CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, VOLONTÉ DE RECOURIR, RADIATION DU RÔLE | 319 CPP (CH), 352 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 395 let. a CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.01.2012 Décision / 2012 / 60
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, VOLONTÉ DE RECOURIR, RADIATION DU RÔLE | 319 CPP (CH), 352 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 395 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 19 2285152 LA Juge de LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 10 janvier 2012 __________________ Juge : Mme Byrde Greffier : M. Heumann ***** Art. 319, 352 ss, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP Vu l'enquête n° 2285152, instruite par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne contre R.________ pour dépassement de la durée de stationnement autorisée, vu l'ordonnance du 12 septembre 2011, par laquelle la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a condamné l'intéressé, vu l'opposition interjetée en temps utile par l'intéressé qui conteste être l'auteur de l'infraction, vu l'enquête complémentaire qui a abouti à la confirmation des allégations de R.________, vu l'ordonnance du 19 octobre 2011, par laquelle la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à l'encontre de R.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu l'acte du 1 er novembre 2011, adressé par R.________ à l'attention du Tribunal cantonal, vu l'avis du 8 novembre 2011, adressé par le Président de la Chambre des recours pénale à l'attention de R.________, vu l'acte du 21 novembre 2011, adressé par R.________ à l'attention du Président de la Chambre des recours pénale, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que, tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]); attendu que, par ordonnance du 12 septembre 2011, R.________ a été condamné, par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne, pour dépassement de la durée de stationnement autorisée, qu'il a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, pour le motif qu'il contestait être l'auteur de la contravention précitée, que, par ordonnance du 19 octobre 2011, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de R.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, que, par acte du 1 er novembre 2011 à l'attention du Tribunal cantonal, R.________ a expliqué qu'il n'était pas le conducteur du véhicule qui avait fait l'objet de l'infraction de stationnement, puisqu'il avait transféré la propriété de ce véhicule à un tiers, que, par avis du 8 novembre 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a invité R.________ à confirmer s'il entendait bien recourir contre l'ordonnance du 19 octobre 2011, dès lors que cette dernière ordonnait le classement de la procédure ouverte à son encontre et mettait les frais à la charge de l'Etat, que, par acte daté du 21 novembre 2011, R.________ a déclaré au Président de la Chambre des recours pénale: «J'ai lu avec plaisir votre dernière lettre que vous voulez fermer le dossier concernant l'infraction de stationnement à Lausanne.», que, dans cette même correspondance, R.________ a réexpliqué, de manière confuse, qu'il avait transféré à un tiers le véhicule objet de la contravention, qu'il n'a toutefois pas mentionné qu'il souhaitait recourir contre l'ordonnance du 19 octobre 2011, que partant, il convient de considérer que R.________ n'avait pas l'intention de recourir contre l'ordonnance du 19 octobre 2011, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle et de laisser les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Raye la cause du rôle. II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. La Juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Commission de police de la Municipalité de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :