RETRAIT{VOIE DE DROIT}, AVOCAT D'OFFICE | 135 CPP (CH), 422 al. 2 let. a CPP (CH)
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398, 406 et 422 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Valérie Mérinat une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 535 fr., débours compris. II. Dit que l'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________, par 535 fr., est mise à la charge de I.________. III. Dit que I.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre I ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valérie Mérinat, avocate (pour I.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.08.2012 Décision / 2012 / 653
RETRAIT{VOIE DE DROIT}, AVOCAT D'OFFICE | 135 CPP (CH), 422 al. 2 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 195 PE11.009886-BBA COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 août 2012 ___________________ Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Meylan et Colelough Greffière : Mme Brabis Lehmann ***** Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, défenseur d'office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. Vu le jugement du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que I.________ s’est rendu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de mise en circulation de fausse monnaie et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), condamné ce dernier à 30 mois de peine privative de liberté sous déduction de 353 jours de détention avant jugement (II), révoqué le sursis du 23 septembre 2009 accordé par la Préfecture de l’Ouest lausannois et ordonné l’exécution de le peine de 90 jours-amende à 30 fr. (III), ordonné le maintien au dossier de l’ensemble des pièces à conviction répertoriées sous numéros 48140, 48091, 51495, 51496 (IV), fixé à 5'248 fr. TTC l’indemnité de Me Christian Marquis conseil LAVI de [...] (V), fixé à 7'116 fr. 10 le montant de l’indemnité de Me Valérie Mérinat, défenseur d’office de I.________ (VI), mis à la charge de l'intéressé sa part des frais de la cause arrêtés à 23'140 fr. 90 et laissé le solde à la charge de l’Etat (VII), dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité figurant sous chiffre VI ci-dessus, comprise dans le montant indiqué sous chiffre VII ci-dessus, ne sera exigée de I.________ que dès que sa situation économique le permettra (VIII) et ordonné le maintien de ce dernier en détention pour garantir l’exécution de la peine (IX), vu l'annonce d'appel déposée le 2 juillet 2012 par I.________ à l'encontre de ce jugement, vu le courrier du 26 juillet 2012, par lequel le défenseur d'office de I.________ a indiqué qu'elle retirait l'appel formé contre le jugement attaqué, vu le courrier du 27 juillet 2012, par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait d'appel et rayé la cause du rôle sans frais de deuxième instance, vu le courrier du 6 août 2012, par lequel le défenseur d'office de I.________ a produit une liste des opérations et des débours pour le mandat d'office exercé dans le cadre de l'annonce d'appel, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la procédure écrite est applicable dans le cas d'espèce; attendu que les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de I.________, la partie dont l'appel est irrecevable ou qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que ces frais comprennent en l'espèce uniquement l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l'indemnité est fixée à la fin la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel (art. 398 CPP), que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7), que le défenseur d'office de l'appelant a indiqué qu'elle avait consacré 2 heure 45 au dossier, que ses débours se montaient à 40 fr. et qu'elle n'était pas soumise à la TVA, que les opérations effectuées en appel et indiquées dans la note d'honoraires sont justifiées et qu'il convient dès lors d'allouer au défenseur d'office de l'appelant la somme de 495 fr., correspondant à 2 heure 45 de travail au tarif horaire de 180 fr., et 40 fr. à titre de débours, qu'en définitive, un montant total de 535 fr., y compris débours, doit être attribué à Me Valérie Mérinat à titre d'indemnité d'office pour la procédure d'appel, que I.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398, 406 et 422 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Valérie Mérinat une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 535 fr., débours compris. II. Dit que l'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________, par 535 fr., est mise à la charge de I.________. III. Dit que I.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre I ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valérie Mérinat, avocate (pour I.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :