CONSULTATION DU DOSSIER, TIERS, SAUVEGARDE DU SECRET, SECRET D'AFFAIRES | 101 CPP (CH), 105 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.09.2012 Décision / 2012 / 731
CONSULTATION DU DOSSIER, TIERS, SAUVEGARDE DU SECRET, SECRET D'AFFAIRES | 101 CPP (CH), 105 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 522 PE09.018344-YGL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 3 septembre 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Mirus ***** Art. 101, 105, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 août 2012 par P.________AG contre la décision refusant l'accès au dossier rendue le 9 août 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE09.018344-YGL dirigée contre F.________ . Elle considère: E n f a i t : A. Le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique mène une instruction pénale contre F.________, en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la société K.________SA à [...], pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), falsification de marchandises (art. 155 CP) et faux dans les titres (art 251 ch. 1 CP). Les soupçons qui pèsent sur F.________ font suite à la plainte déposée le 19 juillet 2009 par la société Z.________Sàrl à [...], par D.________, en sa qualité d’associé gérant, pour utilisation sans droit de la raison sociale Z.________Sàrl retrouvée imprimée sur les étiquettes de bouteilles de vin Twanner 2006, Aigle 2006 et St-Saphorin 2006, bouteilles vendues dans le commerce de détail [...]. L’instruction a été ouverte pour concurrence déloyale, falsification de marchandises et escroquerie à l’encontre de la K.________SA, société qui avait fourni le vin en cause aux détaillants, soit 40’022 bouteilles de Twanner, 107'652 bouteilles d’Aigle et 99'126 bouteilles de St-Saphorin.
b) En cours d’instruction, Z.________Sàrl a retiré sa plainte, mettant ainsi fin à la poursuite des infractions poursuivies sur plainte. L’instruction s’est poursuivie s’agissant des chefs d’escroquerie, de falsification de marchandises et de faux dans les titres, infractions poursuivies d’office, afin notamment d’établir la provenance du vin ainsi que les quantités de vin mis dans les bouteilles incriminées, notamment au regard du respect de la législation en la matière (AOC). Interpellé sur la provenance du vin contenu dans les bouteilles de Twanner 2006, Aigle 2006 et St-Saphorin 2006, F.________ a fourni les pièces relatives aux achats des vins assemblés uniquement pour les bouteilles Twanner 2006 et Aigle 2006, les ayant lui-même achetées auprès de divers producteurs. Concernant le vin St-Saphorin 2006, F.________ a indiqué l’avoir acquis directement auprès de la société P.________AG. Concernant les volumes acquis, F.________ a refusé de les révéler, pour des « raisons confidentielles commerciales » (PV d’audition du 14 avril 2010, p. 3). Il semble que la quantité de vin « St-Saphorin » demandée par F.________ pour le compte de la maison [...] ne pouvait pas être disponible sur le marché, en raison des intempéries et notamment de la grêle survenue en 2005 sur Lavaux.
c) Le 7 avril 2011, le Procureur en charge du dossier a rendu une « ordonnance de production de pièces (art. 265 CP) », à l’encontre de la société P.________AG, tendant à la production des pièces suivantes: comptabilité vinicole de la société P.________AG à [...], relative à toutes les entrées et sorties en vrac concernant le vin blanc d’appellation « St-Saphorin » pour les années 2005, 2006 et 2007, et bulletins de livraison y relatifs.
d) Après avoir vainement recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral, qui ont déclaré ses recours irrecevables, la société P.________AG a remis au Procureur, par courrier du 9 décembre 2011, une enveloppe séparée et fermée indiquant contenir les documents requis par ordonnance du 7 avril 2011. Elle précisait que durant les années 2005 et 2006, elle n’avait pas commercialisé de Chasselas St-Saphorin et que, partant, pour ces années, les documents correspondants n’existaient pas. Toutefois, elle requérait la « mise sous scellés » de ces documents et s’opposait formellement à leur perquisition. A l’appui de sa demande, elle invoquait l’art. 265 aI. 2 let. b et c CPP et faisait valoir un secret d’affaires, la protection de son droit au secret commercial (art. 162 CP) et une absence de pertinence des documents dont la perquisition était envisagée.
e) Par acte daté du 21 décembre 2011, le Procureur a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 et 3 CPP) apposés sur la comptabilité vinicole de la société P.________AG à [...], relative à toutes les entrées et sorties en vrac concernant le vin blanc d’appellation « St-Saphorin » pour les années 2005, 2006 et 2007, ainsi que sur les bulletins de livraison y relatifs, le tout ayant été renfermé dans une enveloppe au format B5 par la société P.________AG (P. 11 du Bordereau de pièces). Il a exposé en bref que les documents mis sous scellés devraient permettre de déterminer si la société P.________AG avait bel et bien acheté aux fournisseurs et revendu à la K.________SA du St-Saphorin millésimé 2006.
f) Dans ses déterminations du 18 avril 2012 adressées au Tribunal des mesures de contrainte, P.________AG a notamment indiqué que la provenance du vin, le nombre de litres, les prix et les marges étaient des éléments extrêmement sensibles et constituaient à l’évidence des secrets d’affaires. Elle a en outre contesté le fait qu’au vu des intempéries et notamment de la grêle survenue en 2005 sur Lavaux, la quantité de St-Saphorin demandée par F.________ pour le compte de la maison [...] n’ait tout simplement pas été disponible sur le marché, et a estimé que la mesure d’instruction requise par le Procureur devait dès lors être rejetée comme n’étant pas pertinente, conformément à l’art. 139 al. 2 CPP. Enfin, elle a soutenu que cette mesure était également disproportionnée au regard de la contrainte imposée à P.________AG de révéler des secrets d’affaires qui n’étaient en rien utiles à la procédure pénale. B.
a) Par ordonnance du 10 mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés sur les documents figurant dans l’enveloppe fermée, mentionnée sous chiffre 11 du bordereau de pièces du Procureur (I), et a dit que les frais de cette décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II).
b) Par acte du 21 mai 2012, P.________AG, représentée par l’avocate Myriam Mazou, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de levée des scellés, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que les scellés sur les documents figurant dans l’enveloppe fermée, mentionnée sous chiffre 11 du bordereau de pièces du Procureur, soient maintenus, respectivement réapposés, que ces documents soient intégralement restitués à la recourante et que toutes les copies qui auraient pu en être faites soient détruites. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 24 mai 2012 (n° 256), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable.
c) Parallèlement à son recours auprès de la Chambre des recours pénale, P.________AG, représentée par l’avocate Myriam Mazou, a également recouru auprès de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral contre l’ordonnance de levée des scellés du 10 mai 2012. Dans le cadre de ce recours, le Ministère public central a déposé des observations le 5 juin 2012 et F.________ également le 31 juillet 2012. Par courrier du 2 août 2012, le conseil de P.________AG a requis du Tribunal fédéraI que celui-ci lui accorde l’accès à l’entier du dossier afin de pouvoir se déterminer sur les déterminations de F.________. Par courrier du 6 août 2012, la Chancellerie de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a fixé à l’avocate Myriam Mazou un délai au 31 août 2012 pour se déterminer sur les observations précitées du Ministère public central et de F.________. Elle précisait que le dossier de la cause était transmis ce jour au Ministère public central et la priait de s’adresser directement à cette autorité pour fixer les modalités de sa consultation.
d) Par ordonnance refusant l’accès au dossier (art. 101 CPP) rendue le 9 août 2012, le Ministère public central a rejeté la réquisition formulée par P.________AG tendant à consulter le dossier (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le même jour, il a renvoyé le dossier au Tribunal fédéral (P. 116). En substance, le Procureur a motivé comme suit la décision refusant l'accès au dossier. Il a d'abord considéré que la société P.________AG avait déjà été largement renseignée sur les tenants et aboutissants du dossier et qu'elle avait pu faire valoir tous ses moyens tant devant le Tribunal des mesures de contrainte que dans son recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre la décision ordonnant la levée des scellés. Il a ensuite estimé que ladite société avait déjà longuement disserté sur les effets d'une mise à disposition de l'autorité pénale de certains documents commerciaux. Enfin, il a relevé que dans son arrêt du 7 mars 2011, la Chambre des recours pénale avait reconnu à P.________AG un droit à être informée, ce qui avait d'ailleurs été fait, mais en aucun cas celui de consulter le dossier. Par conséquent, se fondant sur l'art. 101 al. 3 CPP, le Procureur a estimé que l'intérêt public, en l'espèce prépondérant, s'opposait à ce que la société précitée, soit un tiers, prenne connaissance d'éléments concernant la suite de l'instruction. C.
a) Par acte du 20 août 2012, P.________AG, représentée par l’avocate Myriam Mazou, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 9 août 2012 lui refusant l’accès au dossier, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la recourante soit autorisée à avoir accès à l’intégralité du dossier de la cause PE09.018344. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public central pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants à intervenir.
b) Par ordonnance du 27 août 2012, faisant suite à la requête du 20 août 2012 de P.________AG tendant à la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour formuler des observations jusqu'au 30 novembre 2012, le Juge présidant la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a rapporté l'ordonnance du 6 août 2012 impartissant un délai à la société précitée au 31 août 2012 pour se déterminer sur les observations reçues et a dit qu'un nouveau délai serait octroyé à cette dernière une fois connu le sort définitif donné à sa requête de consultation du dossier de la procédure pénale. E n d r o i t : 1.
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant la consultation du dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Marc Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
a) La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de cette disposition, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé (al. 1); d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 2); des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (al. 3).
b) Sont des tiers, au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, les personnes physiques ou morales qui ne sont ni des parties au sens de l’art. 104 CPP, ni des autres participants à la procédure au sens de l’art. 105 CPP (cf. c. 2c infra), ni des autorités au sens de l’art. 101 al. 3 CPP; il peut s’agir par exemple de compagnies d’assurances, de médias, de statisticiens, de doctorants ou de professeurs (Markus Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit.,
n. 23 ad art. 101 CPP; cf. Daniela Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 11 ad art. 101 CPP).
c) Selon l’art. 104 al. 1 let. a à c CPP, ont la qualité de partie – et donc le droit de consulter le dossier conformément à l’art. 101 CPP – le prévenu (cf. art. 111 ss CPP) et la partie plaignante (cf. art. 118 ss CPP), ainsi que, lors des débats ou dans la procédure de recours, le ministère public. Cela étant, le droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) doit aussi, suivant les circonstances, être reconnu à d’autres participants à la procédure énumérés à l’art. 105 al. 1 CPP, aux termes duquel participent également à la procédure (a) les lésés, (b) les personnes qui dénoncent les infractions, (c) les témoins, (d) les personnes appelées à donner des renseignements, (e) les experts et (f) les tiers touchés par des actes de procédure; en effet, selon l’art. 105 al. 2 CPP, lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 de cette disposition sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (Schmutz, op. cit., n. 5 ad art. 101 CPP).
d) Sous réserve de restrictions du droit d’être entendu selon l’art. 108 CPP, le prévenu a le droit de consulter l’intégralité du dossier sans avoir besoin de justifier d’un intérêt de quelque nature que ce soit; en revanche, les autres participants à la procédure, au sens de l’art. 105 CPP, n’ont le droit de consulter le dossier que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, respectivement pour faire valoir leurs droits dans la procédure (Schmutz, op. cit., n. 8 ad art. 101 CPP; cf. Joëlle Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 101 CPP). 3.
a) Un tiers détenteur de documents dont le ministère public a ordonné qu’ils soient soumis à une perquisition (art. 246 CPP) est un tiers touché par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, ce qui fonde notamment sa qualité pour recourir contre l’ordonnance de perquisition de documents (cf. l’arrêt rendu le 7 mars 2011 par la CREP dans la présente procédure). En tant qu’un tel tiers est directement touché dans ses droits par un acte de procédure tel que la levée des scellés (art. 248 al. 3 CPP), la qualité de partie lui est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (cf. c. 2c supra), et il a le droit de consulter le dossier dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, respectivement pour faire valoir ses droits dans la procédure (cf. c. 2d supra). En l’espèce, la recourante, qui s’est opposée à la levée des scellés apposés sur les documents dont elle est la détentrice, n’est pas un tiers au sens de l’art. 101 al. 3 CPP (cf. c. 2b supra), de sorte que la question de l’accès au dossier ne doit pas être tranchée à la lumière de cette disposition, contrairement à ce que paraît penser le Ministère public, mais bien plutôt, comme le relève à juste titre la recourante (cf. recours, p. 6), à la lumière de l’art. 101 al. 1 CPP en combinaison avec l’art. 105 al. 2 CPP (cf. c. 2c et 2d supra).
b) La recourante soutient que l’ordonnance entreprise contredirait de manière flagrante la position de la I re Cour de droit public, devant laquelle le recours en matière pénale est actuellement pendant, dans la mesure où, en renvoyant le dossier au Ministère public et en invitant la recourante à s’adresser à cette autorité pour fixer les modalités de sa consultation, le Tribunal fédéral aurait montré qu’il estimait parfaitement légitime la demande de la recourante de pouvoir consulter l’intégralité du dossier (cf. recours, p. 4-5). Ce grief est manifestement mal fondé. Le courrier du 6 août 2012 n’est pas une décision de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral, mais une lettre de la chancellerie qui se borne à renvoyer la recourante, s’agissant de la consultation du dossier de la cause, au Ministère public. A juste titre, puisque celui-ci est seul compétent, en sa qualité d’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation (cf. art. 61 let. a CPP), pour statuer sur la consultation des dossiers (art. 102 al. 1 CPP).
c) La recourante semble considérer que dans la mesure où le Tribunal fédéral et F.________ ont eu accès à l’intégralité du dossier, son accès au dossier ne saurait être restreint (cf. recours, p. 5 ch. 5, p. 6 ch. 14 et p. 8 ch. 20). Cet argument tombe à faux, puisque si le prévenu a le droit de consulter l’intégralité du dossier sans avoir besoin de justifier d’un intérêt de quelque nature que ce soit, les autres participants à la procédure, au sens de l’art. 105 CPP, n’ont le droit de consulter le dossier que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, respectivement pour faire valoir leurs droits dans la procédure (cf. c. 2d supra). Pour le surplus, l’autorité de recours a évidemment accès à l’intégralité du dossier. Il convient enfin de relever que le droit de consultation du dossier comme composante du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. recours, p. 4 ch. 2) vise les parties et est précisément restreint s’agissant de tiers participants à la procédure.
d) La seule question est en réalité de savoir si la recourante a déjà eu un accès suffisant au dossier pour faire valoir ses droits dans la procédure. Or tel est le cas. En effet, comme l’a relevé le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, P.________AG a déjà été largement renseignée sur les tenants et aboutissants du dossier et a ainsi pu faire valoir tous ses moyens tant devant le Tribunal des mesures de contrainte que dans son recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la levée des scellés. Par ailleurs, elle a eu connaissance de toutes les écritures échangées devant le Tribunal fédéral. La recourante expose que par courrier du 2 août 2012, elle a demandé au Tribunal fédéral la fixation d’un délai pour lui permettre de se déterminer sur les observations du 31 juillet 2012 du prévenu F.________. En effet, il serait apparu à la recourante, à la lecture de l’écriture du 31 juillet 2012, qu’elle ne disposait vraisemblablement pas de toutes les pièces pertinentes et utiles à exercer valablement son droit d’être entendu, dès lors que cette écriture faisait état, en page 25, de « pièces figurant au dossier » dont il ressortirait que « le Procureur semble désireux d’étendre encore l’instruction à d’autres sociétés ». Or, le fait que des sociétés tierces pourraient avoir accès au dossier, ou même, de manière indirecte, aux informations contenues dans les documents pour lesquels la levée des scellés a été sollicitée par le Procureur, constituerait un élément déterminant pour la recourante, laquelle invoque la protection de ses secrets commerciaux et d’affaires. Selon la recourante, si le fait que ces documents soient portés à la connaissance de tout tiers peut porter atteinte à ses secrets et à ses intérêts, l’identité de ces tiers pourrait tout de même avoir toute son importance, de même que les mesures d’instruction envisagées, ou d’ores et déjà accomplies, par le Ministère public central (cf. recours, p. 3 ch. 5 et p. 7-8 ch. 18). Par ailleurs, la recourante se réfère à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 mars 2011 (n° 77), dans lequel la cour de céans a exposé (p. 3-4) que le détenteur des documents peut selon l'art. 247 al. 1 CPP préalablement s'exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l'objet d'une perquisition, qu’il peut faire usage de ce droit pour expliquer à l'autorité de poursuite pénale que les documents et enregistrements qu'elle entend perquisitionner ne sont pas des moyens de preuve pertinents ou encore sont couverts par un secret, privé ou professionnel, qui empêche qu'ils soient séquestrés et donc perquisitionnés (Chirazi, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 247 CPP, p. 1135; Thormann/Brechbühl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 247 CPP, p. 1657), et qu'afin que le détenteur puisse se déterminer valablement, il doit être informé, même succinctement, de l'objet de la procédure et des documents recherchés (Thormann/Brechbühl, op. cit.,
n. 4 ad art. 247 CPP, p. 1657). La recourante soutient ainsi qu’elle peut faire valoir non seulement le fait que les documents que l’autorité de poursuite pénale entend perquisitionner sont couverts par un secret, mais également qu’ils ne sont pas des moyens de preuve pertinents, et qu’on verrait mal comment elle pourrait avoir la possibilité de développer entièrement et valablement ces moyens en étant privée de l’accès à une partie du dossier (recours, p. 7 ch. 16). Il ne saurait être contesté que la recourante a d’ores et déjà été informée de manière étendue, et non seulement succincte, de l’objet de la procédure et des documents recherchés. Elle dispose de tous les éléments nécessaires pour faire valoir que ces documents seraient couverts par les secrets commerciaux et d’affaires, sans qu’il lui soit nécessaire de connaître précisément l’identité des sociétés à l’égard desquelles l’instruction pourrait éventuellement être étendue. Elle dispose également de tous les éléments nécessaires pour faire valoir que les documents remis ne seraient pas des moyens de preuve pertinents dans le cadre de l’instruction ouverte contre F.________, sans qu’elle ait besoin de savoir quelles autres mesures d’instruction seraient envisagées ou auraient d’ores et déjà été accomplies par le Ministère public central. Il convient en outre de relever, s’agissant de la consultation des documents litigieux par F.________ ou par d’autres personnes, que si certaines informations devaient effectivement être couvertes par les secrets commerciaux ou d’affaires, le Ministère public devra, lors de la consultation du dossier par ces personnes, prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).
e) En définitive, l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle considère que la recourante a d’ores et déjà pu prendre connaissance de tous les éléments du dossier qui sont nécessaires pour faire valoir ses droits dans la partie de la procédure qui la touche – à savoir la perquisition des documents qu’elle a remis au Ministère public par courrier du 9 décembre 2011 et la levée des scellés sur ces documents – et qu’elle rejette la réquisition formulée par P.________AG tendant à consulter l’intégralité du dossier de l’instruction pénale PE09.018344. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Myriam Mazou, avocate (pour P.________AG), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, - I re Cour de droit public du Tribunal fédéral (avec le dossier) par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :