DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 110 CPP (CH), 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.04.2013 Décision / 2013 / 397
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 110 CPP (CH), 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 256 PE13.004963-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 26 avril 2013 __________________ Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte pénale du 3 mars 2013, complétée le 19 mars 2013, déposée par W.________ contre le Procureur de l'arrondissement de Lausanne [...] pour avoir notamment délivré un mandat d'amener à son endroit et confisqué son pistolet à plomb, le plaignant dénonçant en outre la façon dont avait été exécuté ledit mandat, y voyant un abus de pouvoir, vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 avril 2013 par le Procureur général du Canton de Vaud, vu le recours interjeté le 10 avril 2013 par W.________ contre cette ordonnance, vu la demande de mise en conformité du recours adressée à W.________ le 17 avril 2013 par l'autorité de céans, vu les pièces du dossier; attendu que par lettre du 24 avril 2013, W.________ a déclaré s'être trompé sur la voie de recours, qu'il convient dès lors de considérer le courrier du 24 avril 2013 comme un retrait de recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, qu'il convient de laisser exceptionnellement les frais d'arrêt à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Laisse les frais, par 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - M. le Procureur général du Canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :