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Décision / 2013 / 149

Waadt · 2012-12-26 · Français VD
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INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AVOCAT D'OFFICE | 135 al. 2 CPP (CH), 135 al. 3 let. a CPP (CH), 135 CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

L’indemnité due au défenseur d'office (cf. art. 128 ss CPP (Code de procédure pénale

suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est fixée à la fin de la procédure par le ministère

public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP); le conseil juridique gratuit

peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision

du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135

al. 3 let. a CPP; Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure

pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par

écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée

(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le

canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction

du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire;

RS 173.01]).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité

compétente par le défenseur d'office d'un des prévenus qui a qualité pour recourir

contre la décision fixant son indemnité, de sorte qu’il convient d’entrer en matière

sur le recours.

b)

Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction

de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques

accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes

de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer

sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.

L’indemnité due au défenseur d'office du prévenu ou au conseil juridique gratuit

de la partie plaignante entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision

(Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch

des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger

(éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à

l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057

ss, spéc. p. 1297).

Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale

en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence

entre le montant réclamé par le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit

et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n.

E. 6 ad art. 395 CPP).

En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 2'167 fr. 45

, TVA comprise, et celui qui lui a été alloué par décision du 10 octobre 2012 à

1'000 fr., TVA comprise. Le montant litigieux s’élève ainsi à 1'167 fr. 45,

de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours

pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 29 décembre 2011, n° 584; CREP 2 mars

2011, n° 36).

2.

Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur

d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération

ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement

intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus

par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité

doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières

qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office

y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences

et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité

qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet

2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF

6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).

A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office

puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre

2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1;

TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux

de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF

132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office

breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire

à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet

2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière

civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).

L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office

peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré

à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement

dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion

des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral

ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit

toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer

l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

3.

Il convient en premier lieu d'examiner les honoraires et débours dus pour le travail accompli par

Me C.________, tel qu'énoncé dans sa note.

a)

Me C.________ a assisté G.________ à une audition le 22 août 2012 qui a duré

20 minutes. Le temps d'attente tel qu'avancé par Me C.________ sera retenu à hauteur de

25 minutes.

Conformément à ce qu'a indiqué le recourant, il sera retenu 1h10 pour dix courriers et

E. 10 minutes pour deux téléphones.

b)

S'agissant du déplacement au Ministère public, contrairement à ce qu'a soutenu le recourant

dans son mémoire, les frais de déplacement sont dédommagés forfaitairement par 120

fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats-stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait

vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour

(CREP du 29 décembre 2011/584; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul

des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).

Ainsi, Me C.________ s'étant déplacé une fois pour se rendre à l'audition du 22 août

2012, un montant forfaitaire de 120 fr. pour les kilomètres et le temps du déplacement aller

et retour sera retenu.

c)

A titre de débours, Me C.________ sollicite 6 fr. correspondant aux frais de photocopies et 42 fr.

pour les frais de port, incluant les téléphones.

Les débours consistent dans le paiement effectif d'une somme précise pour une opération

déterminée, et non pas dans les frais de confection des pièces ordinaires, qui sont inclus

dans les frais généraux (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3

ème

éd., 2002, n. 5 ad art. 91 CPC, p. 171 avec références). Les débours comprennent

principalement les frais d'affranchissement postal, les communications téléphoniques, le papier

timbré et les estampilles, les coupons de justice, les photocopies faites auprès du tribunal,

les frais de transport, les indemnités de journée, soit en général toutes les opérations

dont le montant est objectivement déterminé et correspond à une sortie de caisse effective

d'un montant correspondant (JT 1951 III 2, 3).

Il convient toutefois de préciser que les photocopies effectuées habituellement dans tout dossier

d'avocat, au moyen d'un appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec

un dossier particulier, doivent être comprises dans les frais généraux. Elles sont alors

traitées comme le papier à lettres, les enveloppes et les bulletins de versement, exception

devant être faite pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement

pour une affaire et n'intervenant pas habituellement dans tous les mandats (CREC du 8 décembre 2009

248/II c. 4c).

Par conséquent, les frais de dossier et de photocopies faites en son étude relèvent des

frais généraux de l'avocat dont il est tenu compte dans la fixation du tarif horaire.

S'agissant des frais de port, il ne peut être retenu que sept courriers A, un recommandé, deux

fax et deux téléphones. A ce titre, il sera pris en considération pour les débours

E. 12 fr. pour les frais de port (1 fr. x 7 courriers + 5 fr. x 1 recommandé) et 1 fr. pour les coûts de téléphone (0.10 fr. x 10 min). d) Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent l'indemnité due à Me C.________ pour son activité s'élève à 548 fr. 65 ([2h05 à 180 fr. de l'heure + 120 fr. pour les frais de déplacement + 12 fr. pour les frais de port + 1 fr. pour les frais de téléphone] + 8 % de TVA). 4. S'agissant des honoraires dus à Me C.________ pour l'activité qu'il a sous-traitée à ses avocates-stagiaires, il faut relever que celles-ci ont assisté à quatre auditions pour une durée totale de 4h40. Le temps d'attente pour les quatre auditions a été de 2h20. Les 15 minutes avancées pour l'étude du dossier est un temps raisonnable qui doit être retenu comme tel. Enfin s'agissant des frais de déplacement, comme mentionné ci-dessus, il s'agit d'un forfait s'élevant à 80 fr. pour les avocates-stagiaires pour les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (cf. supra, c. 3.b). Ainsi, un montant de 320 fr. doit être retenu pour les quatre déplacements. Les honoraires dus pour l'activité des avocates-stagiaires s'élèvent en conséquence à 1'206 fr. 90 (7h15 à 110 fr. de l'heure + 320 fr. de frais de déplacement + 8 % de TVA). 5. ll résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que l’indemnité due au recourant pour son activité d'avocat d'office de G.________ est fixée à 1'755 fr. 55 débours et TVA compris. Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n. 46; CREP, 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me C.________ est fixée à 700 fr., plus la TVA, par 56 fr., soit 756 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office, par 756 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 10 octobre 2012 est réformée en ce sens que l'indemnité versée à Me C.________ pour son activité d'avocat d'office de G.________ est fixée à 1'755 fr. 55 (mille sept cent cinquante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. III. L'indemnité allouée à Me C.________ pour la procédure de recours est fixée à 756 fr. (sept cent cinquante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me C.________ pour la procédure de recours, par 756 fr. (sept cent cinquante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. La juge :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me C.________, - M. G.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.12.2012 Décision / 2013 / 149

INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AVOCAT D'OFFICE | 135 al. 2 CPP (CH), 135 al. 3 let. a CPP (CH), 135 CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 844 PE12.015902-DTE LA Juge de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 26 décembre 2012 __________________ Juge : Mme Byrde Greffière : Mme              de Watteville Subilia ***** Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat C.________ contre la décision rendue le 10 octobre 2012 par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois fixant l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office G.________ (dossier n° PE12.015902-DTE). Elle considère : EN FAIT : A. Le 22 août 2012, G.________ et trois autres prévenus ont été interpellés à bord d'un véhicule. La fouille du véhicule a notamment permis de découvrir un ordinateur portable volé au préjudice d'une pharmacie de Grandson la nuit du 21 au 22 août 2012. Le 24 août 2012, l'avocat C.________ a été désigné comme défenseur d'office de G.________, prévenu de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le 5 octobre 2012, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a informé Me C.________ de son intention de rendre une ordonnance pénale dans l'enquête dirigée contre G.________ et l'a prié de lui faire parvenir sa liste des opérations et débours, d'ici au 9 octobre 2012 afin qu'il puisse fixer les indemnités. Me C.________ n'a pas déposé sa liste des opérations dans le délai imparti. Par décision du 10 octobre 2012, le procureur a fixé à 1'000 fr. l'indemnité due à Me C.________. B. Par acte du 22 octobre 2012, Me C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant à ce que la décision rendue le 10 octobre 2012 par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois soit réformée en ce sens que l’indemnité allouée soit fixée à 2'167 fr. 45 (honoraires: 558 fr.; honoraires avocats-stagiaires : 1'210 fr.; débours: 90 fr.; débours avocats-stagiaires: 168 fr.; TVA 8%: 141 fr. 44). A l'appui de son recours, il a produit une liste des opérations. Le procureur s'est déterminé le 5 novembre 2012 et a conclu au rejet du recours. Le 8 novembre 2012, Me C.________ a répliqué. Par courrier du 30 novembre 2012, le Procureur a renoncé à déposer un second mémoire. EN DROIT : 1. a) L’indemnité due au défenseur d'office (cf. art. 128 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP); le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office d'un des prévenus qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office du prévenu ou au conseil juridique gratuit de la partie plaignante entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 2'167 fr. 45, TVA comprise, et celui qui lui a été alloué par décision du 10 octobre 2012 à 1'000 fr., TVA comprise. Le montant litigieux s’élève ainsi à 1'167 fr. 45, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 29 décembre 2011, n° 584; CREP 2 mars 2011, n° 36). 2. Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). 3. Il convient en premier lieu d'examiner les honoraires et débours dus pour le travail accompli par Me C.________, tel qu'énoncé dans sa note. a) Me C.________ a assisté G.________ à une audition le 22 août 2012 qui a duré 20 minutes. Le temps d'attente tel qu'avancé par Me C.________ sera retenu à hauteur de 25 minutes. Conformément à ce qu'a indiqué le recourant, il sera retenu 1h10 pour dix courriers et 10 minutes pour deux téléphones. b) S'agissant du déplacement au Ministère public, contrairement à ce qu'a soutenu le recourant dans son mémoire, les frais de déplacement sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats-stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (CREP du 29 décembre 2011/584; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). Ainsi, Me C.________ s'étant déplacé une fois pour se rendre à l'audition du 22 août 2012, un montant forfaitaire de 120 fr. pour les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour sera retenu. c) A titre de débours, Me C.________ sollicite 6 fr. correspondant aux frais de photocopies et 42 fr. pour les frais de port, incluant les téléphones. Les débours consistent dans le paiement effectif d'une somme précise pour une opération déterminée, et non pas dans les frais de confection des pièces ordinaires, qui sont inclus dans les frais généraux (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 5 ad art. 91 CPC, p. 171 avec références). Les débours comprennent principalement les frais d'affranchissement postal, les communications téléphoniques, le papier timbré et les estampilles, les coupons de justice, les photocopies faites auprès du tribunal, les frais de transport, les indemnités de journée, soit en général toutes les opérations dont le montant est objectivement déterminé et correspond à une sortie de caisse effective d'un montant correspondant (JT 1951 III 2, 3). Il convient toutefois de préciser que les photocopies effectuées habituellement dans tout dossier d'avocat, au moyen d'un appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier particulier, doivent être comprises dans les frais généraux. Elles sont alors traitées comme le papier à lettres, les enveloppes et les bulletins de versement, exception devant être faite pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement pour une affaire et n'intervenant pas habituellement dans tous les mandats (CREC du 8 décembre 2009 248/II c. 4c). Par conséquent, les frais de dossier et de photocopies faites en son étude relèvent des frais généraux de l'avocat dont il est tenu compte dans la fixation du tarif horaire. S'agissant des frais de port, il ne peut être retenu que sept courriers A, un recommandé, deux fax et deux téléphones. A ce titre, il sera pris en considération pour les débours 12 fr. pour les frais de port (1 fr. x 7 courriers + 5 fr. x 1 recommandé) et 1 fr. pour les coûts de téléphone (0.10 fr. x 10 min). d) Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent l'indemnité due à Me C.________ pour son activité s'élève à 548 fr. 65 ([2h05 à 180 fr. de l'heure + 120 fr. pour les frais de déplacement + 12 fr. pour les frais de port + 1 fr. pour les frais de téléphone] + 8 % de TVA). 4. S'agissant des honoraires dus à Me C.________ pour l'activité qu'il a sous-traitée à ses avocates-stagiaires, il faut relever que celles-ci ont assisté à quatre auditions pour une durée totale de 4h40. Le temps d'attente pour les quatre auditions a été de 2h20. Les 15 minutes avancées pour l'étude du dossier est un temps raisonnable qui doit être retenu comme tel. Enfin s'agissant des frais de déplacement, comme mentionné ci-dessus, il s'agit d'un forfait s'élevant à 80 fr. pour les avocates-stagiaires pour les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (cf. supra, c. 3.b). Ainsi, un montant de 320 fr. doit être retenu pour les quatre déplacements. Les honoraires dus pour l'activité des avocates-stagiaires s'élèvent en conséquence à 1'206 fr. 90 (7h15 à 110 fr. de l'heure + 320 fr. de frais de déplacement + 8 % de TVA). 5. ll résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que l’indemnité due au recourant pour son activité d'avocat d'office de G.________ est fixée à 1'755 fr. 55 débours et TVA compris. Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n. 46; CREP, 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me C.________ est fixée à 700 fr., plus la TVA, par 56 fr., soit 756 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office, par 756 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 10 octobre 2012 est réformée en ce sens que l'indemnité versée à Me C.________ pour son activité d'avocat d'office de G.________ est fixée à 1'755 fr. 55 (mille sept cent cinquante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. III. L'indemnité allouée à Me C.________ pour la procédure de recours est fixée à 756 fr. (sept cent cinquante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me C.________ pour la procédure de recours, par 756 fr. (sept cent cinquante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. La juge :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me C.________, - M. G.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :