RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE FUITE, MOTIF DE DÉTENTION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 233 CPP (CH)
Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, en application les articles 221 al. 1 lit. a et 233 CPP statuant à huis clos: I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par S.________. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aude Bichovsky, avocate (pour S.________), - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________), - Me Valérie Mérinat, avocate (pour P.________), - Me Benoît Morzier, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.04.2013 Décision / 2013 / 382
RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE FUITE, MOTIF DE DÉTENTION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 233 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 115 PE11.015623-//LGN La PRéSIDENTe DE LA COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 avril 2013 __________________ Présidence de Mme Rouleau, présidente Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Aude Bichovsky, avocate d'office, à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé, X.________, victime LAVI, représenté par Me Mathilde Bessonnet, conseil d'office à Lausanne et curatrice de l'enfant, intimé, P.________, victime LAVI, représenté par Me Valérie Mérinat, conseil d'office à Vevey, intimé, Y.________, victime LAVI, représenté par Me Benoît Morzier, conseil d'office à Lausanne, intimé. Vu l'ordonnance de détention provisoire rendue le 8 octobre 2011, prolongée en dernier lieu le 20 décembre 2012, par le Tribunal des mesures de contrainte à l'encontre de S.________, vu l'arrêt rendu le 7 janvier 2013 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, dans lequel il est notamment relevé que tant le risque de fuite que le risque de récidive sont avérés, de sorte que le maintien en détention du requérant doit être confirmé (CREP 2/2013), vu le jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que S.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie (I), l'a condamné à neuf ans de peine privative de liberté, sous déduction de 537 jours de détention avant jugement (II) et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de cinq mois, soit jusqu'au 26 août 2013 (III), vu la déclaration d'appel déposée par S.________ le 25 avril 2013 contre ce jugement, dans lequel il requiert notamment sa mise en liberté immédiate, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours, qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 233 CPP), que la requête de S.________ est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), que le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte a condamné S.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, estimant par ailleurs que sa culpabilité était très lourde (jgt., p. 85), qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP, que, compte tenu de la gravité des faits reprochés, du peu d'attaches que présente le requérant avec la Suisse - ce dernier ayant vécu jusqu'en 2009 à l'étranger et possédant une propriété au Pérou - le risque de fuite est bel et bien réel, que le risque de récidive est également avéré, tant au vu du comportement reproché au requérant que compte tenu de ses antécédents pénaux, ce qu'ont d'ailleurs confirmé les experts psychiatres commis en cours d'enquête, que dans sa nouvelle demande, le requérant n'invoque aucun élément nouveau permettant d'écarter tant le risque de fuite que celui de la réitération, qu'au vu de la lourde peine à laquelle il s'expose, le versement d'une caution est une mesure de substitution insuffisante, que, de même, le dépôt de documents d'identité n'empêcherait pas le requérant, de nationalité française, de passer la frontière pour se réfugier dans son pays d'origine, qu'il doit donc être maintenu en détention dans la perspective de l'appel; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est encore respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie, qu'il convient donc de rejeter la requête tendant à une mise en liberté formée par S.________; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application les articles 221 al. 1 lit. a et 233 CPP statuant à huis clos: I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par S.________. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aude Bichovsky, avocate (pour S.________), - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________), - Me Valérie Mérinat, avocate (pour P.________), - Me Benoît Morzier, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière