DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, RETARD INJUSTIFIÉ | 29 al. 1 Cst.
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.04.2013 Décision / 2013 / 345
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, RETARD INJUSTIFIÉ | 29 al. 1 Cst.
TRIBUNAL CANTONAL 210 PE12.014214-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 15 avril 2013 __________________ Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges : Mme Dessaux et M. Perrot Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 1 Cst; 393 al. 2 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 20 mars 2013 par Jean-Claude FENDRICH dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle pendante devant le Juge d'application des peines (PE12.014214-DBT). Elle considère : E n f a i t : A. Par jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que Jean-Claude Fendrich s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces, de contrainte et d'insoumission à une décision de l'autorité (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de onze mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours, sous déduction de 282 jours de détention avant jugement (II), et a ordonné le traitement institutionnel de Jean-Claude Fendrich au sens de l'art. 59 CP (III), ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV). Par arrêt du 17 janvier 2012 (20/2012), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, pris acte du retrait de l'appel interjeté par Jean-Claude Fendrich contre ce jugement (I) et a dit que cette décision était exécutoire (II). Cet arrêt est entré en force. Jean-Claude Fendrich est détenu depuis le 30 novembre 2011. Le Juge d'application des peines est saisi d'une procédure d'examen de la libération conditionnelle. Il a entendu le condamné à son audience du 8 octobre 2012. Dans cette procédure, le condamné a fait valoir, par déterminations du 10 octobre 2012, que le jugement du 30 novembre 2011 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne était nul en raison de l'incompétence du juge saisi à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle. Il a invité le juge d'application des peines à constater cette nullité et en tirer les conclusions juridiques qui en découlaient. Dans ses déterminations du 30 octobre 2012 (P. 20), le Procureur a déclaré s'opposer à ce que Jean-Claude Fendrich soit mis au bénéfice d'une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il a été astreint. Il a toutefois relevé que cette mesure avait été prononcée par le tribunal de police, soit par un juge unique, qui n'est pas compétent pour prononcer un traitement institutionnel en milieu fermé. Il en résulterait dès lors, toujours selon le Ministère public, que le condamné ne pourrait pas être retenu dans un établissement fermé et en particulier dans un établissement pénitentiaire. Le condamné a derechef présenté ses moyens au Juge d'application des peines par procédés des 19 octobre, 2 novembre, 7 et 20 décembre 2012, ainsi que du 31 janvier 2013, demandant, dans chacune de ces écritures, qu'il soit statué sur sa requête en constatation de la nullité de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 30 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. B.
a) Par acte déposé le 20 mars 2013, Jean-Claude Fendrich a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la nullité de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par le jugement du 30 novembre 2011 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne soit constatée et que l'élargissement du condamné soit ordonné. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Juge d'application des peines pour que celui-ci rende une décision dans le sens des considérants à intervenir, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.
b) Invité à se déterminer, le Procureur en charge du dossier a, par écriture du 8 avril 2013, renoncé à procéder. Dans ses déterminations du même jour, le juge d'application des peines a implicitement conclu au rejet du recours. Il fait valoir que, le jugement de première instance ayant été déclaré exécutoire par arrêt de la Cour d'appel pénale entré en force, il ne lui appartenait pas d'apprécier dans son principe la validité de la mesure thérapeutique institutionnelle contestée. Dès lors, l'autorité intimée ne se tenait pour saisie que d'une demande de libération conditionnelle de la mesure en question, cette procédure suivant son cours. En particulier, un expert psychiatre a été désigné, lequel a accepté le mandat d'expertise le 14 décembre 2012. E n d r o i t : 1. L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, celui-ci ayant été formé par le condamné, qui a qualité pour agir, devant l’autorité compétente pour déni de justice et retard injustifié de la part du juge d'application des peines. 2.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011 c. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009, du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12).
c) En l'espèce, se pose la question de savoir si un délai de plus de cinq mois à la date de la saisine de l'autorité de céans (de la deuxième semaine d'octobre 2012 au 20 mars 2013), respectivement de six mois à la date de la présente décision, apparaît excessif pour donner suite à la détermination du recourant du 10 octobre 2012 par la notification aux parties d'une décision dûment motivée portant sur la validité de la mesure thérapeutique institutionnelle expressément contestée dans son principe. La complexité juridique de l'affaire est évidente, s'agissant d'un moyen de nullité absolue. Cela étant, il n'en reste pas moins que le juge d'application des peines est demeuré inactif durant une période significative sans qu'il ne s'en justifie expressément à l'égard de la partie requérante, procédant sans autre à des mesures d'instruction sans rapport direct avec le moyen de nullité invoqué. Dans un précédent récent concernant un recours pour retard injustifié, la cours de céans a jugé qu'il n'était pas admissible qu'un magistrat n'eut pas répondu à deux courriers de relance qui lui avaient été adressés à presque six semaines d'écart (CREP 15 janvier 2013/12, précité). Elle en a fait de même plus récemment encore dans un cas concernant quatre courriers de relance adressés en l'espace d'un peu plus de deux mois, étant précisé que la troisième de ces relances réservait expressément le recours pour déni de justice à défaut de réponse à bref délai (CREP 1 er mars 2013/112). Le présent cas concerne un délai plus étendu encore. Il se caractérise en outre par le fait que le juge pouvait statuer sur la requête dont il était saisi sans mettre en œuvre préalablement une quelconque mesure d'instruction, s'agissant d'une pure question juridique de principe déterminante à elle seule pour le sort ultérieur de la procédure de libération conditionnelle. L'autorité inférieure n'a pas fait état d'une surcharge d'activité exceptionnelle durant la période ici en cause. A défaut de toute circonstance particulière propre à justifier un retard, un délai de plus de cinq mois apparaît ainsi excessif, même compte tenu de la difficulté juridique du moyen invoqué. En conséquence, un délai de 15 jours dès réception du présent arrêt sera imparti au juge d'application des peines pour rendre une décision dûment motivée sur la réquisition dont il a été saisi le 10 octobre 2012.
d) Cela étant, un retard injustifié à statuer ne déploie pas d'effet sur les rapports de droit à trancher, puisque le vice conduisant à l'admission de la contestation est de nature purement formelle et n'affecte donc pas les conditions posées à la mesure thérapeutique institutionnelle contestée. Peu importe que le moyen soulevé concerne une question de compétence juridictionnelle, et non de droit matériel. La conclusion du recours tendant à l'élargissement du condamné doit dès lors être déclarée irrecevable. 3. Il s'ensuit que le recours, fondé dans son principe, doit être admis dans la mesure décrite ci-dessus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Un délai de quinze jours dès la réception du présent arrêt est imparti à la Juge d'application des peines pour rendre une décision dûment motivée sur la réquisition présentée par le recourant le 10 octobre 2012 tendant à la constatation de la nullité de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 30 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et à l'élargissement de Jean-Claude Fendrich. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Jean-Claude Fendrich est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Michel Dupuis, avocat (pour Jean-Claude Fendrich), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Madame la Juge d'application des peines, - Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :