SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, QUALITÉ POUR RECOURIR | 267 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 a)
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS
312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère
public. Une décision du Ministère public ordonnant la restitution d’objets ou de valeurs
patrimoniales à la personne à laquelle ceux-ci avaient été directement soustraits
du fait de l’infraction pénale (art. 267 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 4 avril 2011/82
c. 1). Encore faut-il que la personne qui recourt contre une telle décision ait qualité pour
recourir.
b)
Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie
qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision peut recourir contre celle-ci. Cette disposition n’établit pas de
liste des parties habilitées à recourir, de sorte qu’il faut se référer à
la notion de partie définie par les art. 104 et 105 CPP (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit., n. 5 ad art. 382 CPP). Selon l’art. 104 al. 1 let. a à c CPP, la qualité de
partie n’est formellement attribuée qu’au prévenu (cf. art. 111 ss CPP) et à
la partie plaignante (cf. art. 118 ss CPP), ainsi que, lors des débats ou dans la procédure
de recours, au ministère public. Cependant, selon l’art. 105 al. 2 CPP, lorsque des participants
à la procédure visés à l’art. 105 al. 1 CPP – aux termes duquel participent
également à la procédure (a) les lésés, (b) les personnes qui dénoncent
les infractions, (c) les témoins, (d) les personnes appelées à donner des renseignements,
(e) les experts et (f) les tiers touchés par des actes de procédure – sont directement
touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est également reconnue dans la mesure
nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Ainsi, s’agissant d’un
tiers touché par une décision de séquestre, la qualité pour recourir ne lui est reconnue
qu’à condition qu’il soit directement touché dans ses droits, et dans la mesure
nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts seulement (Calame, op. cit., nn. 5 et
14 ad art. 382 CPP).
c)
L’art. 267
CPP, relatif aux décisions concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (cf.
art. 262 ss), dispose que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le
tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit
(al. 1); s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été
directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité
pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2);
la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés
qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais
ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3); si plusieurs personnes
réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer
sur leur attribution (al. 4); l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les
valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter
une action civile (al. 5).
Si la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés
est en règle générale prononcée dans la décision finale (cf. art. 267 al. 3
CPP), l’art. 267 al. 2 CPP permet, s’agissant plus particulièrement des objets qui ont
été séquestrés en vue de restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c
CPP), de restituer avant la clôture de la procédure des objets ou des valeurs patrimoniales
dont il est incontesté qu’ils ont été directement soustraits à une personne
déterminée du fait de l’infraction, par exemple par le biais d’un vol, d’un
abus de confiance ou d’une escroquerie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPP).
Ce cas doit être régi par une disposition spéciale, car le motif du séquestre est
la restitution en tant que telle et ne peut donc pas disparaître comme le prévoit l’art.
267 al. 1 CPP (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1228; Bommer/Goldschmid,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
Bâle 2011, n. 24 ad
art. 267 CPP).
La restitution doit avoir lieu le plus rapidement possible, à condition qu’elle ne soit contestée
ni par le prévenu ni par un tiers et que l’objet ne doive pas être conservé comme
preuve; si les droits sur l’objet sont contestés ou si plusieurs personnes le réclament,
les dispositions de l’art. 267 al. 3 à 5 CPP s’appliqueront (Message du Conseil fédéral,
FF 2006 p. 1057 ss, 1228 s.; Lembo/Julen Berthod,
op.
cit., nn. 11 et 15 ad art. 267 CPP et les références citées; Bommer/Goldschmid,
op. cit., n. 27 ad art. 267 CPP; sur le tout : CREP 4 avril 2011/82 c. 2b).
d)
En l’espèce, la recourante n’est pas directement touchée dans ses droits par la
décision ordonnant la restitution du tableau litigieux à B.________ et ne peut se prévaloir
d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de cette décision. En effet, elle n’était pas le possesseur originaire du
tableau en question, que Q.________ lui avait remis uniquement en vue de sa vente aux enchères,
sur la base d’un contrat de consignation et de commission. Dans la mesure où Q.________ -
qui, dans les circonstances de l’espèce, pouvait à première vue être présumé
propriétaire du tableau (art. 930 al. 1 CC) – s’est déclaré parfaitement disposé
à ce que le tableau soit restitué à son légitime propriétaire, pour autant que
le droit de propriété de celui-ci soit avéré, la recourante ne peut invoquer aucun
droit préférable qui s’opposerait à ce que le tableau soit restitué à
B.________ en application de l’art. 267 al. 2 CPP.
E. 2 Il résulte de ce qui précède que D.________ n’a pas la qualité pour recourir contre la décision du 26 juillet 2012 et que son recours doit donc être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Brogli, avocat (pour D.________), - M. B.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - M. Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.08.2012 Décision / 2012 / 684
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, QUALITÉ POUR RECOURIR | 267 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 487 PE12.005999-ADY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 17 août 2012 __________________ Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 263 al. 1 let. c, 267 al. 2, 382 al. 1 CPP. La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 août 2012 par D.________ contre la décision prise le 26 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE12.005999-ADY . Elle considère: En fait : A. a) Le 31 mars 2012, B.________ a déposé plainte pénale (P. 4) à la suite de la découverte, par hasard au gré d’un recherche sur Internet, de la mise en vente le jour même à Crissier, par le biais de la société D.________, d’un tableau intitulé «Danger», signé de l’artiste Benjamin Vautier dit «Ben», qui lui avait été soustrait courant 2006 lors d’un entreposage chez un tiers prénommé [...] dans la région genevoise, voire en France voisine. b) Le même jour, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre inconnu pour recel. Par ordonnance de séquestre du même jour, ce magistrat a ordonné le séquestre du tableau de Ben intitulé «Danger», 130 x 195 cm, inscription et signature de couleur jaune sur fond rouge, en mains de la société D.________, par J.________, associée-gérante, avec interdiction de s’en dessaisir pour un tiers jusqu’à droit connu sur la procédure. B. a) B.________ a requis la levée du séquestre sur le tableau litigieux au motif que ce bien était sa propriété et lui avait été soustrait en octobre 2006. L’instruction a établi que le tableau en question avait été confié en vue de sa vente aux enchères, par contrat de consignation et de commission (P. 7), à la société D.________ par son dernier acquéreur, Q.________, qui l’avait obtenu en contre-affaire, au début de l’année 2012, auprès de l’une de ses relations en France, K.________. Ce dernier l’avait lui-même acquis avec un lot d’autres objets dans une brocante à Leyment (Ain, France) courant 2006 ou 2007 auprès d’un inconnu. Lors de son audition du 27 avril 2012 (PV aud. 2, R. 5), Q.________ s’est déclaré parfaitement disposé à ce que ledit tableau soit restitué à son légitime propriétaire, pour autant que le droit de propriété de celui-ci soit avéré. b) Par décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP) du 26 juillet 2012, le Procureur a ordonné la levée du séquestre sur le tableau de Ben intitulé «Danger», 130 x 195 cm, inscription et signature de couleur jaune sur fond rouge, prononcé le 31 mars 2012 (I), a ordonné à la société D.________, par J.________, associée-gérante, la restitution dudit tableau à B.________, [...], 1293 Bellevue, dès cette décision définitive et exécutoire (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de cette décision, le Procureur a considéré que B.________ avait apporté, en appui à sa plainte, des documents et des éléments suffisants et convaincants rendant plus que vraisemblable sa propriété sur le tableau séquestré, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner la levée du séquestre et la restitution du tableau litigieux à B.________. C. Par acte du 13 août 2012, remis à la Poste le même jour, D.________, représentée par l’avocat Alain Brogli, a recouru auprès la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, qui lui avait été adressée sous pli simple reçu le 2 août 2012, en concluant avec dépens à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision. En droit : 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du Ministère public ordonnant la restitution d’objets ou de valeurs patrimoniales à la personne à laquelle ceux-ci avaient été directement soustraits du fait de l’infraction pénale (art. 267 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 4 avril 2011/82
c. 1). Encore faut-il que la personne qui recourt contre une telle décision ait qualité pour recourir. b) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision peut recourir contre celle-ci. Cette disposition n’établit pas de liste des parties habilitées à recourir, de sorte qu’il faut se référer à la notion de partie définie par les art. 104 et 105 CPP (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 382 CPP). Selon l’art. 104 al. 1 let. a à c CPP, la qualité de partie n’est formellement attribuée qu’au prévenu (cf. art. 111 ss CPP) et à la partie plaignante (cf. art. 118 ss CPP), ainsi que, lors des débats ou dans la procédure de recours, au ministère public. Cependant, selon l’art. 105 al. 2 CPP, lorsque des participants à la procédure visés à l’art. 105 al. 1 CPP – aux termes duquel participent également à la procédure (a) les lésés, (b) les personnes qui dénoncent les infractions, (c) les témoins, (d) les personnes appelées à donner des renseignements, (e) les experts et (f) les tiers touchés par des actes de procédure – sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est également reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Ainsi, s’agissant d’un tiers touché par une décision de séquestre, la qualité pour recourir ne lui est reconnue qu’à condition qu’il soit directement touché dans ses droits, et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts seulement (Calame, op. cit., nn. 5 et 14 ad art. 382 CPP). c) L’art. 267 CPP, relatif aux décisions concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (cf. art. 262 ss), dispose que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1); s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2); la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3); si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4); l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). Si la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision finale (cf. art. 267 al. 3 CPP), l’art. 267 al. 2 CPP permet, s’agissant plus particulièrement des objets qui ont été séquestrés en vue de restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP), de restituer avant la clôture de la procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est incontesté qu’ils ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, par exemple par le biais d’un vol, d’un abus de confiance ou d’une escroquerie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPP). Ce cas doit être régi par une disposition spéciale, car le motif du séquestre est la restitution en tant que telle et ne peut donc pas disparaître comme le prévoit l’art. 267 al. 1 CPP (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1228; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 24 ad art. 267 CPP). La restitution doit avoir lieu le plus rapidement possible, à condition qu’elle ne soit contestée ni par le prévenu ni par un tiers et que l’objet ne doive pas être conservé comme preuve; si les droits sur l’objet sont contestés ou si plusieurs personnes le réclament, les dispositions de l’art. 267 al. 3 à 5 CPP s’appliqueront (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1228 s.; Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 11 et 15 ad art. 267 CPP et les références citées; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 27 ad art. 267 CPP; sur le tout : CREP 4 avril 2011/82 c. 2b). d) En l’espèce, la recourante n’est pas directement touchée dans ses droits par la décision ordonnant la restitution du tableau litigieux à B.________ et ne peut se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de cette décision. En effet, elle n’était pas le possesseur originaire du tableau en question, que Q.________ lui avait remis uniquement en vue de sa vente aux enchères, sur la base d’un contrat de consignation et de commission. Dans la mesure où Q.________ - qui, dans les circonstances de l’espèce, pouvait à première vue être présumé propriétaire du tableau (art. 930 al. 1 CC) – s’est déclaré parfaitement disposé à ce que le tableau soit restitué à son légitime propriétaire, pour autant que le droit de propriété de celui-ci soit avéré, la recourante ne peut invoquer aucun droit préférable qui s’opposerait à ce que le tableau soit restitué à B.________ en application de l’art. 267 al. 2 CPP. 2. Il résulte de ce qui précède que D.________ n’a pas la qualité pour recourir contre la décision du 26 juillet 2012 et que son recours doit donc être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Brogli, avocat (pour D.________), - M. B.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - M. Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :