CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ADMISSION DE LA DEMANDE, CONCURRENCE DÉLOYALE | 326ter CP, 23 LCD, 3 LCD, 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Ont qualité pour recourir toutes les parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 23 al. 3 LCD, la Confédération, représentée ici par le SECO, a la qualité pour déposer plainte. L'art. 115 al. 2 CPP dispose que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésés. Le SECO qui a la qualité de partie plaignante a dès lors la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; von Büren/David, Schweizerisches Immaterialgüter – und Wettbewerbsrecht, I/2, Bâle 2011, nn. 981 et 1145ss). Le recours, interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante, est donc recevable. b) Les prévenus Q.________ et P.________ ont conclu à titre préalable à ce que les pièces nouvelles 2 à 9 produites par le SECO à l'appui de son recours soient écartées de la procédure. L'autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais sur l'ensemble des pièces du dossier (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). Elle administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle. Au demeurant, les dites pièces n'ont en l'espèce pas d'incidence sur le sort du recours.
E. 2 a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation. En outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP). C’est au contraire le principe "in dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (TF 1B_687/2011 du 27 mars 2012, in SJ 2012 I 304; Message précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP). L’art. 319 al. 1 let. b et e CPP prévoient également le classement de la procédure lorsque, respectivement les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis ou que l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Quant à l'art. 319 al. 2 CPP, il prévoit à titre exceptionnel le classement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies (l'intérêt d'une victime mineure à la date de la commission de l'infraction l'exige impérieusement et la victime a consenti au classement). b) A l'appui de son recours, le SECO soutient que Q.________ et P.________ se seraient rendus coupables de violation de l'art. 3 let. b, c, i et h LCD et de l'art. 326 ter CP. Il considère que les prévenus sont des coauteurs de l'infraction à la LCD et à l'art. 326 ter CP et non "de simples rouages". Enfin, selon le SECO, aucune des conditions de classement de la procédure n'est réalisée. c) Aucun recours n'ayant été formé contre le classement de la procédure dirigée contre L.________, V.________ et G.________, il y a lieu de maintenir la décision sur ce point. Au demeurant, l'enquête n'a pas permis d'établir des soupçons suffisants à leur encontre. De plus, l'éventuelle implication de L.________ et V.________ est antérieure à 2005.
E. 3 a) L’art. 23 LCD a la teneur suivante : "Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4 a ,
E. 5 Le procureur a conclu à titre subsidiaire à la suspension de la procédure au motif que l'issue donnée à une autre procédure (PE06.008631) dont les faits seraient similaires à la présente cause pourrait s'appliquer au cas d'espèce. a) Aux termes de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Selon la doctrine, cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314). Avant d'ordonner la suspension de la procédure, il convient d'examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012; Cornu, ibidem). b) En l'occurrence, la procédure PE06.008631 présente des faits similaires à la présente cause. Toutefois, même si le classement était confirmé dans cette affaire, cela ne signifie pas qu'un classement serait justifié dans le cas d'espèce. De plus, la plainte déposée le 8 juin 2005 porte sur des délits qui se sont produits, il y a plus de sept ans. La prescription est donc acquise pour ces faits. S'agissant des faits survenus ultérieurement, la prescription est prochaine. En conséquence, la suspension de la procédure ne simplifiera absolument pas l'administration des preuves, ni ne jouera un rôle véritable pour le résultat de la présente procédure. Elle violerait également le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP).
E. 6 a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée dans la mesure où elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre Q.________ et P.________. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il ordonne la production des comptes de N.________, puis qu'il engage l’accusation devant le tribunal compétent (art. 324 ss CPP). b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1] ), sont mis à raison des trois quarts, soit par 1'155 fr., à la charge de Q.________ et P.________, solidairement entre eux, qui succombent dès lors qu'ils ont conclu au rejet du recours. Le solde des frais, correspondant aux brefs considérants relatifs au classement de la procédure pénale dirigée contre les trois autres prévenus, est laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 9 mars 2012 est annulée en ce qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre Q.________ et P.________. III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour complément d'enquête et nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à raison des trois quarts, soit par 1'155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs), à la charge de P.________ et Q.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Albert J. Graf, avocat (pour P.________ et Q.________), - le Secrétariat d'Etat à l'économie, M. [...] et Mme [...] - M. V.________, - Mme L.________, - Mme G.________, - le Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 09.07.2012 Décision / 2012 / 554
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ADMISSION DE LA DEMANDE, CONCURRENCE DÉLOYALE | 326ter CP, 23 LCD, 3 LCD, 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 427 PE05.020650-DMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 9 juillet 2012 __________________ Présidence de M. Krieger , président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville Subilia ***** Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP; art. 23 LCD, art. 326 ter CP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Secrétariat d'Etat à l'économie contre l'ordonnance de classement rendue le 9 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans l'affaire n° PE05.020650-DMT , dirigée contre L.________ , V.________ , P.________ , G.________ et Q.________ . Elle considère : EN FAIT : A. Le 8 juin 2005, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) a déposé plainte pénale contre les personnes responsables de l'entreprise T.________AG à Eysins (société déclarée en faillite à partir du 6 mai 2008) pour violation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et du Code pénal suisse, et contre toute autre personne, physique ou morale, qui aurait participé à la commission des infractions. La plainte était dirigée contre les offres mensongères de la pseudo-voyante "C.________" (P. 6 et 8). B. a) Les offres étaient signées par C.________ et faisaient croire à leurs destinataires qu'ils obtiendraient richesse, bonheur et santé, moyennant souvent une participation financière à des frais administratifs, s'élevant aux alentours de 60 Euros, dont les destinataires ont fréquemment réclamé, en vain, le remboursement faute d'avoir obtenu les prestations promises. Les réponses aux lettres de C.________ étaient envoyées à une adresse en Suisse. Pour convaincre les dupes, les courriers alliaient visions de la pseudo-voyante, promesse d'un gain en argent, témoignages de personnes ayant prétendument connu richesse et bonheur et empressement à répondre dans les plus brefs délais à un questionnaire, sous peine de perdre leurs chances. La pseudo-voyante proposait tantôt d'acquérir un objet à un prix exceptionnel, tantôt des produits gratuits dans le seul but de recueillir des informations sur les clients. b) De nombreuses réclamations de victimes domiciliées en France étaient parvenues au SECO, qui a considéré ainsi que l'image de la Suisse était ternie, car les lésés n'hésitaient pas à exprimer dans leurs doléances toute la déception d'avoir été grugés par des sociétés sises en Suisse. Les publipostages litigieux étaient destinés principalement au marché français (PV aud. 2) et adressés prioritairement à des personnes âgées, en état de faiblesse et de vulnérabilité (P. 24 II/14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 et P. 42 II/34, 39). Malgré le dépôt de sa plainte du 8 juin 2005, le SECO a continué à recevoir régulièrement des réclamations à l'encontre des publipostages de la marque "C.________" (P. 24 II/11 à 33 et P. 42 II/34 à 41). C. En 2003, l'adresse de correspondance de C.________ était la case postale [...], à Nyon. Le détenteur de cette case postale était la société T.________AG, spécialisée dans le domaine de la vente par correspondance, et dont l'administrateur était Q.________. G.________ était titulaire d'une procuration individuelle de la société jusqu'à sa liquidation puis sa radiation en octobre 2008 (P. 7; P. 42 I/3). La société S.________SA avait pour but social la fourniture de toute prestation dans le domaine de la vente par correspondance. V.________ en a été son administrateur d'octobre à novembre
2000. Après son départ, L.________ a repris le poste de novembre 2000 à décembre
2004. P.________, directeur de S.________SA, a été mandaté par T.________AG, pour lever la case postale [...], à Nyon, sur laquelle il avait une procuration (PV aud. 1; P. 9/2). Dès 2006, l'adresse de C.________ a été déplacée à la case postale [...], 1277 Borex, correspondant à la Société Z.________SA et sur laquelle P.________ avait également une procuration pour retirer le courrier (P. 11/2 et 11/4). Le nom "C.________" utilisé dans les publipostages litigieux est une marque qui appartenait à la société Z.________SA, puis a été rachetée par la société B.________SA dans le courant 2007. P.________ et Q.________ par le biais des sociétés T.________AG, jusqu'en 2005, puis de N.________SA (ci-après: N.________), ont eu dans un premier temps un mandat de prestation avec Z.________SA, et depuis 2007 avec B.________SA, suite au rachat par cette société de la marque "C.________". L'activité de Q.________ et P.________, sur mandat de B.________SA, a consisté à relever le courrier de la case postale [...], à Borex, à saisir les commandes de clients, à les transmettre aux sous-traitants en France, à procéder à des saisies de remises bancaires et à des transferts bancaires, à gérer le service après-vente, soit à réceptionner les demandes de remboursement et à rembourser les clients mécontents à la demande de la société propriétaire de la marque ou à signaler les lettres-retour des clients à la société concernée (P. 11/4). D. Le 20 mai 2011, le SECO a fait parvenir ses déterminations et ses réquisitions. Il a en outre produit 18 nouvelles réclamations (P. 24). Le 3 août 2011, le SECO a déposé un complément de plainte comprenant huit nouvelles plaintes reçues à l'encontre de "C.________" (P. 41 et 42). Par courrier du 21 décembre 2011, le SECO, invité à se déterminer dans le délai de prochaine clôture, a estimé qu'un classement paraissait justifié pour les prévenus L.________, V.________ et G.________ et a requis la production de la documentation comptable de N.________SA depuis 2005, l'ensemble de la documentation en relation avec la marque "C.________", en particulier l'ensemble des factures adressées par N.________ pour ses prestations, dans un premier temps à la société Z.________SA, puis B.________SA (P. 51). E. Par décision du 9 mars 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé de donner suite aux mesures d'enquête complémentaires requises par le SECO, ordonné le classement de la procédure pour les cinq prévenus et laissé les frais à la charge de l'Etat. A l'appui de sa décision, le Procureur a considéré que, pour autant que l'on puisse retenir que, d'un point de vue objectif, les comportements de P.________ et Q.________ puissent tomber sous le coup des dispositions pénales de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, l'élément subjectif requis par l'art. 23 LCD n'était pas établi. Il a suivi le même raisonnement pour la violation de l'art. 326 ter CP, estimant que P.________ et Q.________ n'avaient pas agi avec intention. Enfin, le procureur a retenu que la procédure devait être classée pour des motifs d'opportunité du fait que les prévenus avaient mis fin à leur activité en Suisse se rapportant aux produits "C.________" et que la plaignante M.________ avait été mise au bénéfice d'un remboursement global à la suite duquel elle a confirmé sa volonté de retirer sa plainte. En définitive, selon le procureur, Q.________ et P.________ ne seraient que de "simples rouages pénalement irrelevants". F. Par courrier du 26 mars 2012, le SECO a recouru contre la décision du Ministère public concernant les deux prévenus P.________ et Q.________. Il a conclu à ce que l'ordonnance soit annulée et le dossier renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants puis renvoie les prévenus Q.________ et P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour infraction à la LCD et au code pénal. Par courrier du 29 juin 2012, le Procureur s'est déterminé sur le recours. Il a conclu principalement au rejet du recours et subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur une cause similaire actuellement pendante au stade du recours. Il a en outre soutenu que l'on pouvait douter de la recevabilité du recours, le SECO n'ayant pas la qualité pour recourir. Par courrier du 2 juillet 2012, P.________ et Q.________ se sont déterminés sur le recours du SECO. Ils ont conclu préalablement à ce que les nouvelles pièces 2 à 9 produites par le SECO soient écartées et principalement à ce que le recours soit rejeté. EN DROIT : 1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Ont qualité pour recourir toutes les parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 23 al. 3 LCD, la Confédération, représentée ici par le SECO, a la qualité pour déposer plainte. L'art. 115 al. 2 CPP dispose que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésés. Le SECO qui a la qualité de partie plaignante a dès lors la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; von Büren/David, Schweizerisches Immaterialgüter – und Wettbewerbsrecht, I/2, Bâle 2011, nn. 981 et 1145ss). Le recours, interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante, est donc recevable. b) Les prévenus Q.________ et P.________ ont conclu à titre préalable à ce que les pièces nouvelles 2 à 9 produites par le SECO à l'appui de son recours soient écartées de la procédure. L'autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais sur l'ensemble des pièces du dossier (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). Elle administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle. Au demeurant, les dites pièces n'ont en l'espèce pas d'incidence sur le sort du recours. 2. a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation. En outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP). C’est au contraire le principe "in dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (TF 1B_687/2011 du 27 mars 2012, in SJ 2012 I 304; Message précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP). L’art. 319 al. 1 let. b et e CPP prévoient également le classement de la procédure lorsque, respectivement les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis ou que l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Quant à l'art. 319 al. 2 CPP, il prévoit à titre exceptionnel le classement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies (l'intérêt d'une victime mineure à la date de la commission de l'infraction l'exige impérieusement et la victime a consenti au classement). b) A l'appui de son recours, le SECO soutient que Q.________ et P.________ se seraient rendus coupables de violation de l'art. 3 let. b, c, i et h LCD et de l'art. 326 ter CP. Il considère que les prévenus sont des coauteurs de l'infraction à la LCD et à l'art. 326 ter CP et non "de simples rouages". Enfin, selon le SECO, aucune des conditions de classement de la procédure n'est réalisée. c) Aucun recours n'ayant été formé contre le classement de la procédure dirigée contre L.________, V.________ et G.________, il y a lieu de maintenir la décision sur ce point. Au demeurant, l'enquête n'a pas permis d'établir des soupçons suffisants à leur encontre. De plus, l'éventuelle implication de L.________ et V.________ est antérieure à 2005. 3. a) L’art. 23 LCD a la teneur suivante : "Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4 a , 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2). Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu’une partie plaignante (al. 2)". Selon l'art. 1 LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence. Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. La concurrence suppose donc un marché, qui de plus doit être licite. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 133 III 431 c. 4.1; ATF 131 III 384 c. 3; ATF 126 III 198 c. 2c/aa). b) Selon l'art. 3 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Une indication inexacte est une indication non-conforme à la réalité, tandis qu'une indication fallacieuse n’est pas forcément fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Il faut en outre que les informations en cause soient propres à influencer la décision du client. Est décisif le sens qu'un lecteur non averti attribue de bonne foi à la publicité (ATF 132 III 414 c. 4.1.2 et les références citées). Selon l'art. 3 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacité particulières. Selon l'art. 3 let. h LCD, agit de façon déloyale celui qui entrave la liberté de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives. Selon l'art. 3 let. i LCD, agit de façon déloyale celui qui trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent. c) En l'occurrence, les lettres envoyées sont personnalisées et laissent croire que leur auteur est C.________, induisant ainsi en erreur les destinataires non avertis et de bonne foi. Dans les lettres incriminées, tout est destiné à tromper les destinataires, en leur faisant croire que l'auteur est une personne réelle et bien vivante, notamment en apposant une photo d'une femme, prétendument C.________. Les destinataires peuvent objectivement croire que la personne indiquée à l'adresse en Suisse est la véritable auteur de l'offre contenue dans le courrier. Or, il ressort du dossier que "C.________" est une marque détenue par la société B.________SA. En outre, les courriers émanant soi-disant de C.________ sont élaborés en France par différents auteurs. C.________ n'a pas de cabinet en Suisse et ne figure pas dans l'annuaire téléphonique. Les victimes sont également induites en erreur sur les prestations des auteurs des publipostages. En effet, au moyen des artifices utilisés dans les courriers, les destinataires s'attendent à recevoir des gains mirobolants ou à la réalisation de prédictions favorables telles que le bonheur, la santé, la richesse, moyennant le versement d'une somme d'argent. De plus, les auteurs font croire aux clients potentiels qu'ils seront remboursés immédiatement et sans condition s'ils ne sont pas satisfaits. Or, plusieurs victimes n'ont pas obtenu le remboursement ou n'ont pas reçu les produits commandés. Le fait que certains clients aient pu, tout de même, obtenir le remboursement des sommes versées ne change rien au caractère illicite et déloyal des pratiques commerciales, ce d'autant que les pratiques en questions sont de nature à induire en erreur les destinataires. Enfin, en usant de pressions psychiques, sous forme de délai très court à respecter aux risques de voir sa chance tournée ou pire de l'arrivée d'un malheur, pour convaincre les victimes de répondre le plus rapidement possible aux courriers de C.________, les auteurs usent de pratiques agressives. Les menaces utilisées telles qu'un grand danger, un envoûtement, un mauvais sort, ont pour effet de déstabiliser les destinataires afin de les encourager à répondre. L'état de faiblesse des victimes est ainsi exploité en mettant en exergue leur vie malheureuse. La pression psychique est d'autant plus évidente que les victimes ciblées sont des personnes âgées et le plus souvent atteintes dans leur santé. d) Se rend coupable de contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms au sens de l'art. 326 ter CP, celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur, utilise une dénomination trompeuse ou celui qui crée l'illusion qu'un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse. Dans son message, le Conseil fédéral explique que l'origine de cette disposition découle également du fait que le renom de la Suisse a été terni à plusieurs reprises par des entreprises étrangères aux méthodes commerciales douteuses, qui ont laissé croire qu'elles étaient des maisons suisses. Il importe ainsi de poursuivre également celui qui crée l'illusion qu'une entreprise étrangère n'ayant aucune succursale dans notre pays est assujettie au droit suisse ou qu'elle a du moins une succursale en Suisse (Message du Conseil fédéral, FF 1991 II 1058; Amstutz/Reinert, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Strafrecht II, 2 e éd, Bâle 2007, n. 16 ad art. 326 ter CP). En l'occurrence, l'adresse de C.________ étant située en Suisse, les destinataires peuvent objectivement croire que la personne indiquée à cette adresse est la véritable auteure de l'offre contenue dans le courrier. De plus, les désignations utilisées ne correspondent nullement à la raison inscrite au registre du commerce. Les véritables auteurs des lettres utilisent une adresse en Suisse pour faire croire que C.________ y habite, pour profiter de la renommée de la Suisse et de la confiance que celle-ci peut susciter. Or, "C.________" est une marque dont le détenteur est une société argentine. Ainsi, il y a violation de l'art. 326 ter CP en n'indiquant pas, sur les publipostages en question, la raison de commerce exacte de l'expéditeur des publipostages et en faisant croire aux destinataires que C.________ est une voyante avec une adresse en Suisse. S'agissant de l'intention, celle-ci est également réalisée pour l'infraction à la LCD et au CP, Q.________ et P.________ ayant continué leur pratique malgré le dépôt des plaintes pénales. 4. Le Procureur a retenu que Q.________ et P.________ n'étaient que "de simples rouages pénalement irrelevants", ce que conteste la partie plaignante. a) Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c). Il faut donc que le rôle des prévenus ait été indispensable à la réussite de l'entreprise. b) En l'espèce, Q.________ et P.________ ont participé activement depuis la Suisse à la distribution des publipostages illicites. En effet, Q.________ a ouvert la case postale correspondant à la première adresse de C.________ et P.________ avait une procuration pour récupérer le courrier qui était réceptionné dans cette case. P.________ avait également une procuration sur la deuxième case postale à Borex de C.________. En effet, l'activité des prévenus consistait à relever le courrier de la case postale [...], à Borex, à saisir les commandes de clients, à les transmettre aux sous-traitants en France, à procéder à des saisies de remises bancaires et à des transferts bancaires, à gérer le service après-vente, soit à réceptionner les demandes de remboursement et à rembourser les clients mécontents à la demande de la société propriétaire de la marque ou à signaler les lettres-retour des clients à la société concernée. Les bons de commande et les enveloppes réponses mentionnaient clairement les coordonnées de la case postale à Borex. La participation des prévenus était donc indispensable à la réalisation des infractions incriminées. Afin d'établir l'importance de leur implication, notamment par les gains pécuniaires qu'ils en ont retirés, il convient de donner suite à la requête du 21 décembre 2011 du SECO demandant la production des factures adressées par N.________ pour ses prestations, dans un premier temps à la société Z.________SA et dans un second temps à la société B.________SA. En définitive, les conditions du classement ne sont pas réalisées, des soupçons justifiant une mise en accusation étant clairement établis à l'encontre de Q.________ et P.________. 5. Le procureur a conclu à titre subsidiaire à la suspension de la procédure au motif que l'issue donnée à une autre procédure (PE06.008631) dont les faits seraient similaires à la présente cause pourrait s'appliquer au cas d'espèce. a) Aux termes de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Selon la doctrine, cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314). Avant d'ordonner la suspension de la procédure, il convient d'examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012; Cornu, ibidem). b) En l'occurrence, la procédure PE06.008631 présente des faits similaires à la présente cause. Toutefois, même si le classement était confirmé dans cette affaire, cela ne signifie pas qu'un classement serait justifié dans le cas d'espèce. De plus, la plainte déposée le 8 juin 2005 porte sur des délits qui se sont produits, il y a plus de sept ans. La prescription est donc acquise pour ces faits. S'agissant des faits survenus ultérieurement, la prescription est prochaine. En conséquence, la suspension de la procédure ne simplifiera absolument pas l'administration des preuves, ni ne jouera un rôle véritable pour le résultat de la présente procédure. Elle violerait également le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP). 6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée dans la mesure où elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre Q.________ et P.________. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il ordonne la production des comptes de N.________, puis qu'il engage l’accusation devant le tribunal compétent (art. 324 ss CPP). b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1] ), sont mis à raison des trois quarts, soit par 1'155 fr., à la charge de Q.________ et P.________, solidairement entre eux, qui succombent dès lors qu'ils ont conclu au rejet du recours. Le solde des frais, correspondant aux brefs considérants relatifs au classement de la procédure pénale dirigée contre les trois autres prévenus, est laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 9 mars 2012 est annulée en ce qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre Q.________ et P.________. III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour complément d'enquête et nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à raison des trois quarts, soit par 1'155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs), à la charge de P.________ et Q.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Albert J. Graf, avocat (pour P.________ et Q.________), - le Secrétariat d'Etat à l'économie, M. [...] et Mme [...] - M. V.________, - Mme L.________, - Mme G.________, - le Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :