, qui habilite les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321 CP) à aviser l’autorité des infractions commises contre des mineurs, lorqu’il y va de l’intérérêt de ceux-ci. En l’espèce, la procédure était dirigée contre le recourant notamment pour menaces à l’encontre de ses enfants. Plus encore, si le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte n’avait pas signalé la situation à l’autorité tutélaire, le procureur se devait d’envisager un tel signalement en application de l’art. 75 CPP, lequel dispose que les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités tutélaires des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige (al. 2) ; que si, lors lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai l’autorité tutélaire (al. 3).
e) Au surplus, les griefs qui sont faits au procureur G.________ relativement à la tenue du procès-verbal des opérations ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, dès lors que ces éventuelles omissions n’ont causé aucun préjudice au recourant et qu’elles ne concernent pas des opérations d’enquête proprement dites. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mars 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :