opencaselaw.ch

Décision / 2012 / 863

Waadt · 2012-09-24 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

ORDONNANCE DE CONDAMNATION, OPPOSITION TARDIVE | 354 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 85 CPP (CH), 91 CPP (CH)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 24.09.2012 Décision / 2012 / 863

ORDONNANCE DE CONDAMNATION, OPPOSITION TARDIVE | 354 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 85 CPP (CH), 91 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 633 AM12.004631-FDX CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 24 septembre 2012 __________________ Présidence de               M. K R I E G E R, président Juges :              Mmes Epard et Byrde Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 89 ss, 354 ss, 393 al. 1 let. b CPP Vu l'ordonnance pénale du 10 mai 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné Hilal Dahili à cinq jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 250 fr., peine convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende, pour délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54), et a mis les frais de la procédure à sa charge, vu l'opposition formée le 13 juin 2012 par Hilal Dahili à l'encontre de cette ordonnance, vu le prononcé du 20 juillet 2012, par lequel le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition précitée (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2012 était exécutoire (II), et a dit que la décision était rendue sans frais (III), vu la lettre adressée le 30 juillet 2012 par Hilal Dahili au Ministère public, qui l'a transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, vu le courrier du 9 août 2012, par lequel la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a constaté que dans sa lettre du 30 juillet 2012, Hilal Dahili n'avait pas mentionné son intention expresse de recourir et lui a donc imparti un délai au 29 août 2012 pour le confirmer, précisant les exigences auxquelles devait satisfaire le mémoire de recours selon l'art. 385 al. 1 CPP, et attirant son attention sur le fait que des frais pourraient être mis à sa charge si, en cas de confirmation du recours, celui-ci était irrecevable ou rejeté, vu l'acte du 29 août 2012, par lequel Hilal Dahili a confirmé son intention de recourir contre le prononcé du 20 juillet 2012, vu les pièces du dossier; attendu que les décisions constatant l'irrecevabilité d'une opposition sont susceptibles d'un recours (art. 356, 393 al. 1 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010,

n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 356 CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant l'autorité administrative qui a rendu la décision (cf. art. 357 al. 2 CPP), par écrit, dans les dix jours, que ce délai de dix jours, étant fixé par la loi, n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP), que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification (art. 90 al. 1 CPP), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP), que la notion "à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage" est proche de celle de "familier" dont dispose l'art. 110 CP, l'art. 85 al. 3 CPP introduisant la condition supplémentaire d'un âge minimum (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 25 ad art. 85 CPP), que les familiers doivent avoir des rapports personnels, soit dormir sous le même toit et partager des repas en commun (Macaluso/Toffel, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPP et l'arrêt cité), que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est remis, au plus tard le dernier jour du délai, à l'autorité compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP), que si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 12 ad art. 91 CPP et les réf. cit.), qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale du 10 mai 2012 a été adressé à Hilal Dahili le même jour par lettre signature avec accusé de réception, que le pli a été distribué le 16 mai 2012 (P. 13), que dans sa lettre du 13 juin 2012 (P. 8), le recourant a indiqué que c'était sa mère qui avait signé les recommandés et que celle-ci ne lui avait pas fait part des courriers du procureur, que, toutefois, Hilal Dahili n'invoque pas ni a fortiori n'établit que sa mère n'était pas un "familier" au sens de l'art. 85 al. 3 CPP, respectivement qu'elle n'était pas habilitée à réceptionner le courrier du prénommé, qu'il faut donc considérer que l'ordonnance du 10 mai 2012 est entrée dans la sphère d'influence du recourant le 16 mai 2012, qu'à l'appui de son recours, Hilal Dahili soutient en outre qu'il n'a pas reçu le pli à temps, parce qu'étant dans la sécurité, il est souvent en déplacement, que le recourant n'établit cependant pas avoir été empêché sans sa faute de recevoir ce pli, que, partant, le délai pour former opposition a commencé à courir le 17 mai 2012, qu'il est arrivé à échéance le samedi 26 mai 2012 et est reporté au premier jour ouvrable, soit au mardi 29 mai 2012, le 27 mai 2012 étant un dimanche et le 28 mai 2012 un jour férié, que le recourant a formé son opposition le 13 juin 2012, soit tardivement, que, par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a déclaré irrecevable l'opposition formée par Hilal Dahili contre l'ordonnance pénale du 10 mai 2012; attendu que l'inobservation du délai entraîne la déchéance du droit (Stoll, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 89 CPP, p. 326), que, déchu du droit de faire opposition, le recourant perd le droit de voir ses moyens de fond être examinés; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, est rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 20 juillet 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Hilal Dahili. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Hilal Dahili, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :