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Décision / 2012 / 698

Waadt · 2012-08-23 · Français VD
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DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

E. 3 a)               En l’espèce,

il convient d'examiner en premier lieu les conditions d'application de l'art. 221 CPP. Le recourant ne

nie pas l’existence à son détriment de charges suffisantes quant à la première

des infractions en cause, soit le vol commis le 12 mars 2012, qu'il a avoué.

Cela étant, il conteste toute charge suffisante pour les autres vols de métaux faisant l'objet

de l'enquête. A tort. En effet, comme l'expose le Ministère public, il est hautement vraisemblable

que le prévenu ait pris contact avec un ferrailleur établi sur sol vaudois, soupçonné

du reste de recel, dans le dessein de lui vendre du cuivre volé et que ce soit dans ce dessein que

de nombreux appels avaient été passés entre les deux individus par son téléphone

portable. Le prévenu doit en l'état être présumé avoir été l'unique

détenteur dudit appareil nonobstant les traditions de partage dont il tente désormais de se

prévaloir après avoir nié l'avoir jamais eu en mains jusqu'à moins d'une semaine

avant son interpellation le 12 mars 2012. De surcroît, des empreintes de semelles similaires à

celles des chaussures du prévenu ont été décelées sur le site de l'un des vols

de métaux en question. En outre, son téléphone portable a été localisé

aux abords des lieux et au moment de plusieurs de ces vols, s'agissant d'heures nocturnes. Ses dénégations

n'apparaissent guère crédibles, s'agissant en particulier de la provenance et de l'usage de

son téléphone portable, ainsi que de ses chaussures. La convergence de ces éléments

mène à de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP pour plusieurs autres infractions

que celle qui a fait l'objet d'aveux en l'état. La condition préalable à la détention

provisoire posée par la disposition topique est donc réalisée.

Le recourant ne conteste pas le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, à juste

titre, s'agissant d'un prévenu étranger, séjournant à l'étranger et dépourvu

d'attaches en Suisse. Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives, et non cumulatives

(Forster

in

:

Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460), point n'est besoin

d'examiner les autres motifs légaux de détention provisoire.

b)              En revanche, sous l'angle

de l'art. 212 al. 3 CPP, le recourant conteste la proportionnalité entre la durée de la détention

provisoire prolongée et celle de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée,

qui plus est vraisemblablement selon lui avec sursis. En l'état de l'enquête, qui touche du

reste à son terme, il existe de forts soupçons que le prévenu fasse partie d'une bande

organisée active dans le vol et la contrebande de métaux, qui disposerait de moyens matériels

et logistiques significatifs et sillonnerait la Suisse occidentale à la recherche de dépôts

de marchandise et de chantiers. Le ferrailleur [...] a en effet mis en cause des tierces personnes, dont

il est établi que certaines d'entre elles ont été en rapport avec le recourant. L'implication

de ce dernier dans d'autres vols de métaux apparaît en outre plausible, voire vraisemblable

pour les motifs indiqués au considérant ci-dessus. Il apparaît donc probable, comme le

relève le Ministère public, que l'instruction soit étendue au chef de vol commis en qualité

d’affilié à une bande formée pour commettre des vols au sens de l'art. 139 ch. 3

CP (Code pénal, RS 311.0). Le vol commis avec de telles circonstances aggravantes est passible d’une

peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende

au moins. A ceci s'ajoute le possible concours de l'infraction de vol notamment avec celle de dommages

à la propriété, réprimée par l'art. 144 CP, ainsi que la prise en compte d'éventuelles

infractions en matière de circulation routière (surcharge des véhicules le 12 mars 2012).

Or, la détention préventive n'a débuté que le 12 mars 2012, soit depuis 165 jours

à la date du présent arrêt. Peu importe que la peine soit éventuellement susceptible

d'être assortie du sursis. La proportionnalité apparaît assurément encore respectée.

c) Enfin, il n'est pas contesté que le seul moyen propre à parer au risque de fuite au stade

actuel de l'enquête est la détention provisoire.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la détention provisoire du prévenu restaient réunies en l'état, le terme prévu au 12 novembre 2012 ne prêtant pas le flanc à la critique, s'agissant d'une enquête arrivant à son terme. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de P.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.08.2012 Décision / 2012 / 698

DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 495 PE12.004461-SJH/CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 23 août 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              MM. Abrecht et Sauterel Greffier :              M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par P.________ contre l'ordonnance ordonnant la prolongation de sa détention provisoire rendue le 10 août 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE12.004461-SJH). Elle considère: EN FAIT: A.

a) Le 12 mars 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre P.________ notamment pour vol et dommages à la propriété, d'office et sur plainte de la Commune d'Yverdon-les-Bains. Le prévenu P.________, ressortissant roumain, né en 1987, se prétend domicilié à Annemasse (France). Il est soupçonné d'avoir, à Yverdon-les-Bains, le 12 mars 2012 vers 3 h 00, pénétré dans le dépôt du service communal des énergies pour y dérober plus de quatre tonnes de cuivre entreposé sur des bobines. Les câbles, d'une valeur de plus de 33'000 fr., avaient été sectionnés au moyen d'une pince hydraulique ou pneumatique. Le prévenu a été arrêté le même jour, quelque vingt minutes plus tard, avec deux acolytes; il était alors en possession d'un téléphone portable. Il a tenté de fuir avant son interpellation. Les intéressés circulaient alors au volant de deux véhicules immatriculés en France. Le cuivre entreposé dans les deux véhicules, notoirement en surcharge, était celui dérobé à Yverdon-les-Bains quelques instants auparavant. Le matériel utilisé pour la découpe des câbles n'a pas été retrouvé. Entendu le jour même dès 17 h 10, le prévenu a admis avoir chargé la marchandise volée dans les véhicules et l'avoir convoyée dans le dessein de l'acheminer à Annemasse (PV aud. 1). Il a confirmé ses aveux ultérieurement (cf. not. PV aud. 8). Le prévenu fait en outre l'objet de forts soupçons portant sur d'autres vols de métaux, commis depuis le 3 février 2012, y compris par effraction, notamment sur territoire vaudois, mais aussi en Valais. Selon le rapport de police du 23 juin 2012, ces infractions sont le fait d'un réseau actif dans le vol et la contrebande de métaux. En particulier, un ferrailleur établi sur sol vaudois, [...], entendu le 5 juin 2012 comme personne appelée à donner des renseignements, a indiqué à la police qu'un individu ressemblant fortement au prévenu lui avait proposé de lui vendre du cuivre à au moins une reprise en février ou mars 2012 (PV aud. 10, R. 5). En outre, l'analyse rétroactive des communications du portable du prévenu saisi après son interpellation a révélé que le numéro de téléphone de l'entrepreneur en question avait été en relation 16 fois avec ce poste du 13 au 27 février 2012. De surcroît, il est établi que le prévenu disposait de l'appareil en question depuis le 15 février 2012 en tout cas, date à laquelle il avait été interpellé par les gardes-frontière, lesquels avaient constaté qu'il avait ce téléphone en sa possession; or, il a prétendu l'avoir trouvé une semaine seulement avant son interpellation du 12 mars 2012. A ceci s'ajoute que des empreintes de semelles similaires à celles des chaussures portées par le prévenu lors de son interpellation ont été mises en évidence sur les lieux de l'un des vols de métaux en question, perpétré à Payerne entre le 10 et le 12 mars 2012. Enfin, son téléphone portable a été localisé précisément aux abords des lieux et au moment de plusieurs de ces vols, s'agissant d'heures nocturnes (rapport de police sous P. 37, notamment pp. 8 ss). Le 13 mars 2012, le Procureur a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. L'intéressé a été entendu à sa demande par le Tribunal des mesures de contrainte le 15 mars 2012. Il a admis avoir perpétré le vol de cuivre au préjudice de la commune d'Yverdon-les-Bains et a fait part de son souhait de retourner en Roumanie "quand le procès sera terminé" (PV aud., R. 3 et 7). La détention provisoire a été ordonnée pour une durée de trois mois par ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 15 mars 2012, motif pris des risques de collusion et de fuite, des soupçons sérieux pesant sur le prévenu. L'autorité relevait en particulier que le prévenu était dépourvu d'attaches en Suisse. La détention provisoire a été prolongée jusqu'au 12 août suivant au plus tard par ordonnance du 20 juin 2012 faisant droit à la requête présentée par le Ministère public le 7 juin précédent. Entendu par le Ministère public le 31 juillet 2012, le prévenu a derechef reconnu son implication dans le vol perpétré le 12 mars 2012; il a en outre avoué avoir eu connaissance de l'illicéité de son comportement (PV aud. 11, p. 2). En revanche, il a affirmé ne pas connaître le ferrailleur [...] et a nié toute autre infraction (ibid.). Le 6 août 2012, le Procureur a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Il relevait que l'instruction avait été étendue à l'infraction de vol par métier et que la cause devra faire l'objet d'un renvoi devant un tribunal. Il ajoutait que l'enquête touchait à son terme.

b) Par ordonnance du 10 août 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 12 novembre 2012 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Considérant, par référence aux motifs des ordonnances précédentes, que des soupçons suffisants de culpabilité pesaient sur le prévenu, l'autorité a retenu derechef qu’il existait un risque de fuite, la situation demeurant inchangée. Le premier juge a ajouté que la durée de la détention provisoire restait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée. Un avis de prochaine clôture de l'instruction a été adressé aux parties par le Procureur le 13 août 2012. B. Le 20 août 2012, P.________, par son défenseur d'office, l’avocat Pierre-Dominique Schupp, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance du 10 août 2012. Il a conclu, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la requête du Ministère public du 6 août précédent soit rejetée et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Il fait valoir que la durée de la détention provisoire prolongée est hors de proportion avec la peine encourue, s'agissant de surcroît d'une sanction dont tout porterait à croire qu'elle sera assortie du sursis. Il ajoute que les deux individus arrêtés avec lui, dont il admet qu'il s'agissait de ses complices, ont été libérés après trois mois de détention et qu'il n'existe pas de présomption grave de culpabilité en sa défaveur pour ce qui est des autres vols de métaux constituant l'objet de l'enquête. Il soutient en particulier que le ferrailleur [...] ne l'avait pas formellement reconnu sur la planche photographique qui lui était présentée et que le prêt de téléphones portables serait pratique récurrente au sein du groupe ethnique auquel il appartient. Partant, les appels au et du ferrailleur, ainsi que la localisation de son téléphone portable et les relevés de communications depuis et vers son numéro aux abords immédiats de scènes de vol n'auraient, selon lui, aucune force probante, pas plus que n'en comporteraient les traces de semelles invoquées par le Ministère public. EN DROIT: 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3.

a)               En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les conditions d'application de l'art. 221 CPP. Le recourant ne nie pas l’existence à son détriment de charges suffisantes quant à la première des infractions en cause, soit le vol commis le 12 mars 2012, qu'il a avoué. Cela étant, il conteste toute charge suffisante pour les autres vols de métaux faisant l'objet de l'enquête. A tort. En effet, comme l'expose le Ministère public, il est hautement vraisemblable que le prévenu ait pris contact avec un ferrailleur établi sur sol vaudois, soupçonné du reste de recel, dans le dessein de lui vendre du cuivre volé et que ce soit dans ce dessein que de nombreux appels avaient été passés entre les deux individus par son téléphone portable. Le prévenu doit en l'état être présumé avoir été l'unique détenteur dudit appareil nonobstant les traditions de partage dont il tente désormais de se prévaloir après avoir nié l'avoir jamais eu en mains jusqu'à moins d'une semaine avant son interpellation le 12 mars 2012. De surcroît, des empreintes de semelles similaires à celles des chaussures du prévenu ont été décelées sur le site de l'un des vols de métaux en question. En outre, son téléphone portable a été localisé aux abords des lieux et au moment de plusieurs de ces vols, s'agissant d'heures nocturnes. Ses dénégations n'apparaissent guère crédibles, s'agissant en particulier de la provenance et de l'usage de son téléphone portable, ainsi que de ses chaussures. La convergence de ces éléments mène à de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP pour plusieurs autres infractions que celle qui a fait l'objet d'aveux en l'état. La condition préalable à la détention provisoire posée par la disposition topique est donc réalisée. Le recourant ne conteste pas le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, à juste titre, s'agissant d'un prévenu étranger, séjournant à l'étranger et dépourvu d'attaches en Suisse. Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives, et non cumulatives (Forster in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460), point n'est besoin d'examiner les autres motifs légaux de détention provisoire.

b)              En revanche, sous l'angle de l'art. 212 al. 3 CPP, le recourant conteste la proportionnalité entre la durée de la détention provisoire prolongée et celle de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée, qui plus est vraisemblablement selon lui avec sursis. En l'état de l'enquête, qui touche du reste à son terme, il existe de forts soupçons que le prévenu fasse partie d'une bande organisée active dans le vol et la contrebande de métaux, qui disposerait de moyens matériels et logistiques significatifs et sillonnerait la Suisse occidentale à la recherche de dépôts de marchandise et de chantiers. Le ferrailleur [...] a en effet mis en cause des tierces personnes, dont il est établi que certaines d'entre elles ont été en rapport avec le recourant. L'implication de ce dernier dans d'autres vols de métaux apparaît en outre plausible, voire vraisemblable pour les motifs indiqués au considérant ci-dessus. Il apparaît donc probable, comme le relève le Ministère public, que l'instruction soit étendue au chef de vol commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des vols au sens de l'art. 139 ch. 3 CP (Code pénal, RS 311.0). Le vol commis avec de telles circonstances aggravantes est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. A ceci s'ajoute le possible concours de l'infraction de vol notamment avec celle de dommages à la propriété, réprimée par l'art. 144 CP, ainsi que la prise en compte d'éventuelles infractions en matière de circulation routière (surcharge des véhicules le 12 mars 2012). Or, la détention préventive n'a débuté que le 12 mars 2012, soit depuis 165 jours à la date du présent arrêt. Peu importe que la peine soit éventuellement susceptible d'être assortie du sursis. La proportionnalité apparaît assurément encore respectée.

c) Enfin, il n'est pas contesté que le seul moyen propre à parer au risque de fuite au stade actuel de l'enquête est la détention provisoire. 4. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la détention provisoire du prévenu restaient réunies en l'état, le terme prévu au 12 novembre 2012 ne prêtant pas le flanc à la critique, s'agissant d'une enquête arrivant à son terme. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de P.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :