RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 02.11.2012 Décision / 2012 / 925
RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 692 PE11.002332-JTR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 2 novembre 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Heumann ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n° PE11.002332-JTR instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre E.S.________ et B.S.________ pour gestion déloyale sur plainte de G.________, vu la décision du 20 septembre 2012, par laquelle le Procureur général adjoint a restreint de manière temporaire l'accès de G.________ à certaines pièces bancaires versées au dossier, vu le recours interjeté le 1 er octobre 2012 par G.________ contre cette décision, vu le courrier du 15 octobre 2012 du Procureur général adjoint, vu le courrier du 31 octobre 2012 de G.________, vu les pièces du dossier; attendu que, par acte du 1 er octobre 2012, G.________ a recouru contre la décision du 20 septembre 2012 du Procureur général adjoint restreignant de manière temporaire son droit d'accès aux pièces bancaires versées dans le dossier de la cause pour des motifs de préservation de la sphère privée des prévenus, que par courrier du 15 octobre 2012, le Procureur général adjoint a avisé la cour de céans qu'un arrangement sur les modalités de consultation du dossier était sur le point de se conclure avec G.________, que par correspondance du 31 octobre 2012, G.________ a confirmé qu'un arrangement avait pu être trouvé avec le Procureur général adjoint, les modalités de l'arrangement étant contenue dans un courrier du 10 octobre 2012 du Procureur général adjoint, qu'en conséquence, G.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP), qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de G.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Dominique Lévy, avocat (pour G.________), - M. le Procureur général adjoint du Canton de Vaud, et communiqué à : ‑ MM. Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, avocats (pour E.S.________ et B.S.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :