DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 399 al. 3 CPP (CH)
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant l’art. 399 al. 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Rend la décision sans frais. III. Déclare la décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Me Albert Von Braun, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur a. i. de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 29.04.2013 Décision / 2013 / 392
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 399 al. 3 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 118 PE10.022938-BDR//PBR COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 avril 2013 __________________ Présidence de M. Pellet, président Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : Q.________, prévenu et appelant, N.________, prévenu, représenté par Me Albert Von Braun, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur
a. i. de l'arrondissement de Lausanne, appelant. Vu le jugement du 25 février 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré Q.________ et N.________ des chefs d'accusation d'entrave au service des chemins de fer et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (I), condamné Q.________ pour vol en bande, blanchiment d'argent et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 159 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans (II) et mis une part des frais arrêtée à 14'933 fr. 30 à la charge de Q.________ et à 21'124 fr. 30 à la charge de N.________, ce dernier montant incluant l'indemnité au conseil d'office de N.________ par 6'236 fr. au total, montant dont le remboursement ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VI), vu l'annonce d'appel non motivée déposée le 6 mars 2013 par Q.________ à l'encontre de ce jugement, vu le courrier du 14 mars 2013, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a imparti à Q.________ un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé, pour déposer une déclaration d'appel motivée, vu le courrier du 2 avril 2013, par lequel Me Claude-Alain Boillat a annoncé ne plus représenter les intérêts de Q.________, vu l'écriture du 12 avril 2013 de la direction de la procédure informant l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection motivée dans le délai de cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, Q.________ n'a pas répondu au courrier du 12 avril 2013, par lequel l'autorité de céans l'avait invité à se déterminer dans un délai de cinq jours, que, partant, l’appel est irrecevable, que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 399 al. 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Rend la décision sans frais. III. Déclare la décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Me Albert Von Braun, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur a. i. de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :