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Décision / 2012 / 638

Waadt · 2012-04-05 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.05.2012 Décision / 2012 / 638

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 465 PE12.001829-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 26 mai 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger , président Juges :              Mmes Epard et Byrde Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 319 ss, 393 al. 1 let. c CPP Vu l' enquête n° PE12.001829-HNI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre R.________ pour voies de fait, sur plainte de C.S.________ , vu l'ordonnance du 5 avril 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour voies de fait (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 19 avril 2012 par C.S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 12 janvier 2012, C.S.________, agissant en tant que représentant de sa fille B.S.________, née le 26 décembre 2006, a déposé plainte contre R.________, qu'il a expliqué qu'étant en instance de divorce, la garde de leur fille B.S.________ avait été confiée à son épouse, que lors de l'exercice de son droit de visite, il a constaté que B.S.________ était blessée à l'œil gauche, que sa femme lui aurait expliqué que B.S.________ s'était blessée toute seule en dormant dans son lit, que sa fille aurait toutefois raconté avoir été giflée par R.________, la tante de sa mère, et avoir été blessée ainsi par la bague portée par cette dernière, que le procureur a estimé qu'aucun indice ne permettait de déterminer ce qui s'était réellement passé, que selon lui, les déclarations de B.S.________, qui a dit avoir reçu une gifle, devraient être appréciées avec une grande retenue, le contexte familial étant très tendu, avec une grande instrumentalisation de l'enfant, qu'en outre, tant la mère que la tante affirmeraient clairement qu'il n'y a eu aucune violence contre l'enfant, que les soupçons pour une mise en accusation seraient dès lors insuffisants, que par conséquent, le procureur a rendu une ordonnance de classement, que C.S.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction après jonction de la procédure avec la procédure PE12.004143-HNI dirigée contre la même prévenue et qui concerne également des mauvais traitements sur l'enfant B.S.________, que ni le procureur ni la prévenue ne se sont déterminés; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456), que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue, qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui appartient en principe pas de procéder à leur appréciation (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP, p. 2208 et les réf. cit.), que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement, que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; TF 1B_687/2011 du 27 mars 2012 c. 4.1 à 4.3, destiné à la publication; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123), qu'en l'espèce, il existe des indices suffisants permettant d'accréditer la version de B.S.________, qu'en effet, d'une part, il ressort du constat médical pour coups et blessures établi le 14 janvier 2012 par les médecins du Service de pédiatrie de l'Hôpital Riviera (P. 10) qu'à la question de savoir ce qui s'était passé, la prénommée aurait clairement dit que c'était la tante de sa mère qui l'avait frappée au niveau de l'œil gauche avec sa main portant une bague, parce qu'elle aurait raconté une blague, que, d'autre part, l'enfant a raconté la même chose au policier qui l'a entendue le 15 janvier 2012, mimant même le geste de la gifle (PV aud. 2, p. 2), que la lésion subie, à savoir un hématome de la paupière inférieure gauche avec une érosion cutanée superficielle à la jonction entre la partie externe de la paupière inférieure gauche et le haut de la joue (cf. P. 13), est compatible avec le récit de l'enfant, qu'en outre, les versions respectives de la tante et de la mère ne sont pas correspondantes, qu'en effet, si toutes deux déclarent que la jeune fille se serait cognée au bois du lit dans la nuit du 13 janvier 2012, l'une prétend que c'est dans le lit de la mère (PV aud. 3, p. 3, R7), l'autre dans le lit de l'enfant (PV aud. 4, p. 2, R5), que, par ailleurs, la blessure subie par B.S.________ ne coïncide pas avec le fait de se cogner à un lit, qu'enfin, la Dresse [...], médecin pédiatre qui a examiné B.S.________ à plusieurs reprises, a relevé d'autres lésions sur l'enfant, soit deux hématomes localisés au niveau de la fesse gauche et du flan gauche (P. 13), ainsi qu'une lésion de brûlure sur la fesse (P. 16), que s'agissant de cette brûlure, qui a donné lieu à une autre plainte contre la même prévenue, le médecin précité a infirmé la version de la mère, selon laquelle elle aurait pour origine une tasse de thé qui se serait renversée sur l'enfant (P. 16), qu'ainsi, en présence de déclarations constantes de l'enfant, de déclarations divergentes de la mère et de sa tante sur les circonstances de la lésion et de l'aspect de celle-ci, qui concorde avec les dires de l'enfant, le procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement, qu'en effet, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas à ce stade de la procédure, qu'il appartiendra dès lors au procureur d'instruire plus avant la présente cause dans le sens suggéré par la recourante et d'examiner l'opportunité d'une jonction de procédures; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens de considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat, qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Kathrin Gruber, avocate (pour C.S.________), - Mme R.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :