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Décision / 2012 / 94

Waadt · 2012-01-31 · Français VD
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ORDONNANCE DE CONDAMNATION, OPPOSITION TARDIVE | 352 CPP (CH), 354 CPP (CH), 355 CPP (CH), 356 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

E. 2 ad art. 356 CPP). Il s’ensuit que le Ministère public qui reçoit une opposition qu’il juge tardive ne peut pas lui-même déclarer l’opposition irrecevable, mais doit la transmettre directement

– sans avoir à procéder selon l’art. 355 CPP – au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition (Riklin, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et la référence citée; cf. CREP 5 octobre 2011/405; CREP 8 septembre 2011/357; CREP 29 août 2011/375). S’il juge l’opposition irrecevable, le Tribunal de première instance constatera cette irrecevabilité dans une décision motivée, qui pourra être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, op. cit. n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP). S’il juge l’opposition recevable, il renverra la cause au Ministère public afin que celui-ci procède selon l’art. 355 CPP.

d) En l'espèce, c'est donc à tort que le Procureur a constaté lui-même, par décision du 28 novembre 2011, l'irrecevabilité de l'opposition formée le 21 novembre 2011 par D.________ contre l'ordonnance pénale du 8 septembre 2011, au lieu de transmettre cette opposition au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et qu'il y a lieu d'annuler la décision rendue le 28 novembre 2011 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne et de transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée le 21 novembre 2011 par D.________ contre l’ordonnance pénale du 8 septembre 2011. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 28 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est annulée. III. Le dossier est transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée le 21 novembre 2011 par D.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 8 septembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Marc Cheseaux, avocat (pour  D.________), - Mme Gloria Capt, avocate (pour J.________), - M. S.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.01.2012 Décision / 2012 / 94

ORDONNANCE DE CONDAMNATION, OPPOSITION TARDIVE | 352 CPP (CH), 354 CPP (CH), 355 CPP (CH), 356 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 46 PE11.012784-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 31 janvier 2012 __________________ Présidence de               Mme Epard, vice-présidente Juges :              M. Abrecht et Mme Byrde Greffier :              M. Heumann ***** Art. 352, 354, 355, 356, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 décembre 2011 par D.________ contre la décision rendue le 28 novembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.012784-CMI dirigée contre lui. Elle considère: En fait: A.

a) Par ordonnance pénale du 8 septembre 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné D.________ à une peine de 90 jours-amende à 40 francs le jour-amende et à une amende de 400 francs pour voies de fait, dommages à la propriété et injure. Cette ordonnance pénale a été adressée le même jour à D.________ sous pli recommandé, qui a toutefois été retourné par la poste au Ministère public, le 22 septembre 2011, avec la mention « non réclamé ».

b) Convoqué par le Tribunal des mineurs pour son fils Danny, à l’audience du vendredi 18 novembre 2011, D.________ a appris à cette occasion qu’une ordonnance pénale avait été rendue à son endroit. Il a dès lors contacté téléphoniquement le Procureur, le lundi 21 novembre 2011, avant de lui écrire le même jour pour s’opposer à sa condamnation (P. 15).

c) Par décision du 28 novembre 2011 (P. 16), le Procureur a refusé d’entrer en matière sur l’opposition ainsi formée en exposant que l’ordonnance pénale du 8 septembre était réputée notifiée au regard de l’art. 85 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) et qu’elle était ainsi définitive depuis le 10 octobre 2011. B. Par acte du 9 décembre 2011, remis à la poste le même jour, D.________, représenté par l’avocat Marc Cheseaux, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la constatation qu’irrégulière, la notification de l’ordonnance pénale du 8 septembre 2011 par pli recommandé à D.________ est purement et simplement nulle (I), à la réforme de la décision rendue le 28 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en ce sens qu’il est décidé de procéder à une nouvelle notification de l’ordonnance pénale du 8 septembre 2011 à D.________ par son conseil, l’avocat Marc Cheseaux (II), et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne aux fins que ce dernier procède à la notification de l’ordonnance pénale du 8 septembre 2011 à D.________ par son conseil, l’avocat Marc Cheseaux (III). C. Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déposé ses déterminations en se référant intégralement à sa décision du 28 novembre 2011. Il a également considéré que D.________ devait s'attendre à se voir notifier une ordonnance pénale, dès lors qu'il avait été entendu par la police en qualité de prévenu. Finalement, selon le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, D.________, par son recours, tenterait d'obtenir un nouveau délai d'opposition, alors qu'il n'a pas voulu aller retirer l'ordonnance pénale qui lui a été valablement notifiée par pli recommandé. Au vu de ces éléments, le Ministère public a conclu au rejet du recours avec frais à son auteur. Dans le délai prolongé à cet effet, l'intimée, J.________, a déposé ses déterminations, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocate Gloria Capt. L'intimée a conclu au rejet du recours en invoquant les mêmes motifs que ceux invoqués par le Ministère public dans ses déterminations. L'intimé, S.________, bien qu'invité à déposer ses déterminations, ne s'est pas déterminé. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2.

a) Ni le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, ni les parties présentes à la procédure ne se sont déterminés sur la question de la compétence du Ministère public pour statuer sur la validité de l'opposition formée le 21 novembre 2011 par D.________. Cette question doit être examinée préalablement aux griefs invoqués par le recourant. En effet, la Chambre des recours pénale applique le droit d’office et n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Elle peut dès lors réformer ou annuler (cf. art. 397 al. 2 CPP) une décision attaquée devant elle si elle constate une violation du droit qui n’a pas été invoquée par le recourant (cf. CREP 6 mai 2011/138 c. 2d).

b) Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l’art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, le Ministère public décide (a) de maintenir l’ordonnance pénale, (b) de classer la procédure, (c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou (d) de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au Tribunal de première instance en vue des débats; l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le Tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).

c) Il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que c’est le Tribunal de première instance qui est compétent – à l’exclusion du Ministère public – pour statuer sur la validité de l’opposition, et donc notamment pour trancher la question de savoir si celle-ci est irrecevable parce qu’elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP (cf. Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 4 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP). Il s’ensuit que le Ministère public qui reçoit une opposition qu’il juge tardive ne peut pas lui-même déclarer l’opposition irrecevable, mais doit la transmettre directement

– sans avoir à procéder selon l’art. 355 CPP – au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition (Riklin, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et la référence citée; cf. CREP 5 octobre 2011/405; CREP 8 septembre 2011/357; CREP 29 août 2011/375). S’il juge l’opposition irrecevable, le Tribunal de première instance constatera cette irrecevabilité dans une décision motivée, qui pourra être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, op. cit. n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP). S’il juge l’opposition recevable, il renverra la cause au Ministère public afin que celui-ci procède selon l’art. 355 CPP.

d) En l'espèce, c'est donc à tort que le Procureur a constaté lui-même, par décision du 28 novembre 2011, l'irrecevabilité de l'opposition formée le 21 novembre 2011 par D.________ contre l'ordonnance pénale du 8 septembre 2011, au lieu de transmettre cette opposition au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et qu'il y a lieu d'annuler la décision rendue le 28 novembre 2011 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne et de transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée le 21 novembre 2011 par D.________ contre l’ordonnance pénale du 8 septembre 2011. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 28 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est annulée. III. Le dossier est transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée le 21 novembre 2011 par D.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 8 septembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Marc Cheseaux, avocat (pour  D.________), - Mme Gloria Capt, avocate (pour J.________), - M. S.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :