VIOLATION DU SECRET DE FONCTION{DROIT PÉNAL}, NON-LIEU | 321 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 a) L’art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport
de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture
de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
La recourante soutient que la décision de la justice de paix du 15 juillet 2011 reprend intégralement
le rapport d’expertise oral du Dr [...] et contiendrait ainsi des éléments couverts par
le secret médical au sens de l’art. 321 CP.
b) Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 ch. 1 CP les
ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs
astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens,
pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé
un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans
l’exercice de celle-ci.
L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à
l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis/Geller/Monnier
/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 321
CP, p. 1871). Les autres corps de métiers, tels que les assistants sociaux, ne sont pas sanctionnés
par l’art. 321 CP, même si l’association à laquelle ils appartiennent leur impose
un devoir de garder confidentiels les éléments de fait appris dans le cadre de leur profession
(op. cit., p. 1872). Les médecins sont des personnes qui, ensuite de leur formation dans une haute
école de médecine agréée par l’Etat, agissent sur le plan thérapeutique
ou simplement posent des diagnostics (op. cit., p. 1873). Un auxiliaire au sens de l’art. 321 CP
est toute personne qui, d’une manière ou d’une autre, facilite ou soutient le travail
du professionnel et par-là prend connaissance de faits secrets (op. cit., p. 1874). Comme auxiliaires
du médecin, on peut citer les secrétaires, les assistants sociaux, les aides-soignants, le
personnel de laboratoire, les psychologues, les pédagogues et autres thérapeutes, à la
condition qu’ils agissent sous la direction ou la surveillance du médecin (op. cit., p. 1874).
Quant au personnel d’un hôpital, on ne peut leur reconnaître la qualité d’auxiliaire
que dans la mesure où son travail s’effectue à proximité de patients ou d’informations
qui concernent les patients (op. cit., p. 1874, et les références citées).
c) En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que le personnel de l’EMS
Q.________ ainsi que ses dirigeants exerceraient l’une des professions énumérées
à l’art. 321 CP et seraient ainsi astreints au secret professionnel. En effet, ce n’est
pas le personnel soignant ni le médecin répondant de cette institution qui ont produit la décision
du 15 juillet 2011 à l’appui d’une demande en paiement contre la recourante adressée
au juge de paix. Il s’agit plutôt de collaboateurs administratifs, qui avaient eu connaissance
de la décison en question parce que celle-ci ordonnait le placement de la recourante dans l’établissement
qu’ils dirigeaient. Comme on ne peut leur reconnaître la qualité de médecins ou
d’auxiliaires de médecins, ils n’étaient pas liés par le secret médical.
Ils ont appris les faits contenus dans la décision du 15 juillet 2011 en qualité de dirigeants
d’un EMS. Il ne peut donc leur être reproché d’avoir violé le secret médical
en ne demandant pas la levée de ce secret pour agir en justice en recouvrement de la créance
de l’EMS, comme aurait dû le faire un médecin pour ses propres honoraires (cf. SJ 2006
I p. 489 c. 5.3.1).
Cela étant, contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, la décision
incriminée n’a pas été communiquée à la même autorité qui l’avait
rendue. En effet, la décision du 15 juillet 2011 a été rendue par une autorité collégiale,
présidée par une autre magistrate que celle à qui a été confié le soin
de se prononcer sur la demande en paiement de la Fondation Q.________. Cette circonstance ne change toutefois
rien au fait que les auteurs présumés n’ayant pas la qualité de médecins ou
d’auxiliaires de médecins au sens de l’art. 321 CP, l’infraction de violation
du secret de professionnel n’est pas réalisée.
Enfin, c’est à tort que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être
entendue. Quoique succinte, la motivation de l’ordonnance attaquée n’en est pas moins
suffisante. La recourante a d’ailleurs pu se rendre compte de la portée de cette décision,
qui échappe à la critique, et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83, c. 4.1
p. 88).
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.05.2013 Décision / 2013 / 449
VIOLATION DU SECRET DE FONCTION{DROIT PÉNAL}, NON-LIEU | 321 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 303 PE13.000792-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 1er mai 2013 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Addor ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer le recours interjeté par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (dossier PE13.000792-ARS). Elle considère : E n f a i t : A. Par ordonannce du 15 juillet 2011, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a levé, avec effet au 25 juillet 2011, la mesure de privation de liberté à des fins d’assistance prononcée à titre provisoire le 15 avril 2011 à l’endroit de K.________. Le 11 octobre 2011, la Fondation Q.________ a adressé une demande de paiement à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, K.________ ne s’étant pas acquittée des factures de l’Etablissement médico-social (EMS) qui l’avait hébergée en juin et juillet 2011. A l’appui de cette demande, la fondation a produit la décision de la justice de paix du 15 juillet 2011, laquelle transcrit intégralement le rapport oral du Dr [...], psychiatre entendu comme expert à l’audience (cf. P. 4/3/2). Le 11 janvier 2013, K.________ a déposé plainte pénale contre les responsables de la Fondation Q.________, leur reprochant d’avoir communiqué à une autorité des informations la concernant et qu’elle affirme couvertes par le secret médical (P. 4/1). B. Le 4 avril 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a considéré que les éléments contenus dans une décision de privation de liberté à des fins d’assistance ou ceux contenus dans une décision levant une telle mesure n’étaient pas couverts par le secret médical. Il ne pouvait ainsi être fait grief aux responsables de la Fondation Q.________ de l’avoir violé. Ces considérations valaient d’autant plus que la décision incriminée avait été communiquée à la même autorité qui l’avait rendue. C. Par acte du 25 avril 2013, K.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ordonne l’ouverture d’une procédure pénale. E n d r o i t : 1. Déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
a) L’art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. La recourante soutient que la décision de la justice de paix du 15 juillet 2011 reprend intégralement le rapport d’expertise oral du Dr [...] et contiendrait ainsi des éléments couverts par le secret médical au sens de l’art. 321 CP.
b) Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 ch. 1 CP les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis/Geller/Monnier /Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 321 CP, p. 1871). Les autres corps de métiers, tels que les assistants sociaux, ne sont pas sanctionnés par l’art. 321 CP, même si l’association à laquelle ils appartiennent leur impose un devoir de garder confidentiels les éléments de fait appris dans le cadre de leur profession (op. cit., p. 1872). Les médecins sont des personnes qui, ensuite de leur formation dans une haute école de médecine agréée par l’Etat, agissent sur le plan thérapeutique ou simplement posent des diagnostics (op. cit., p. 1873). Un auxiliaire au sens de l’art. 321 CP est toute personne qui, d’une manière ou d’une autre, facilite ou soutient le travail du professionnel et par-là prend connaissance de faits secrets (op. cit., p. 1874). Comme auxiliaires du médecin, on peut citer les secrétaires, les assistants sociaux, les aides-soignants, le personnel de laboratoire, les psychologues, les pédagogues et autres thérapeutes, à la condition qu’ils agissent sous la direction ou la surveillance du médecin (op. cit., p. 1874). Quant au personnel d’un hôpital, on ne peut leur reconnaître la qualité d’auxiliaire que dans la mesure où son travail s’effectue à proximité de patients ou d’informations qui concernent les patients (op. cit., p. 1874, et les références citées).
c) En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que le personnel de l’EMS Q.________ ainsi que ses dirigeants exerceraient l’une des professions énumérées à l’art. 321 CP et seraient ainsi astreints au secret professionnel. En effet, ce n’est pas le personnel soignant ni le médecin répondant de cette institution qui ont produit la décision du 15 juillet 2011 à l’appui d’une demande en paiement contre la recourante adressée au juge de paix. Il s’agit plutôt de collaboateurs administratifs, qui avaient eu connaissance de la décison en question parce que celle-ci ordonnait le placement de la recourante dans l’établissement qu’ils dirigeaient. Comme on ne peut leur reconnaître la qualité de médecins ou d’auxiliaires de médecins, ils n’étaient pas liés par le secret médical. Ils ont appris les faits contenus dans la décision du 15 juillet 2011 en qualité de dirigeants d’un EMS. Il ne peut donc leur être reproché d’avoir violé le secret médical en ne demandant pas la levée de ce secret pour agir en justice en recouvrement de la créance de l’EMS, comme aurait dû le faire un médecin pour ses propres honoraires (cf. SJ 2006 I p. 489 c. 5.3.1). Cela étant, contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, la décision incriminée n’a pas été communiquée à la même autorité qui l’avait rendue. En effet, la décision du 15 juillet 2011 a été rendue par une autorité collégiale, présidée par une autre magistrate que celle à qui a été confié le soin de se prononcer sur la demande en paiement de la Fondation Q.________. Cette circonstance ne change toutefois rien au fait que les auteurs présumés n’ayant pas la qualité de médecins ou d’auxiliaires de médecins au sens de l’art. 321 CP, l’infraction de violation du secret de professionnel n’est pas réalisée. Enfin, c’est à tort que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Quoique succinte, la motivation de l’ordonnance attaquée n’en est pas moins suffisante. La recourante a d’ailleurs pu se rendre compte de la portée de cette décision, qui échappe à la critique, et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83, c. 4.1
p. 88). 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :