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Décision / 2012 / 992

Waadt · 2012-10-10 · Français VD
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, DROIT À UN DÉFENSEUR, INTERPRÈTE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, MOTIVATION DE LA DÉCISION, INDICATION DES VOIES DE DROIT, ASSISTANCE JUDICIAIRE, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | 136 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public – qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/ Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPP; Harari/ Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès

(cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance

d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du

requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit.,

n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours

d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences

que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la

cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être

mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de

la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf,

op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut

également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art.

136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une

instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses

conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation

du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi,

op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un

avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art.

136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/211 c. 2b).

b) Selon le texte clair de l’art. 136 al. 1 CPP, l’assistance judiciaire gratuite en faveur

de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir lui permettre de faire

valoir ses prétentions civiles (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 17 ad art. 136

CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 136 CPP; Message du Conseil fédéral

du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006

pp. 1057 ss, spéc. 1160), par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2

let. b et 122 al. 1 CPP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait

valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b (art. 122 al. 3 CPP). Dans la

mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en

vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend

invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés

au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP).

c) Le litige relatif à l’action civile exercée par l’adhésion à la procédure

pénale ayant pour objet des prétentions de droit privé émises par le lésé

à l’encontre du prévenu, il convient de faire référence aux principes fondamentaux

qui gouvernent toute procédure civile. Ainsi, le demandeur supporte le fardeau de la preuve objectif

en ce sens qu’il sera débouté si les faits qu’il allègue pour en déduire

son droit ne sont pas établis (art. 8 CC). Cela a pour corollaire que, dans la mesure où s’applique

la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 CPC), le lésé supporte le fardeau de la preuve

et le fardeau de l’allégation des faits sur lesquels reposent ses conclusions civiles;

en outre, il doit indiquer les moyens de preuve par le biais desquels il se propose d’établir

la véracité des faits qu’il allègue. De même, la maxime de disposition reflète

l’autonomie privée en ce sens que les parties au litige civil – contrairement à

ce qui prévaut généralement pour l’action pénale (maxime d’office) –

conservent la maîtrise de l’objet du litige, le juge ne pouvant accorder à une partie

ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse

(art. 58 al. 1 CPC) (sur le tout : Jeandin/ Matz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,

n. 2 ad art. 123 CPP).

Comme demandeur à l’action civile jointe, le lésé doit se conformer à ces principes,

ce que l’art. 123 al. 1 CPP exprime en tant qu’il lui impose (1) de chiffrer ses conclusions

civiles, (2) de les motiver et (3) de citer les moyens de preuve qu’il entend invoquer (Jeandin/Matz,

op. cit., n. 3 ad art. 123 CPP). Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l’action

civile d’exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions; cela étant, le lésé

pourra faire référence aux faits sur lesquels porte l’instruction relative à l’action

pénale – étant rappelé que selon l’art. 6 CPP, l’autorité pénale

recherche d’office les faits pertinents pour la qualification de l’infraction et le jugement

du prévenu –, ce qui revient à édulcorer son fardeau de l’allégation,

dans la mesure où ce fardeau ne porte que sur les faits complémentaires à ceux qui sont

pertinents au pénal, tels que, le cas échéant, les faits permettant d’établir

la quotité du dommage et le lien de causalité avec l’infraction poursuivie (Jeandin/Matz,

op. cit., n. 5 ad art. 123 CPP). Il en va de même pour l’indication des moyens de preuve (art.

123 al. 1, 2

e

phrase, CPP; cf. pour la procédure civile l’art. 221 al. 1 let. e CPC), qui ne revêt

une portée propre que dans la mesure où elle se réfère à des faits que l’autorité

de poursuite pénale ne doit pas instruire d’office en vertu de la maxime de l’instruction

imposée par l’art. 6 CPP (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 123 CPP).

d) En l’espèce, force est de constater que les faits qui sont pertinents pour statuer sur

les prétentions civiles déduites de la présumée violation par le prévenu de

son obligation d’entretien découlant des conventions des 27 août 1995 et 31 janvier 2003

devront de toute manière être recherchés puis établis d’office parce qu’ils

sont pertinents dans le cadre de l’application de l’art. 217 al. 1 CP. En effet, le juge

pénal, pour constater la réalisation de l’infraction réprimée par cette disposition

et fixer la peine d’après la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP), doit nécessairement

établir le montant du dommage causé, de sorte qu’il disposera du même coup de tous

les éléments nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles. Il s’ensuit que

l’assistance d’un avocat n’apparaît nullement nécessaire pour prendre des

conclusions civiles, que la recourante pourra au demeurant chiffrer largement pour obtenir l’allocation

de toutes les sommes auxquelles elle peut prétendre, sans avoir à présenter elle-même

le calcul rétroactif exact d’indexation. Dans ces conditions, le fait que la recourante ait

obtenu l’assistance judiciaire totale dans le cadre d’une procédure pendante devant

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal portant sur l’arriéré de pensions

(cf. recours, p. 6) n’est pas pertinent s’agissant de juger de la nécessité de

l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure pénale.

e) Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée échappe à

la critique en tant qu’elle accorde à la recourante le bénéfice de l’assistance

judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi

que l’exonération des frais de procédure, à l’exclusion de la désignation

d’un conseil juridique gratuit.

E. 3 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l'octroi à la recourante de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être laissés à la charge de l'Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l'Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP). Enfin, comme, vu l'issue de la présente procédure, l'avocat Parein n'est pas désigné comme conseil juridique gratuit de Q.________, il n'a pas doit de ce chef à une indemnité pour son recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Q.________ est tenue de rembourser à l'Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Loïc Parein, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.10.2012 Décision / 2012 / 992

, DROIT À UN DÉFENSEUR, INTERPRÈTE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, MOTIVATION DE LA DÉCISION, INDICATION DES VOIES DE DROIT, ASSISTANCE JUDICIAIRE, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | 136 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 727 PE12.013212-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 10 octobre 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              M. Abrecht et Mme Byrde Greffier :              M. Addor ***** Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte lui refusant la désignation d'un conseil juridique gratuit (dossier n° PE12.013212-XCR). Elle considère : E n  f a i t : A.

a) Ensuite d’une plainte pénale de Q.________ du 6 juillet 2012 (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé le 17 juillet 2012 de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre J.________ pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP). Il est reproché au prévenu de ne pas avoir indexé, selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation, les pensions auxquelles il était astreint par conventions des 27 août 1995 et 31 janvier 2003, ainsi que d’avoir cessé tout versement de pensions depuis le mois de mars 2012.

b) Par courrier du 19 juillet 2012 (P. 6/1), l’avocat Loïc Parein a porté à la connaissance du Procureur être constitué avocat par Q.________ et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et sa désignation comme conseil juridique gratuit de la partie plaignante. B. Par ordonnance du 11 septembre 2012, le Procureur a accordé à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que l’exonération des frais de procédure, à l’exclusion de la désignation d’un conseil juridique gratuit (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré en bref que les conditions de l’indigence et des chances de succès (art. 136 al. 1 let. a et b CPP) étaient remplies, mais qu’à ce stade de l’enquête, la défense des intérêts de la partie plaignante n’exigeait pas la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), dès lors que la cause ne présentait aucune difficulté particulière sur le plan des faits ou du droit, notamment s’agissant de l’établissement du dommage qui n’était pas compliqué. C. Par acte du 21 septembre 2012, remis à la poste le même jour, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocat Loïc Parein soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour le compte de la recourante depuis le 19 juillet 2012, l’ordonnance entreprise étant maintenue pour le surplus. E n  d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public – qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/ Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPP; Harari/ Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

a) Selon  l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit.,

n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/211 c. 2b).

b) Selon le texte clair de l’art. 136 al. 1 CPP, l’assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 17 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 136 CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1160), par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b (art. 122 al. 3 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP).

c) Le litige relatif à l’action civile exercée par l’adhésion à la procédure pénale ayant pour objet des prétentions de droit privé émises par le lésé à l’encontre du prévenu, il convient de faire référence aux principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile. Ainsi, le demandeur supporte le fardeau de la preuve objectif en ce sens qu’il sera débouté si les faits qu’il allègue pour en déduire son droit ne sont pas établis (art. 8 CC). Cela a pour corollaire que, dans la mesure où s’applique la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 CPC), le lésé supporte le fardeau de la preuve et le fardeau de l’allégation des faits sur lesquels reposent ses conclusions civiles; en outre, il doit indiquer les moyens de preuve par le biais desquels il se propose d’établir la véracité des faits qu’il allègue. De même, la maxime de disposition reflète l’autonomie privée en ce sens que les parties au litige civil – contrairement à ce qui prévaut généralement pour l’action pénale (maxime d’office) – conservent la maîtrise de l’objet du litige, le juge ne pouvant accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC) (sur le tout : Jeandin/ Matz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,

n. 2 ad art. 123 CPP). Comme demandeur à l’action civile jointe, le lésé doit se conformer à ces principes, ce que l’art. 123 al. 1 CPP exprime en tant qu’il lui impose (1) de chiffrer ses conclusions civiles, (2) de les motiver et (3) de citer les moyens de preuve qu’il entend invoquer (Jeandin/Matz, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPP). Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l’action civile d’exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions; cela étant, le lésé pourra faire référence aux faits sur lesquels porte l’instruction relative à l’action pénale – étant rappelé que selon l’art. 6 CPP, l’autorité pénale recherche d’office les faits pertinents pour la qualification de l’infraction et le jugement du prévenu –, ce qui revient à édulcorer son fardeau de l’allégation, dans la mesure où ce fardeau ne porte que sur les faits complémentaires à ceux qui sont pertinents au pénal, tels que, le cas échéant, les faits permettant d’établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l’infraction poursuivie (Jeandin/Matz, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPP). Il en va de même pour l’indication des moyens de preuve (art. 123 al. 1, 2 e phrase, CPP; cf. pour la procédure civile l’art. 221 al. 1 let. e CPC), qui ne revêt une portée propre que dans la mesure où elle se réfère à des faits que l’autorité de poursuite pénale ne doit pas instruire d’office en vertu de la maxime de l’instruction imposée par l’art. 6 CPP (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 123 CPP).

d) En l’espèce, force est de constater que les faits qui sont pertinents pour statuer sur les prétentions civiles déduites de la présumée violation par le prévenu de son obligation d’entretien découlant des conventions des 27 août 1995 et 31 janvier 2003 devront de toute manière être recherchés puis établis d’office parce qu’ils sont pertinents dans le cadre de l’application de l’art. 217 al. 1 CP. En effet, le juge pénal, pour constater la réalisation de l’infraction réprimée par cette disposition et fixer la peine d’après la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP), doit nécessairement établir le montant du dommage causé, de sorte qu’il disposera du même coup de tous les éléments nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles. Il s’ensuit que l’assistance d’un avocat n’apparaît nullement nécessaire pour prendre des conclusions civiles, que la recourante pourra au demeurant chiffrer largement pour obtenir l’allocation de toutes les sommes auxquelles elle peut prétendre, sans avoir à présenter elle-même le calcul rétroactif exact d’indexation. Dans ces conditions, le fait que la recourante ait obtenu l’assistance judiciaire totale dans le cadre d’une procédure pendante devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal portant sur l’arriéré de pensions (cf. recours, p. 6) n’est pas pertinent s’agissant de juger de la nécessité de l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure pénale.

e) Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle accorde à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que l’exonération des frais de procédure, à l’exclusion de la désignation d’un conseil juridique gratuit. 3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l'octroi à la recourante de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être laissés à la charge de l'Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l'Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP). Enfin, comme, vu l'issue de la présente procédure, l'avocat Parein n'est pas désigné comme conseil juridique gratuit de Q.________, il n'a pas doit de ce chef à une indemnité pour son recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Q.________ est tenue de rembourser à l'Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Loïc Parein, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :