MESURE DE SÛRETÉ{DROIT PÉNAL}, MOTIF DE DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 229 al. 1 CPP (CH), 229 al. 3 let. b CPP (CH), 229 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 a)
L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs
de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
En vertu de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque
l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève
lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative
de liberté ou qu’il soit libéré.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre
(a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible
en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant
une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre.
L'art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal
des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle
fait suite à une détention provisoire. En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire
ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le
même but que la détention.
Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237
CPP sont un succédané à la détention provisoire et de la détention pour des
motifs de sûreté, poursuivant le même objectif – éviter la fuite, la récidive
ou la collusion – tout en étant moins sévères. Le tribunal doit les prononcer à
la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher
la concrétisation du risque (Schmocker,
in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099). Elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité,
consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, dont il ressort que le maintien en détention pour
les besoins de l'instruction constitue l'ultima ratio.
Il découle de l'art. 237 al. 4 CPP que les conditions fondant le prononcé d'une détention
avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le prévenu devant donc
être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant
craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la vérité
(Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100).
b) La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé
(TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, op. cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité
des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même
aux divers stades de l'instruction pénale. S
i
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps
de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement
des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster,
in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011,
n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur
la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire
ou
pour des motifs de sûreté
ne
doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et
à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia
413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010
c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
La première des autres conditions – alternatives – posées à la détention
pour des motifs de sûreté
est
le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un
ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité,
ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui
le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de
fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
Une autre des conditions posées à la détention pour des motifs de sûreté est
le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à l'acte
(art. 221 al. 2 CPP). Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non
seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions
faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, op. cit.,
n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à
la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP,
p. 1028).
E. 3 a) En l’espèce,
le recourant conteste d'abord l’existence à son détriment de charges suffisantes quant
aux faits incriminés. Par renvoi à l'acte d'accusation, le prévenu nie ainsi être
impliqué notamment dans les cas répertoriés sous chiffres 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 5, 6, 8,
10, 14 à 19, 21 et 26 à 28. Il y a lieu d'examiner la solidité des présomptions de
culpabilité à son encontre pour chacun des cas ci-dessus.
Dans certains cas, les soupçons découlent du fait que le prévenu a été filmé
sur les lieux des infractions (cas 3.1, 5, 6 et 10). Dans d'autres, le butin a été retrouvé
chez lui ou sur sa personne (cas 3.2, 3.8, 3.9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27 et 28). Pour d'autres
cas encore, son téléphone portable a été localisé à proximité immédiate
du lieu des infractions (3.8 et 3.9). Enfin, il a également été mis en cause par des plusieurs
témoins pouvant être tenus pour crédibles en l'état (8, 16 et 17). Ces éléments
satisfont aux exigences de l'art. 221 al. 1 CPP. Du reste, à un stade antérieur de la procédure,
l'intéressé avait admis les faits retenus à sa charge. Le moyen déduit de l'insuffisance
des présomptions de culpabilité doit donc être rejeté.
Le recourant conteste ensuite le risque de fuite. Toutefois, à titre subsidiaire, il demande qu'il
soit pallié à celui-ci par diverses mesures de substitution (assignation à résidence
au centre d'accueil pour requérants d'asile de Couvet, obligation de se présenter à un
service administratif et interdiction d'entretenir des relations avec divers acolytes supposés,
nommément désignés).
Le recourant ne saurait être suivi sur ce point. Il s'agit en effet d'un prévenu étranger,
en séjour illégal et dépourvu d'attaches en Suisse, qui n'a pas le droit d'exercer d'activité
lucrative et dont rien ne porte à croire qu'il pourra bénéficier d'une telle autorisation.
On sait en outre que l'intéressé n'a, durant de longues périodes, pas pu être atteint
au centre d'accueil auprès duquel il avait été placé. La longue liste des infractions
retenues à son encontre depuis 2008 est de nature à l'inciter à tomber dans la clandestinité
afin de tenter de se soustraire à l'exécution d'une éventuelle peine pénale, ce d'autant
qu'il a déjà tenté d'échapper aux autorités par ce même moyen. Au vu d'éléments
d'un tel poids, les mesures de substitution demandées par le recourant apparaissent insuffisantes
à pallier le risque de fuite. Le seul moyen propre à parer à ce danger à l'aune de
l'art. 237 al. 1 CPP est donc la détention pour des motifs de sûreté.
Le recourant conteste également le risque de réitération. Toutefois, force est de constater
qu'il est hautement porté à la délinquance du fait de l'étendue des faits qui lui
sont reprochés, de son séjour illégal en Suisse, de son antécédent pénal
récent, ainsi que de son addiction à la cocaïne (cf. PV aud. du 12 octobre 2011, p. 3,
lignes 75-77; PV aud. du 19 octobre 2011, p. 2, réponse 5); il fait en outre preuve d'une propension
à la violence, notamment contre les policiers. L'intéressé paraît même vivre
de sa délinquance. En effet, il est d'abord dépourvu de ressources légales pouvant provenir
d'une activité lucrative; il lui est arrivé ensuite de renoncer à toucher le pécule
mis à sa disposition par le centre d'accueil faute d'y séjourner; enfin, les infractions contre
le patrimoine dont il lui est fait grief sont récurrentes, étant précisé que l'interdiction
qui lui a été signifiée de pénétrer dans les commerces de l'enseigne [...] n'a
eu aucun effet dissuasif. A cela s'ajoute que le recourant a été à nouveau interpellé
après un vol de boissons alcoolisées dans un magasin neuchâtelois le 1
er
mars 2012, soit le lendemain de la mise en liberté provisoire qui lui avait été accordée
le 29 février précédent à 14 h. 35 et alors même qu'il avait pris l'engagement
de ne plus commettre d'infractions (PV aud. du 31 mai 2012, p. 3, réponse 3; cf. aussi les préavis
du Ministère public des 18 juin et 26 juillet 2012 adressés au Tribunal des mesures de contrainte.
La question de savoir si le recourant compromet sérieusement la sécurité publique au sens
de l'art. 221 al. 1 let. c CPP peut toutefois demeurer indécise au vu du risque de réitération
retenu.
b) Pour le surplus, le recourant conteste la proportionnalité entre la durée totale des périodes
de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté déjà
subies et celle de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée. En l'état
de l'enquête, il existe de forts soupçons que le prévenu fasse partie d'une bande organisée
active dans les vols dans les commerces et, surtout, dans les trains. Comme on le verra plus en détail
ci-dessous, il apparaît donc probable que l'intéressé soit reconnu coupable en particulier
de vol commis en qualité d’affilié à une bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP (Code
pénal; RS 311.0). Le vol perpétré avec de telles circonstances aggravantes est passible
d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins. A cela s'ajoute les possibles prises en compte de l'infraction de dommages
à la propriété, réprimée par l'art. 144 CP, ainsi que d'infractions en matière
de stupéfiants et à la législation sur les étrangers.
Cela étant, les forts soupçons permettant la détention, qu'elle soit provisoire ou pour
des motifs de sûreté, ne doivent concerner que des crimes ou des délits (art. 221 al.
1 CPP). Une contravention ne peut donc justifier une telle détention (ATF 137 IV 84, JT 2011 IV
325; Schmoker, op. cit., n. 10 ad art. 221 CP, p. 1026). Sous l'angle des critères permettant la
détention pour des motifs de sûreté ici contestée, il faut dès lors faire abstraction
des vols d'importance mineure et du recel d'importance mineure (art. 172
ter
CP), ainsi que des contraventions à la loi fédérale sur les étrangers et au Code
pénal neuchâtelois, pour lesquels le recourant est aussi renvoyé.
Ce qui précède concerne les vols énoncés dans l'acte d'accusation sous chiffres 8
(soit le vol de la pince d'une valeur de 15 fr. 90 au préjudice de la [...] de Neuchâtel le
17 février 2011, mais hormis les tentatives de vol portant sur des valeurs se trouvant dans les
sacs de divers clients du commerce en question qui auraient été perpétrées le même
jour), 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 27 et 28, soit onze infractions ou groupes d'infractions dont est
soupçonné le recourant et dont il doit être fait abstraction.
Il reste donc les infractions suivantes : vingt-deux cas de vol, le cas échéant commis en bande
ou par métier (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4, 5, 6, 8 [tentative], 10, 13 [complicité],
16, 19, 21, 23, 24, 25 et 26); sept cas de violation de domicile (7, 8, 13, 14, 17, 26 et 28); un cas
de dommages à la propriété (20); un cas de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur
(23); un cas de menaces (16); un cas de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(20) et un cas d'empêchement d'accomplir un acte officiel (20).
L'addition des sept périodes de détention provisoire et pour des motifs de sûreté
déjà subies (510 jours à la date du présent arrêt) implique que le recourant
aura été détenu durant plus de 19 mois à l'échéance fixée par le Tribunal
des mesures de contrainte. Une telle durée est certes significative. Elle ne risque cependant pas
d'excéder la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée.
Au vu du pouvoir de cognition de l'autorité de céans, il doit être tenu compte de l'énergie
criminelle dont a fait preuve le recourant depuis plusieurs années, ce au seul vu des infractions
à prendre en compte pour l'examen de la proportionnalité et à raison desquelles pèsent
sur lui des charges suffisantes au sens du considérant 3a ci-dessus, respectivement qu'il a avouées.
Du reste, le Parquet a annoncé son intention d'intervenir aux débats. S'ils venaient à
être retenus à sa charge même pour partie seulement, les vols effectués avec des
acolytes dans les trains sont également, au degré de vraisemblance requis, de nature à
témoigner de la dangerosité du prévenu. L'intéressé a de surcroît un antécédent
pénal récent et, comme déjà relevé, il n'est nullement à exclure que certains
vols soient tenus pour commis en bande ou par métier. Le possible concours entre certaines des infractions
(art. 49 al. 1 CP) est en outre un facteur objectif d'aggravation de la peine. La proportionnalité
entre la durée totale des périodes de détention provisoire et de détention pour des
motifs de sûreté déjà subies et celle de la peine privative de liberté susceptible
d'être prononcée est dès lors encore respectée jusqu'au 27 janvier 2013, comme l'a
retenu le premier juge (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
c) Il sied de relever au
surplus que la date des débats fixée par le Tribunal d'arrondissement, soit le 30 janvier 2013,
est de trois jours postérieure au terme de la détention pour des motifs de sûreté.
Il ne peut toutefois être remédié à ce hiatus dans le cadre de la présente procédure
de recours, vu l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il incombera, le cas échéant,
à la direction de la procédure du tribunal saisi de requérir une prolongation de la détention
pour ce délai résiduel (ATF 137 IV 180, JT 2012 IV 102).
E. 4 Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté du prévenu étaient réunies en l'état jusqu'au 27 janvier 2013 au plus tard. Partant, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 9 octobre 2012 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 440 fr. débours compris (quatre heures d'activité de l'avocat-stagiaire à 110 fr. de l'heure), plus la TVA, par 35 fr. 20, soit 475 fr. 20 au total, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 octobre 2012 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ pour la présente procédure de recours est fixée à 475 fr. 20 (quatre cent septante-cinq francs et vingt centimes), TVA comprise. IV. Les frais du présent arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 01.11.2012 Décision / 2012 / 919
MESURE DE SÛRETÉ{DROIT PÉNAL}, MOTIF DE DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 229 al. 1 CPP (CH), 229 al. 3 let. b CPP (CH), 229 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 675 PE09.022785-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 1er novembre 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 229 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par C.________ contre l'ordonnance ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté rendue le 9 octobre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE09.022785-LCT). Elle considère: EN FAIT: A.
a) C.________ fait l'objet depuis le 10 septembre 2009 d’une instruction pénale diligentée d'abord par le Juge d'instruction, puis par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, notamment pour vol en bande et par métier, violation de domicile, dommages à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel d'importance mineure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121) et contravention à l'art. 35 du Code pénal neuchâtelois (qui réprime le tapage de nature à troubler le repos nocturne ou la tranquillité publique), d'office et sur plainte de divers lésés. Le prévenu C.________ se prétend ressortissant irakien et né en 1989; sa mère est ressortissante algérienne. En cours d'enquête, l'autorité a évoqué l'hypothèse qu'il pourrait aussi être algérien (PV aud. du 2 octobre 2009, p. 3). L'intéressé séjourne en Suisse sans statut légal, en dépit d'une décision de non-entrée en matière rendue à l'encontre de sa demande d'asile le 12 décembre 2008 et entrée en force le 23 décembre suivant (cf. l'acte d'accusation du 27 septembre 2012 et le rapport complémentaire de la Police neuchâteloise du 23 février 2012). Comme requérant d'asile, il avait été attribué au canton de Neuchâtel et placé au centre d'accueil de Couvet. Le prévenu a été arrêté dans le cadre de la présente enquête le 2 janvier 2012, avant d'être libéré le 29 février suivant. Il a été interpellé à nouveau le 1 er mars 2012 à l'occasion d'un vol commis au préjudice d'un commerce neuchâtelois. Il a déjà été condamné pour cette infraction. Il a derechef été appréhendé le 30 mai 2012 par la police neuchâteloise. Par décision du 1 er juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte de Neuchâtel a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 28 juin suivant. Cette détention a été prolongée, la dernière fois jusqu'au 29 octobre 2012, par ordonnances rendues par l'autorité compétente vaudoise le 22 juin 2012, ainsi que les 6 et 22 août 2012. Ces décisions sont entrées en force. Au total, le prévenu a subi sept périodes de détention pour les besoins de l'instruction, à raison d'un total de 510 jours à la date du présent arrêt. Entendu en présence d'un interprète par le Tribunal des mesures de contrainte le 6 août 2012, le prévenu n'a pas contesté les faits à l'origine de sa détention, mais a relevé qu'il avait eu un accident à Neuchâtel et que cet événement avait beaucoup affecté sa mémoire. L'accusation a été engagée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne par acte du 27 septembre 2012 pour 28 cas d'infractions isolées ou de groupes d'infractions énoncés séparément en relation avec des actes illicites tenus pour perpétrés du 12 décembre 2008 au 30 mai
2012. Le même jour, le Ministère public a requis la mise en détention de l'intéressé pour des motifs de sûreté auprès du Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud. Le 4 octobre suivant, le prévenu s'est opposé à la requête, concluant principalement à sa mise en liberté et subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées sous la forme d'une assignation à résidence au centre d'accueil pour requérants d'asile de Couvet, de l'obligation de se présenter à un service administratif et de l'interdiction d'entretenir des relations avec divers acolytes supposés, nommément désignés. Il faisait valoir que le risque de fuite est quasi-nul et que la durée de la détention est excessive au regard des faits à l'origine de la procédure. Les débats du tribunal correctionnel ont été fixés au 30 janvier 2013, la lecture du jugement étant prévue pour le lendemain. C.________ est notamment soupçonné d'avoir, seul ou avec des comparses, perpétré de nombreux vols dans divers commerces neuchâtelois, ainsi que dans des trains circulant sur l'Arc lémanique et en Valais.
b) Par ordonnance du 9 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à quatre mois, soit au plus tard jusqu'au 27 janvier 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Considérant que des soupçons suffisants de culpabilité pesaient sur le prévenu, l'autorité s'est référée intégralement aux charges énoncées dans l'acte d'accusation et à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence, pour considérer qu’il existait un danger concret de fuite, s'agissant du risque que l'intéressé tombe dans la clandestinité. Elle a ensuite retenu un danger de réitération, la récidive du prévenu en cours d'enquête pour des crimes et délits de même genre étant établie. Le premier juge a ajouté que la durée de la détention à subir restait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée et de l'acte d'accusation. Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, il a implicitement renoncé à examiner le risque de collusion. B. Le 22 octobre 2012, C.________, par son défenseur d'office, l’avocat Pierre-Alain Killias, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance du 9 octobre précédent. Il a conclu, avec dépens, à son annulation, principalement en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit assortie des conditions déjà invoquées devant l'autorité de première instance. Dans ses déterminations datées du 30 mai (recte : octobre) 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a implicitement conclu au rejet du recours. Le Ministère public en a fait de même dans ses déterminations du lendemain, en se référant intégralement aux considérants de la décision attaquée. EN DROIT: 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En vertu de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu’il soit libéré. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire. En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté, poursuivant le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères. Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099). Elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, dont il ressort que le maintien en détention pour les besoins de l'instruction constitue l'ultima ratio. Il découle de l'art. 237 al. 4 CPP que les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le prévenu devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la vérité (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100).
b) La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, op. cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. S i des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011,
n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010
c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). La première des autres conditions – alternatives – posées à la détention pour des motifs de sûreté est le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). Une autre des conditions posées à la détention pour des motifs de sûreté est le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP). Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, op. cit.,
n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP,
p. 1028). 3.
a) En l’espèce, le recourant conteste d'abord l’existence à son détriment de charges suffisantes quant aux faits incriminés. Par renvoi à l'acte d'accusation, le prévenu nie ainsi être impliqué notamment dans les cas répertoriés sous chiffres 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 5, 6, 8, 10, 14 à 19, 21 et 26 à 28. Il y a lieu d'examiner la solidité des présomptions de culpabilité à son encontre pour chacun des cas ci-dessus. Dans certains cas, les soupçons découlent du fait que le prévenu a été filmé sur les lieux des infractions (cas 3.1, 5, 6 et 10). Dans d'autres, le butin a été retrouvé chez lui ou sur sa personne (cas 3.2, 3.8, 3.9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27 et 28). Pour d'autres cas encore, son téléphone portable a été localisé à proximité immédiate du lieu des infractions (3.8 et 3.9). Enfin, il a également été mis en cause par des plusieurs témoins pouvant être tenus pour crédibles en l'état (8, 16 et 17). Ces éléments satisfont aux exigences de l'art. 221 al. 1 CPP. Du reste, à un stade antérieur de la procédure, l'intéressé avait admis les faits retenus à sa charge. Le moyen déduit de l'insuffisance des présomptions de culpabilité doit donc être rejeté. Le recourant conteste ensuite le risque de fuite. Toutefois, à titre subsidiaire, il demande qu'il soit pallié à celui-ci par diverses mesures de substitution (assignation à résidence au centre d'accueil pour requérants d'asile de Couvet, obligation de se présenter à un service administratif et interdiction d'entretenir des relations avec divers acolytes supposés, nommément désignés). Le recourant ne saurait être suivi sur ce point. Il s'agit en effet d'un prévenu étranger, en séjour illégal et dépourvu d'attaches en Suisse, qui n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative et dont rien ne porte à croire qu'il pourra bénéficier d'une telle autorisation. On sait en outre que l'intéressé n'a, durant de longues périodes, pas pu être atteint au centre d'accueil auprès duquel il avait été placé. La longue liste des infractions retenues à son encontre depuis 2008 est de nature à l'inciter à tomber dans la clandestinité afin de tenter de se soustraire à l'exécution d'une éventuelle peine pénale, ce d'autant qu'il a déjà tenté d'échapper aux autorités par ce même moyen. Au vu d'éléments d'un tel poids, les mesures de substitution demandées par le recourant apparaissent insuffisantes à pallier le risque de fuite. Le seul moyen propre à parer à ce danger à l'aune de l'art. 237 al. 1 CPP est donc la détention pour des motifs de sûreté. Le recourant conteste également le risque de réitération. Toutefois, force est de constater qu'il est hautement porté à la délinquance du fait de l'étendue des faits qui lui sont reprochés, de son séjour illégal en Suisse, de son antécédent pénal récent, ainsi que de son addiction à la cocaïne (cf. PV aud. du 12 octobre 2011, p. 3, lignes 75-77; PV aud. du 19 octobre 2011, p. 2, réponse 5); il fait en outre preuve d'une propension à la violence, notamment contre les policiers. L'intéressé paraît même vivre de sa délinquance. En effet, il est d'abord dépourvu de ressources légales pouvant provenir d'une activité lucrative; il lui est arrivé ensuite de renoncer à toucher le pécule mis à sa disposition par le centre d'accueil faute d'y séjourner; enfin, les infractions contre le patrimoine dont il lui est fait grief sont récurrentes, étant précisé que l'interdiction qui lui a été signifiée de pénétrer dans les commerces de l'enseigne [...] n'a eu aucun effet dissuasif. A cela s'ajoute que le recourant a été à nouveau interpellé après un vol de boissons alcoolisées dans un magasin neuchâtelois le 1 er mars 2012, soit le lendemain de la mise en liberté provisoire qui lui avait été accordée le 29 février précédent à 14 h. 35 et alors même qu'il avait pris l'engagement de ne plus commettre d'infractions (PV aud. du 31 mai 2012, p. 3, réponse 3; cf. aussi les préavis du Ministère public des 18 juin et 26 juillet 2012 adressés au Tribunal des mesures de contrainte. La question de savoir si le recourant compromet sérieusement la sécurité publique au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP peut toutefois demeurer indécise au vu du risque de réitération retenu.
b) Pour le surplus, le recourant conteste la proportionnalité entre la durée totale des périodes de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté déjà subies et celle de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée. En l'état de l'enquête, il existe de forts soupçons que le prévenu fasse partie d'une bande organisée active dans les vols dans les commerces et, surtout, dans les trains. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, il apparaît donc probable que l'intéressé soit reconnu coupable en particulier de vol commis en qualité d’affilié à une bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP (Code pénal; RS 311.0). Le vol perpétré avec de telles circonstances aggravantes est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. A cela s'ajoute les possibles prises en compte de l'infraction de dommages à la propriété, réprimée par l'art. 144 CP, ainsi que d'infractions en matière de stupéfiants et à la législation sur les étrangers. Cela étant, les forts soupçons permettant la détention, qu'elle soit provisoire ou pour des motifs de sûreté, ne doivent concerner que des crimes ou des délits (art. 221 al. 1 CPP). Une contravention ne peut donc justifier une telle détention (ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325; Schmoker, op. cit., n. 10 ad art. 221 CP, p. 1026). Sous l'angle des critères permettant la détention pour des motifs de sûreté ici contestée, il faut dès lors faire abstraction des vols d'importance mineure et du recel d'importance mineure (art. 172 ter CP), ainsi que des contraventions à la loi fédérale sur les étrangers et au Code pénal neuchâtelois, pour lesquels le recourant est aussi renvoyé. Ce qui précède concerne les vols énoncés dans l'acte d'accusation sous chiffres 8 (soit le vol de la pince d'une valeur de 15 fr. 90 au préjudice de la [...] de Neuchâtel le 17 février 2011, mais hormis les tentatives de vol portant sur des valeurs se trouvant dans les sacs de divers clients du commerce en question qui auraient été perpétrées le même jour), 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 27 et 28, soit onze infractions ou groupes d'infractions dont est soupçonné le recourant et dont il doit être fait abstraction. Il reste donc les infractions suivantes : vingt-deux cas de vol, le cas échéant commis en bande ou par métier (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4, 5, 6, 8 [tentative], 10, 13 [complicité], 16, 19, 21, 23, 24, 25 et 26); sept cas de violation de domicile (7, 8, 13, 14, 17, 26 et 28); un cas de dommages à la propriété (20); un cas de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (23); un cas de menaces (16); un cas de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (20) et un cas d'empêchement d'accomplir un acte officiel (20). L'addition des sept périodes de détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies (510 jours à la date du présent arrêt) implique que le recourant aura été détenu durant plus de 19 mois à l'échéance fixée par le Tribunal des mesures de contrainte. Une telle durée est certes significative. Elle ne risque cependant pas d'excéder la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée. Au vu du pouvoir de cognition de l'autorité de céans, il doit être tenu compte de l'énergie criminelle dont a fait preuve le recourant depuis plusieurs années, ce au seul vu des infractions à prendre en compte pour l'examen de la proportionnalité et à raison desquelles pèsent sur lui des charges suffisantes au sens du considérant 3a ci-dessus, respectivement qu'il a avouées. Du reste, le Parquet a annoncé son intention d'intervenir aux débats. S'ils venaient à être retenus à sa charge même pour partie seulement, les vols effectués avec des acolytes dans les trains sont également, au degré de vraisemblance requis, de nature à témoigner de la dangerosité du prévenu. L'intéressé a de surcroît un antécédent pénal récent et, comme déjà relevé, il n'est nullement à exclure que certains vols soient tenus pour commis en bande ou par métier. Le possible concours entre certaines des infractions (art. 49 al. 1 CP) est en outre un facteur objectif d'aggravation de la peine. La proportionnalité entre la durée totale des périodes de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté déjà subies et celle de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée est dès lors encore respectée jusqu'au 27 janvier 2013, comme l'a retenu le premier juge (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
c) Il sied de relever au surplus que la date des débats fixée par le Tribunal d'arrondissement, soit le 30 janvier 2013, est de trois jours postérieure au terme de la détention pour des motifs de sûreté. Il ne peut toutefois être remédié à ce hiatus dans le cadre de la présente procédure de recours, vu l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il incombera, le cas échéant, à la direction de la procédure du tribunal saisi de requérir une prolongation de la détention pour ce délai résiduel (ATF 137 IV 180, JT 2012 IV 102). 4. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté du prévenu étaient réunies en l'état jusqu'au 27 janvier 2013 au plus tard. Partant, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 9 octobre 2012 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 440 fr. débours compris (quatre heures d'activité de l'avocat-stagiaire à 110 fr. de l'heure), plus la TVA, par 35 fr. 20, soit 475 fr. 20 au total, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 octobre 2012 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ pour la présente procédure de recours est fixée à 475 fr. 20 (quatre cent septante-cinq francs et vingt centimes), TVA comprise. IV. Les frais du présent arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :