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Décision / 2012 / 782

Waadt · 2012-07-11 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, SOUPÇON, COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE | 319 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b)               Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours d'O.________ est donc recevable.

E. 2 a)

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie

de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est

établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère

public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,

in:

Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,

Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une

infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand

bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et

subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

Toutefois, à ce stade de l'enquête, le ministère public doit faire preuve de retenue et,

s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur

appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que de manière

générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr

ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité

de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure

pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît

exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure

ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive

imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité

de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute,

la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité

d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se

prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à

l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire

la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138

IV 86, c. 4.4.1).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi

(art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé

à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence

de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 19 octobre 2011/452; CREP, 21 septembre

2011/462).

E. 3 En l'espèce, la plainte déposée

le 3 novembre 2011 par O.________ a donné lieu à une enquête approfondie, mais comme on

le verra ci-dessous, l'instruction n'a pas permis d'établir les faits dénoncés.

Concernant d'abord le grief de mauvais traitements infligés aux enfants, les déclarations des

prévenus et de la partie plaignante sont contradictoires. Toutefois, il ressort de l'instruction

qu'aucun élément concret n'a jamais permis au SPJ de corroborer des suspicions de négligence

envers les enfants. Au surplus, il ne peut être donné aucun crédit à la lettre du

10 octobre 2011, rédigée par le plaignant, et qui semble avoir été naïvement

signée par V.________. A cet égard, il apparaît que V.________ ne lit pas le français

et que la teneur du document qu'il a signé ne correspond manifestement pas à la version qui

lui a été lue par le recourant. En effet,  aucun élément ne permet d'expliquer

pour quelle raison V.________, qui n'est ni un ami des prévenus, ni un ennemi du recourant, aurait

soudainement inventé, lors de son audition par la police, une version défavorable au recourant

avant d'être confronté au contenu de la lettre qui l'a manifestement choqué. C'est donc

à raison que le Procureur a considéré, même à ce stade de l'enquête, qu'il

ne pouvait être donné aucun crédit à cette pièce. Enfin, le courrier du SPJ

produit par O.________ (P. 15) n'est pas susceptible d'accréditer la version des faits du recourant,

en ce sens que les éléments qu'il contient ne sont pas des constatations du SPJ, mais uniquement

des déclarations du recourant reprises telles quelles par le SPJ dans son rapport. Ainsi, que cela

soit sur la base des témoignages ou des pièces au dossier, on ne peut qu'arriver à la

même conclusion que le Procureur, à savoir que l'instruction n'a pas permis d'établir

que les prévenus se seraient montrés négligents ou violents envers les enfants, ni qu'ils

se seraient trouvés sous l'influence de produits stupéfiants en présence des enfants.

Au demeurant, on ne voit pas quelle mesure d'instruction complémentaire serait susceptible d'établir

l'existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation sur ce point.

Concernant enfin les menaces et le chantage qui seraient intervenus le 7 octobre 2011, les versions des

parties sont également contradictoires. Toutefois, les relevés téléphoniques et les

déclarations du garagiste tendent à montrer que M.________ a effectivement recherché des

informations concernant le véhicule du recourant ce jour-là, mais qu'il n'a pas tenu de propos

désobligeants à des tiers au sujet du recourant et qu'il n'a pas appelé le recourant ce

jour-là. A ce stade, aucun élément ne permet donc d'établir les menaces ou le chantage

et, sur ce point également, l'ordonnance échappe à la critique; dans ce contexte également,

aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît susceptible d'établir l'existence

de l'une ou l'autre de ces infractions.

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 juin 2012 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'O.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O.________; - Mme S.________; - M. M.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 11.07.2012 Décision / 2012 / 782

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, SOUPÇON, COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE | 319 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 591 PE12.001182-JGS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 11 juillet 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.001182-JGS dirigée contre S.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation et contre M.________ pour voies de fait qualifiées, tentative d'extorsion, menaces et violation du devoir d'assistance et d'éducation. Elle considère : En fait : A. Le 3 novembre 2011, O.________ a déposé plainte contre son ex-compagne, S.________ – qui est également la mère de ses deux enfants, [...] née en 2007, et [...], né en 2008 – ainsi que contre le compagnon de celle-ci, M.________. En substance, il a expliqué, d'une part, que le dernier nommé lui avait réclamé, par téléphone du 7 octobre 2011, une somme de 1'000 fr. en le menaçant, notamment, de diffuser des documents compromettant sur son compte. D'autre part, il a reproché à S.________ et à M.________ d'infliger de mauvais traitements à ses enfants. En particulier, il a expliqué que les concubins étaient tous deux toxicomanes et qu'à plusieurs reprises, lorsqu'il était venu chercher ou ramener ses enfants dans le cadre de l'exercice du droit de visite, il avait constaté que les amants étaient "dans un état second, vraisemblablement dû à leur consommation de drogue". Il a ajouté que V.________, son voisin, l'avait accompagné chercher ses enfants le 7 octobre 2011, qu'il avait été témoin de ces faits et qu'il avait fait une déclaration écrite et signée à ce propos. A l'appui de sa plainte, O.________ a produit une copie de cette lettre, datée du 10 octobre 2011 et adressée "à qui de droit" (P. 7). Enfin, le plaignant a indiqué qu'il avait constaté des marques de coups sur le corps de ses enfants. B. a) Dans le cadre de la procédure préliminaire, la police a procédé à une enquête fouillée. Il ressort en particulier du dossier d'instruction les éléments suivants: I. L'audition de la fille d'O.________,[...], âgée de quatre ans, (PV aud. 2) dont il ressort que M.________ crie souvent quand l'enfant fait une bêtise. Il l'aurait parfois frappée – notamment dans le ventre, "ce qui fait très mal"

– mais cela se serait passé "quand elle était petite". La fillette a indiqué qu'il ne la frappait plus. II. L'audition de M.________ (PV aud. 3), lors de laquelle le prénommé a contesté avoir tenté d'extorquer 1'000 fr. au plaignant. Il a toutefois admis que – étonné que le plaignant ait pu acquérir une voiture malgré ses dettes – il avait cherché à savoir à quel nom étaient inscrites les plaques d'immatriculation et qu'il avait ensuite appelé le garagiste – qui se trouve être également le bailleur du plaignant – pour lui dire de se méfier d'O.________ car c'était un mauvais payeur. Au sujet des enfants, M.________ a contesté les avoir frappés dans le ventre, mais il a reconnu leur crier parfois dessus. Il a également admis leur avoir donné une ou deux fessés, en particulier à la grande, lorsque celle-ci faisait des crises. Enfin, il a admis des consommations occasionnelles de marijuana, mais il a contesté avoir consommé des stupéfiants en présence des enfants. III. L'audition de S.________ (PV aud. 4), qui a expliqué que les difficultés d'éducation qu'elle rencontrait avec sa fille aînée étaient en particulier dues au laxisme d'O.________ lors de l'exercice du droit de visite. Au sujet des mauvais traitements, elle a admis avoir donné quelques fessés – tout en expliquant qu'elle avait aujourd'hui compris que cela était interdit en Suisse – mais elle a affirmé que M.________ n'avait jamais levé la main sur ses enfants et qu'il ne leur criait pas non plus dessus, haussant tout au plus parfois la voix. Concernant les marques constatées sur le corps de ses enfants, S.________ a indiqué qu'il ne s'agissait en aucun cas de marques de coups, mais que ses enfants avaient la peau sensible et qu'il s'agissait de "plaques dermatologiques"; elle emmènerait d'ailleurs régulièrement ses enfants chez le pédiatre pour ce motif. Enfin, elle a déclaré qu'elle ne fumait jamais de cannabis en présence de ses enfants et qu'elle ne consommait plus de cocaïne. IV. L'audition de V.________ (PV aud. 5), lors de laquelle le prénommé a indiqué qu'O.________ n'était pas un ami, et qu'il ne l'aimait pas trop, mais qu'il avait néanmoins accepté, au vu des demandes incessantes de celui-ci, de l'accompagner à trois reprises pour aller chercher ses enfants chez son ex-compagne. Toutefois, il a déclaré qu'il n'avait jamais rien constaté de particulier en ce qui concerne les comportements de S.________, qu'il avait vue à chaque fois. Concernant M.________ – qu'il aurait rencontré à une reprise – il aurait simplement été étonné que celui-ci fasse le tour de la voiture sans lui dire bonjour, Au sujet de la lettre du 10 octobre 2011 portant sa signature (P. 7), il a expliqué qu'O.________ était venu un soir chez lui, qu'il avait écrit cette lettre sur la table de sa cuisine et qu'il la lui avait relue, car il ne savait pas lire le français. Il l'aurait alors signée, croyant qu'elle se contentait d'expliquer qu'il avait accompagné le plaignant pour aller chercher ses enfants et que M.________ avait fait le tour de la voiture. Confronté au contenu du document, V.________ a déclaré que tout était faux et qu'il était extrêmement inquiet d'avoir signé un document qui ne correspondait pas du tout à la réalité. V. Les informations du Service de protection de la jeunesse (SPJ), selon lesquelles les enfants ont été placés sous curatelle éducative en raison de la séparation conflictuelle des parents, de l'exercice difficile du droit de visite et du risque d'instrumentalisation des enfants, chacun des parents accusant l'autre de manipuler et de négliger les enfants. Ceux-ci étaient vus en entretien une fois tous les deux mois environ et le SPJ indiquait qu'aucun élément concret n'avait permis de corroborer des suspicions de négligence envers les enfants (P. 4, p. 7). VI. Les déclarations téléphoniques du garagiste et bailleur d'O.________, qui a confirmé avoir reçu un appel d'un homme qui lui avait demandé des renseignements sur le prénommé. Il a toutefois indiqué que si l'homme au téléphone l'avait mis en garde contre O.________, il n'avait pas tenu de propos désobligeants (P. 4, p. 9). VII. Les relevés téléphoniques de M.________ (P. 5), dont il ressort que le prénommé a effectivement appelé le garagiste d'O.________, le Service des automobiles et de la navigation, la gendarmerie [...], l'Administration cantonale, contrôle des véhicules et l'Administration communale le 7 octobre 2011, mais qu'il n'a pas appelé l'intéressé ce jour-là. b) Au terme de leur rapport (P. 4, pp. 10-11), les inspecteurs de police ont relevé que les enfants étaient au cœur d'un litige, dans un contexte familial très conflictuel, mais qu'il n'était pas possible d'établir le fait que les prévenus se seraient montrés négligents ou violents envers les enfants, ni le fait que les prévenus se seraient trouvés sous l'influence de produits stupéfiants en présence des enfants. Concernant les menaces et la tentative d'extorsion invoquées par le plaignant, la police a retenu que les relevés téléphoniques tendaient plutôt à confirmer la version des faits de M.________. c) Le 8 mai 2012, dans le délai de prochaine clôture, O.________ a adressé une lettre au Procureur (P. 13), dans laquelle il s'étonnait en particulier du fait que les prévenus aient été mis au courant de sa plainte pénale avant d'être entendus par le Procureur, ce qui leur avait permis "d'accorder leurs violons afin de faire un faux témoignage et d'induire la justice en erreur". Dans ce courrier, l'intéressé reprenait certaines des réponses des prévenus lors de leur audition respective et expliquait en quoi ces réponses étaient selon lui erronées. A l'appui de ce courrier, il a produit deux pièces, extraites du dossier du SPJ, dont il a mis en évidence certains passages susceptibles, selon lui, de donner du crédit à ses affirmations. C. Par ordonnance du 13 juin 2012, approuvée par le Procureur général le 15 juin 2012 et notifiée aux parties le 25 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation et contre M.________ pour voies de fait qualifiées, tentative d'extorsion, menaces et violation du devoir d'assistance et d'éducation. A l'appui de cette décision, le Procureur a retenu que l'enquête de police particulièrement fouillée n'avait pas permis d'étayer les accusations d'O.________ contre les prévenus et que, au vu des déclarations irrémédiablement contradictoires, il convenait de mettre fin à l'action pénale. D. Par acte du 28 juin 2012 (P. 18), remis à la Poste le lendemain, O.________ a fait recours contre l'ordonnance précitée, concluant implicitement à l'annulation de cette dernière. A l'appui de son recours, il a en particulier fait valoir que les conclusions qu'il avait apportées sur le dossier n'avaient pas été prises en considérations et que le document signé par V.________ n'était pas un faux. En droit : 1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b)               Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours d'O.________ est donc recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Toutefois, à ce stade de l'enquête, le ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86, c. 4.4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 19 octobre 2011/452; CREP, 21 septembre 2011/462). 3. En l'espèce, la plainte déposée le 3 novembre 2011 par O.________ a donné lieu à une enquête approfondie, mais comme on le verra ci-dessous, l'instruction n'a pas permis d'établir les faits dénoncés. Concernant d'abord le grief de mauvais traitements infligés aux enfants, les déclarations des prévenus et de la partie plaignante sont contradictoires. Toutefois, il ressort de l'instruction qu'aucun élément concret n'a jamais permis au SPJ de corroborer des suspicions de négligence envers les enfants. Au surplus, il ne peut être donné aucun crédit à la lettre du 10 octobre 2011, rédigée par le plaignant, et qui semble avoir été naïvement signée par V.________. A cet égard, il apparaît que V.________ ne lit pas le français et que la teneur du document qu'il a signé ne correspond manifestement pas à la version qui lui a été lue par le recourant. En effet,  aucun élément ne permet d'expliquer pour quelle raison V.________, qui n'est ni un ami des prévenus, ni un ennemi du recourant, aurait soudainement inventé, lors de son audition par la police, une version défavorable au recourant avant d'être confronté au contenu de la lettre qui l'a manifestement choqué. C'est donc à raison que le Procureur a considéré, même à ce stade de l'enquête, qu'il ne pouvait être donné aucun crédit à cette pièce. Enfin, le courrier du SPJ produit par O.________ (P. 15) n'est pas susceptible d'accréditer la version des faits du recourant, en ce sens que les éléments qu'il contient ne sont pas des constatations du SPJ, mais uniquement des déclarations du recourant reprises telles quelles par le SPJ dans son rapport. Ainsi, que cela soit sur la base des témoignages ou des pièces au dossier, on ne peut qu'arriver à la même conclusion que le Procureur, à savoir que l'instruction n'a pas permis d'établir que les prévenus se seraient montrés négligents ou violents envers les enfants, ni qu'ils se seraient trouvés sous l'influence de produits stupéfiants en présence des enfants. Au demeurant, on ne voit pas quelle mesure d'instruction complémentaire serait susceptible d'établir l'existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation sur ce point. Concernant enfin les menaces et le chantage qui seraient intervenus le 7 octobre 2011, les versions des parties sont également contradictoires. Toutefois, les relevés téléphoniques et les déclarations du garagiste tendent à montrer que M.________ a effectivement recherché des informations concernant le véhicule du recourant ce jour-là, mais qu'il n'a pas tenu de propos désobligeants à des tiers au sujet du recourant et qu'il n'a pas appelé le recourant ce jour-là. A ce stade, aucun élément ne permet donc d'établir les menaces ou le chantage et, sur ce point également, l'ordonnance échappe à la critique; dans ce contexte également, aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît susceptible d'établir l'existence de l'une ou l'autre de ces infractions. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 juin 2012 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'O.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O.________; - Mme S.________; - M. M.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF. La greffière :