EXPERTISE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 184 al. 3 CPP (CH), 184 CPP (CH), 393 CPP (CH)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 aurait-il pu s’arrêter avant de heurter le piéton?
E. 1.1 Un dossier photographique des traces de freinage et des débris de l’auto B.________ devait-il être établi?
E. 1.2 Avec quels moyens techniques les mesures ont-elles été effectuées au moment et sur les lieux de l’accident? Pourquoi les mesures sont-elles indiquées comme approximatives dans le rapport du 7 janvier 2010?
E. 1.3 Des mesures ont-elles été prises par rapport aux points fixes A et B figurant sur le plan du
E. 2 à défaut, quelle aurait été la vitesse de sa voiture au moment de l’impact?
E. 3 Quel est l’emplacement du point de choc?
E. 4 A quelle vitesse circulait le conducteur au moment du choc avec le piéton?
E. 5 A quelle distance du point de choc se trouvait la voiture au moment où le piéton s’est engagé sur la chaussée? Quelle était alors la vitesse de la voiture ?
E. 6 A quelle distance du point de choc se trouvait la voiture lorsque le piéton est devenu visible pour le conducteur en admettant que celui-ci était attentif et en état de réaction normale ? Quelle était alors la vitesse de la voiture ?
E. 7 Dans l’hypothèse d’un conducteur attentif et en état de réaction normale, 1. aurait-il pu s’arrêter avant de heurter le piéton? 2. à défaut, quelle aurait été la vitesse de sa voiture au moment de l’impact? 3. une autre manoeuvre aurait-elle permis d’éviter le choc?
E. 8 Dans l’hypothèse d’un piéton attentif et en état de réaction normale, sur quelle distance portait sa visibilité dans la direction d’où venait la voiture du conducteur au moment où il s’est engagé sur la chaussée ?
E. 9 Dans la même hypothèse, où se trouvait le piéton au moment où il aurait pu remarquer la survenance de la voiture?
E. 10 L‘expert a-t-il d’autres remarques à formuler?
Le recourant a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens
pour la procédure de recours, sur la base d’une liste de frais à produire, et a requis
l’octroi de l’effet suspensif au recours.
b) Par ordonnance du 15 mai 2012, le Président de la Chambre des recours pénale, considérant
que l’économie de la procédure nécessitait qu’il fût statué sur
le sort du recours avant le commencement de l’expertise, a admis la requête d’effet
suspensif.
c) Dans ses déterminations du 23 mai 2012 (P. 52), le Ministère public a conclut au rejet du
recours et au maintien du mandat d’expertise tel que décerné le 26 avril 2012.
d) Dans ses déterminations du 24 mai 2012 (P. 51), P.________, par son défenseur, s’en
est remis à justice quant au recours déposé par B.________.
E n d r o i t :
1.
Aux termes de l’art.
393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du
ministère public. Une décision par laquelle le ministère public établit un mandat
d’expertise désignant l’expert et définissant les questions précises qu’il
lui donne mandat d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. a et c CPP) est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 184 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38
ad art. 184 CPP; cf. 2a in fine infra). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité
de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès
la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions
de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
a) Selon l’art.
182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils
ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un
état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans
le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art.
183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en
établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions
à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux
parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui
sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1
re
phrase, CPP).
L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix
de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions.
Ce droit, qui relève du droit d’être entendu et est le corollaire du droit de récuser
les experts, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, op. cit.,
nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 36 ad art. 184 CPP). Il convient ainsi de laisser les parties s’exprimer
sur le choix et la formulation des questions avant de mandater l’expert, plutôt que d’attendre
le dépôt de l’expertise et de n’offrir aux parties qu’une possibilité
de demander des précisions et des compléments (Vuille, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPP; Heer,
op. cit., n. 24 ad art. 184 CPP). Cela étant, l’autorité n’est pas obligée
de tenir compte de l’avis exprimé (Heer, op. cit., n. 24 ad art. 184 CPP; Donatsch, op. cit.,
n. 36 ad art. 184 CPP; Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 184 CPP; cf. toutefois TF 6B_562/2010 du 28 octobre
2010 c. 1.1.1, qui rappelle, en relation avec la requête d’un prévenu tendant à
la mise en œuvre d’une expertise, que le droit d'être entendu garanti par l’art.
29 al. 2 Cst. comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles
soient pertinentes). Les parties peuvent alors recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de
l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (Vuille, op. cit., n. 17 ad art.
184 CPP; Heer, op. cit., n. 38 ad art. 184 CPP).
b) En l’espèce, le Procureur, ayant admis qu’une expertise soit mise en oeuvre, selon
la réquisition commune des parties, les a priées par courrier du 15 novembre 2011 (P. 35),
en application de l’art. 184 al. 3 CPP, de proposer des noms d’experts ainsi que de lui communiquer
les questions qu’elles souhaitaient voir soumises à l’expert, ce que le recourant a
fait par courrier du 1
er
décembre 2011 (P. 36). Par avis du 22 mars 2012 (P. 39), le Procureur a ensuite informé les
parties des questions qu’il entendait poser à l’expert. Le recourant a alors proposé
par courrier du 28 mars 2012 (P. 40) les modifications qui font l’objet des conclusions de son
recours, propositions que le Procureur n’a pas prises en considération puisque les questions
soumises à l’expert dans le mandat d’expertise entrepris sont exactement les mêmes
que celles qui figuraient dans l’avis du 22 mars 2012. Il convient donc d’examiner si le
Procureur aurait dû tenir compte des propositions du recourant.
c) S’agissant des questions 1 à 3 nouvelles qu’il propose dans les conclusions de son
recours, le recourant fait valoir en substance qu'il est indispensable que l'expert se prononce expressément
sur la fiabilité des divers mesures, rapports et plans que la police a successivement versés
au dossier. Il indique qu'aucune information ne figure au dossier sur la manière dont le caporal
[...] a effectué les mesures au moment et sur les lieux de l’accident. De plus, il fait valoir
que le plan du 16 juin 2011 mentionne deux points fixes A et B, mais qu'aucune référence n’est
faite à ceux-ci dans les rapports de la gendarmerie des 7 janvier et 20 août 2010. Il conclut
que sans une telle référence, il n’est pas établi que les mesures relatives aux
traces de freinage et aux débris du véhicule du recourant ont été effectuées
à partir de l’un ou l’autre de ces points fixes, alors qu'il aurait été possible
d'effectuer ces mesures à l'aide d'un dispositif adéquat depuis l'un ou l'autre des points
fixes, ce qui aurait permis l'indication d'une longueur précise et non approximative comme cela
ressort du rapport du 20 août 2010. Il poursuit en rappelant que les mesures ont été inversées
(cf. P 27) et qu'il existe des contradictions entre le rapport du 7 janvier 2010 et le plan du 16 juin
2011, relatives au comportement du recourant lorsqu’il était au volant de sa voiture. Enfin,
il estime que la valeur probante du rapport du 20 août 2010 sur l’emplacement du point de
choc doit être fortement relativisée s’il ne s’agit que d’une estimation
rétrospective.
Au regard du rapport de police du 7 janvier 2010 (P. 4) et du rapport complémentaire du 20 août
2010 (P. 25), ainsi que du plan du 16 juin 2011 (P. 28), il apparaît nécessaire que l’expert
puisse se prononcer sur la fiabilité des documents sur la base desquels il est invité à
établir son rapport d’expertise, et les questions proposées par le recourant apparaissent
justifiées à cet égard.
C’est donc à tort que le Procureur a considéré que les questions supplémentaires
du recourant s’écarteraient sensiblement du mandat donné à l’expert en ce
sens qu’elles tendraient à lui faire réétablir le constat d’accident et que
le constat établi par la gendarmerie avec le plan complémentaire et le rapport complémentaire
ne sauraient aujourd’hui être refaits, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Dans la
mesure où ces documents comporteraient des lacunes ou des erreurs, il est important que l’expert
puisse se prononcer sur leur fiabilité afin de pouvoir établir son rapport d’expertise
sur les bases les plus sûres possibles.
d) S’agissant des questions 3, 4 et 5 du mandat d’expertise (questions 6, 7 et 8 des conclusions
du recours), le recourant fait valoir que les termes utilisés par le Procureur dans la formulation
de ces questions diffèrent s'agissant, d'une part, de la visibilité du piéton par le conducteur,
où le conducteur devrait être «parfaitement attentif» (question 3), et, d'autre part,
de la possibilité pour le conducteur d'éviter le choc et de la visibilité de la voiture
par le piéton, où tant le conducteur que le piéton devraient être seulement «attentifs
et en état de réaction normale» (questions 4 et 5).
L'utilisation de termes différents («parfaitement attentif» et «attentif et en état
de réaction normale») pour poser des questions similaires quant à l'attention des parties
au moment de l'accident n'apparaît pas justifiée. Il est nécessaire que les questions
soient formulées de la même manière pour les deux parties afin que les réponses de
l’expert puissent être exploitées sans équivoque dans la suite de la procédure.
Les propositions de questions 6, 7 et 8 du recourant, lesquelles font mention des termes «attentif
et en état de réaction normale», sont parfaitement pertinentes à cet égard.
e) Enfin, s’agissant des compléments proposés pour les questions 2 et 3 du mandat d’expertise
(questions 5 et 6 des conclusions du recours), à savoir l'ajout d'une question au sujet de la vitesse
probable du véhicule au moment où les protagonistes étaient visibles l'une pour l'autre,
le recourant indique qu'ils lui apparaissent nécessaires, dans la mesure où cette vitesse diffère
de celle que l'expert devra déterminer au moment du choc (question 1 du mandat d'expertise) puisque
le recourant a expliqué qu'il était en phase d'accélération (cf. PV aud. 2, lignes
E. 12 à 14). Considérant les arguments soulevés par le recourant, il n'est pas exclu que la vitesse au moment du choc soit différente de celle au moment où les protagonistes étaient visibles l'un pour l'autre. L'indication d'une telle vitesse permettra également de déterminer les circonstances de l'accident et plus particulièrement si l'on peut reprocher à l'un ou l'autre des protagonistes un défaut d'attention. Dès lors, on ne saurait considérer sans autre, comme le fait le Procureur dans ses déterminations, que les questions posées à l’expert sont suffisantes pour définir le déroulement de l’accident et déterminer le comportement des deux protagonistes. Il apparaît ainsi nécessaire que les questions complémentaires 5 et 6 soient soumises à l'expert. D’ailleurs, comme pour les précédentes questions, si elles n'avaient pas été soumises d'emblée à l'expert, il aurait subsisté le risque qu'elles le soient dans le cadre d’un complément d’expertise, ce qui n’apparaît dans tous les cas pas expédient (cf. c. 2a supra). 3.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens proposé par le recourant. Vu l’issue du recours et le fait que l’intimé P.________ s’en est remis à justice, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
b) Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours. Toutefois, une indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l’art. 429 CPP, qu’à la fin de la procédure et à l’autorité pénale qui procède à l’abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (art. 429 al. 1 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 51 et 53 ad art. 429 CPP; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 26 avril 2012 est réformée en ce sens que l'expert a pour mission de répondre aux questions suivantes : 1. En relation avec les observations contenues dans la détermination de Me Alain Ribordy du 8 août 2011 et avec les questions 1.1 à 1.3 ci-dessous, quelle est la fiabilité des mesures, du rapport et du plan établis par la police ?
E. 16 juin 2011 ? 3. Quel est l’emplacement du point de choc? 4. A quelle vitesse circulait le conducteur au moment du choc avec le piéton? 5. A quelle distance du point de choc se trouvait la voiture au moment où le piéton s’est engagé sur la chaussée? Quelle était alors la vitesse de la voiture ? 6. A quelle distance du point de choc se trouvait la voiture lorsque le piéton est devenu visible pour le conducteur en admettant que celui-ci était attentif et en état de réaction normale ? Quelle était alors la vitesse de la voiture ? 7. Dans l’hypothèse d’un conducteur attentif et en état de réaction normale,
Dispositiv
- aurait-il pu s’arrêter avant de heurter le piéton?
- à défaut, quelle aurait été la vitesse de sa voiture au moment de l’impact?
- une autre manoeuvre aurait-elle permis d’éviter le choc?
- Dans l’hypothèse d’un piéton attentif et en état de réaction normale, sur quelle distance portait sa visibilité dans la direction d’où venait la voiture du conducteur au moment où il s’est engagé sur la chaussée ?
- Dans la même hypothèse, où se trouvait le piéton au moment où il aurait pu remarquer la survenance de la voiture?
- L‘expert a-t-il d’autres remarques à formuler? III. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité à B.________ pour la procédure de recours. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Ribordy, avocat (pour B.________), - M. Charles Guerry, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 11.06.2012 Décision / 2012 / 547
EXPERTISE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 184 al. 3 CPP (CH), 184 CPP (CH), 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 403 PE10.001216-PVU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 11 juin 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Heumann ***** Art. 184, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mai 2012 par B.________ contre la décision rendue le 26 avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois établissant un mandat d'expertise dans le cadre l'enquête n° PE10.001216-PVU dirigée notamment contre lui. Elle considère: E n f a i t : A.
a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois diligente une instruction pénale dirigée contre B.________ pour ivresse qualifiée au volant, lésions corporelles simples par négligence, subsidiairement infraction aux règles de la circulation routière, et contre P.________ pour infraction aux règles de la circulation routière.
b) Le 25 novembre 2009, vers 19h30, un accident de la circulation routière a eu lieu à [...], sur la route de la [...], non loin de la gare CFF de [...]. Alors que P.________ marchait le long des voies ferroviaires, celui-ci a entrepris de traverser la route de la [...] en laissant tout d'abord passer une voiture, puis en s'engageant sur la chaussée, alors qu'il n'y avait aucun passage pour piétons. La voiture conduite par B.________ qui circulait sur ce tronçon, malgré un freinage énergique de ce dernier, a heurté très violemment P.________. L'enquête a permis d'établir qu'au moment des faits, B.________ était pris de boisson.
c) Le 5 février 2010, l'avocat de P.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise technique en vue de déterminer avec précision les circonstances de l'accident. Il a fait parvenir une liste de questions qui pourraient être soumises à l'expert (P. 12).
d) Le 5 août 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a demandé, en complément du rapport établi le 7 janvier 2010 par la gendarmerie de [...] concernant l'accident, qu'il lui soit communiqué à quelle distance du point de choc se situait la fin de la limitation de vitesse à 50 km/h, respectivement le début de la limite à 60 km/h (P. 21). Le rapport complémentaire du 20 août 2010 de la gendarmerie de [...] indique que la distance du point de choc est à environ 6 mètres de la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (P. 25). Le 23 mai 2011, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a demandé à la gendarmerie de [...] qu'un plan à l'échelle des lieux de l'accident soit établi et que les traces relevées lors du constat de l'accident y soient reportées (P. 26). Le 16 juin 2011, ledit plan a été établi par le bureau des accidents de la Police cantonale (P. 28).
e) Par correspondance du 28 juin 2011 (P. 29), le Procureur a informé les parties que l'enquête était en état d'être clôturée et leur a imparti un délai au 8 août 2011 pour faire valoir leurs éventuelles observations et/ou réquisitions. Dans le délai imparti, l'avocat de B.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise technique destinée à renseigner le juge sur la fiabilité des mesures effectuées par la police, l'emplacement du point de choc, les vitesses respectives des différents protagonistes et la visibilité du piéton par son client (P. 31). Dans le délai prolongé au 26 août 2011, l'avocat de P.________ a maintenu sa requête de mise en œuvre d'une expertise technique en sollicitant que l'expert se détermine sur les questions qu'il avait soumises le 5 février 2010 (P. 33).
f) Par correspondance du 15 novembre 2011 (P. 35), le Procureur a admis qu'une expertise soit mise en œuvre et a invité les parties à proposer des noms d'experts ainsi qu'à communiquer les questions qu'elles souhaitaient voir posées à l'expert désigné. Par correspondances des 1 er et 5 décembre 2011 (P. 36 et 37), les parties ont transmis chacune un nom d'expert et une liste de questions à soumettre à celui-ci. Par avis du 22 mars 2012 (P. 39), le Procureur a informé les parties du nom de l'expert qu'il allait désigner et des questions qu'il entendait lui soumettre. Par courriers des 28 mars et 5 avril 2012 (P. 40 et 41), les parties se sont déterminées sur les questions contenues dans l'avis du 22 mars 2012; elles ont sollicité que certaines questions soient précisées et que des questions complémentaires soient introduites dans le questionnaire soumis à l'expert. B. Par décision du 26 avril 2012, notifiée le 1 er mai 2012 au défenseur de B.________, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, considérant que dans le cadre de l’instruction il convenait de faire appel à des compétences particulières, a désigné en qualité d’expert [...], ingénieur de projet analyse d’accident, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec mission de répondre aux questions suivantes (I) :
1) A quelle vitesse circulait le conducteur au moment du choc avec le piéton? 2) A quelle distance du point de choc se trouvait la voiture au moment où le piéton s’est engagé sur la chaussée? 3) A quelle distance du point de choc se trouvait la voiture lorsque le piéton est devenu visible pour le conducteur en admettant que celui-ci fut (sic) parfaitement attentif? 4) Dans l’hypothèse d’un conducteur attentif et en état de réaction normale, 1. aurait-il pu s’arrêter avant de heurter le piéton? 2. à défaut, quelle aurait été la vitesse de sa voiture au moment de l’impact? 3. une autre manoeuvre aurait-elle permise (sic) d’éviter le choc? 5) Dans l’hypothèse d’un piéton attentif et en état de réaction normale, sur quelle distance portait sa visibilité dans la direction d’où venait la voiture du conducteur au moment où il s’est engagé sur la chaussée? 6) Dans la même hypothèse, où se trouvait le piéton au moment où il aurait pu remarquer la survenance de la voiture? 7) L’expert a-t-il d’autres remarques à formuler? Le Procureur a en outre remis à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (II) et lui a accordé un délai de deux mois, dès réception du mandat, pour déposer son rapport (III). C.
a) Par acte du 11 mai 2012, remis à la poste le même jour, B.________, représenté par l’avocat [...], a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation du mandat d’expertise du 26 avril 2012 et à l’établissement d’un nouveau mandat d’entreprise avec les questions suivantes : 1. En relation avec les observations contenues dans la détermination de Me Alain Ribordy du 8 août 2011 et avec les questions 1.1 à 1.3 ci-dessous, quelle est la fiabilité des mesures, du rapport et du plan établis par la police ? 1.1 Un dossier photographique des traces de freinage et des débris de l’auto [...] devait-il être établi? 1.2 Avec quels moyens techniques les mesures ont-elles été effectuées au moment et sur les lieux de l’accident? Pourquoi les mesures sont-elles indiquées comme approximatives dans le rapport du 7 janvier 2010? 1.3 Des mesures ont-elles été prises par rapport aux points fixes A et B figurant sur le plan du 16 juin 2011 ? Si oui, pourquoi aucune référence n’est-elle faite à ces mesures dans le rapport du 7 janvier 2010, ni dans celui du 20 août 2010? Quand ces mesures ont-elles été prises et pourquoi? 2. Comment l’emplacement du point de choc a-t-il été déterminé sur le plan du 16 juin 2011 ? 3. Quel est l’emplacement du point de choc? 4. A quelle vitesse circulait le conducteur au moment du choc avec le piéton? 5. A quelle distance du point de choc se trouvait la voiture au moment où le piéton s’est engagé sur la chaussée? Quelle était alors la vitesse de la voiture ? 6. A quelle distance du point de choc se trouvait la voiture lorsque le piéton est devenu visible pour le conducteur en admettant que celui-ci était attentif et en état de réaction normale ? Quelle était alors la vitesse de la voiture ? 7. Dans l’hypothèse d’un conducteur attentif et en état de réaction normale, 1. aurait-il pu s’arrêter avant de heurter le piéton? 2. à défaut, quelle aurait été la vitesse de sa voiture au moment de l’impact? 3. une autre manoeuvre aurait-elle permis d’éviter le choc? 8. Dans l’hypothèse d’un piéton attentif et en état de réaction normale, sur quelle distance portait sa visibilité dans la direction d’où venait la voiture du conducteur au moment où il s’est engagé sur la chaussée ? 9. Dans la même hypothèse, où se trouvait le piéton au moment où il aurait pu remarquer la survenance de la voiture? 10. L‘expert a-t-il d’autres remarques à formuler? Le recourant a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours, sur la base d’une liste de frais à produire, et a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.
b) Par ordonnance du 15 mai 2012, le Président de la Chambre des recours pénale, considérant que l’économie de la procédure nécessitait qu’il fût statué sur le sort du recours avant le commencement de l’expertise, a admis la requête d’effet suspensif.
c) Dans ses déterminations du 23 mai 2012 (P. 52), le Ministère public a conclut au rejet du recours et au maintien du mandat d’expertise tel que décerné le 26 avril 2012.
d) Dans ses déterminations du 24 mai 2012 (P. 51), P.________, par son défenseur, s’en est remis à justice quant au recours déposé par B.________. E n d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public établit un mandat d’expertise désignant l’expert et définissant les questions précises qu’il lui donne mandat d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. a et c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 184 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 184 CPP; cf. 2a in fine infra). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
a) Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1 re phrase, CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu et est le corollaire du droit de récuser les experts, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, op. cit., nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 36 ad art. 184 CPP). Il convient ainsi de laisser les parties s’exprimer sur le choix et la formulation des questions avant de mandater l’expert, plutôt que d’attendre le dépôt de l’expertise et de n’offrir aux parties qu’une possibilité de demander des précisions et des compléments (Vuille, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPP; Heer, op. cit., n. 24 ad art. 184 CPP). Cela étant, l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé (Heer, op. cit., n. 24 ad art. 184 CPP; Donatsch, op. cit.,
n. 36 ad art. 184 CPP; Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 184 CPP; cf. toutefois TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 1.1.1, qui rappelle, en relation avec la requête d’un prévenu tendant à la mise en œuvre d’une expertise, que le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes). Les parties peuvent alors recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 184 CPP; Heer, op. cit., n. 38 ad art. 184 CPP).
b) En l’espèce, le Procureur, ayant admis qu’une expertise soit mise en oeuvre, selon la réquisition commune des parties, les a priées par courrier du 15 novembre 2011 (P. 35), en application de l’art. 184 al. 3 CPP, de proposer des noms d’experts ainsi que de lui communiquer les questions qu’elles souhaitaient voir soumises à l’expert, ce que le recourant a fait par courrier du 1 er décembre 2011 (P. 36). Par avis du 22 mars 2012 (P. 39), le Procureur a ensuite informé les parties des questions qu’il entendait poser à l’expert. Le recourant a alors proposé par courrier du 28 mars 2012 (P. 40) les modifications qui font l’objet des conclusions de son recours, propositions que le Procureur n’a pas prises en considération puisque les questions soumises à l’expert dans le mandat d’expertise entrepris sont exactement les mêmes que celles qui figuraient dans l’avis du 22 mars 2012. Il convient donc d’examiner si le Procureur aurait dû tenir compte des propositions du recourant.
c) S’agissant des questions 1 à 3 nouvelles qu’il propose dans les conclusions de son recours, le recourant fait valoir en substance qu'il est indispensable que l'expert se prononce expressément sur la fiabilité des divers mesures, rapports et plans que la police a successivement versés au dossier. Il indique qu'aucune information ne figure au dossier sur la manière dont le caporal [...] a effectué les mesures au moment et sur les lieux de l’accident. De plus, il fait valoir que le plan du 16 juin 2011 mentionne deux points fixes A et B, mais qu'aucune référence n’est faite à ceux-ci dans les rapports de la gendarmerie des 7 janvier et 20 août 2010. Il conclut que sans une telle référence, il n’est pas établi que les mesures relatives aux traces de freinage et aux débris du véhicule du recourant ont été effectuées à partir de l’un ou l’autre de ces points fixes, alors qu'il aurait été possible d'effectuer ces mesures à l'aide d'un dispositif adéquat depuis l'un ou l'autre des points fixes, ce qui aurait permis l'indication d'une longueur précise et non approximative comme cela ressort du rapport du 20 août 2010. Il poursuit en rappelant que les mesures ont été inversées (cf. P 27) et qu'il existe des contradictions entre le rapport du 7 janvier 2010 et le plan du 16 juin 2011, relatives au comportement du recourant lorsqu’il était au volant de sa voiture. Enfin, il estime que la valeur probante du rapport du 20 août 2010 sur l’emplacement du point de choc doit être fortement relativisée s’il ne s’agit que d’une estimation rétrospective. Au regard du rapport de police du 7 janvier 2010 (P. 4) et du rapport complémentaire du 20 août 2010 (P. 25), ainsi que du plan du 16 juin 2011 (P. 28), il apparaît nécessaire que l’expert puisse se prononcer sur la fiabilité des documents sur la base desquels il est invité à établir son rapport d’expertise, et les questions proposées par le recourant apparaissent justifiées à cet égard. C’est donc à tort que le Procureur a considéré que les questions supplémentaires du recourant s’écarteraient sensiblement du mandat donné à l’expert en ce sens qu’elles tendraient à lui faire réétablir le constat d’accident et que le constat établi par la gendarmerie avec le plan complémentaire et le rapport complémentaire ne sauraient aujourd’hui être refaits, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Dans la mesure où ces documents comporteraient des lacunes ou des erreurs, il est important que l’expert puisse se prononcer sur leur fiabilité afin de pouvoir établir son rapport d’expertise sur les bases les plus sûres possibles.
d) S’agissant des questions 3, 4 et 5 du mandat d’expertise (questions 6, 7 et 8 des conclusions du recours), le recourant fait valoir que les termes utilisés par le Procureur dans la formulation de ces questions diffèrent s'agissant, d'une part, de la visibilité du piéton par le conducteur, où le conducteur devrait être «parfaitement attentif» (question 3), et, d'autre part, de la possibilité pour le conducteur d'éviter le choc et de la visibilité de la voiture par le piéton, où tant le conducteur que le piéton devraient être seulement «attentifs et en état de réaction normale» (questions 4 et 5). L'utilisation de termes différents («parfaitement attentif» et «attentif et en état de réaction normale») pour poser des questions similaires quant à l'attention des parties au moment de l'accident n'apparaît pas justifiée. Il est nécessaire que les questions soient formulées de la même manière pour les deux parties afin que les réponses de l’expert puissent être exploitées sans équivoque dans la suite de la procédure. Les propositions de questions 6, 7 et 8 du recourant, lesquelles font mention des termes «attentif et en état de réaction normale», sont parfaitement pertinentes à cet égard.
e) Enfin, s’agissant des compléments proposés pour les questions 2 et 3 du mandat d’expertise (questions 5 et 6 des conclusions du recours), à savoir l'ajout d'une question au sujet de la vitesse probable du véhicule au moment où les protagonistes étaient visibles l'une pour l'autre, le recourant indique qu'ils lui apparaissent nécessaires, dans la mesure où cette vitesse diffère de celle que l'expert devra déterminer au moment du choc (question 1 du mandat d'expertise) puisque le recourant a expliqué qu'il était en phase d'accélération (cf. PV aud. 2, lignes 12 à 14). Considérant les arguments soulevés par le recourant, il n'est pas exclu que la vitesse au moment du choc soit différente de celle au moment où les protagonistes étaient visibles l'un pour l'autre. L'indication d'une telle vitesse permettra également de déterminer les circonstances de l'accident et plus particulièrement si l'on peut reprocher à l'un ou l'autre des protagonistes un défaut d'attention. Dès lors, on ne saurait considérer sans autre, comme le fait le Procureur dans ses déterminations, que les questions posées à l’expert sont suffisantes pour définir le déroulement de l’accident et déterminer le comportement des deux protagonistes. Il apparaît ainsi nécessaire que les questions complémentaires 5 et 6 soient soumises à l'expert. D’ailleurs, comme pour les précédentes questions, si elles n'avaient pas été soumises d'emblée à l'expert, il aurait subsisté le risque qu'elles le soient dans le cadre d’un complément d’expertise, ce qui n’apparaît dans tous les cas pas expédient (cf. c. 2a supra). 3.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens proposé par le recourant. Vu l’issue du recours et le fait que l’intimé P.________ s’en est remis à justice, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
b) Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours. Toutefois, une indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l’art. 429 CPP, qu’à la fin de la procédure et à l’autorité pénale qui procède à l’abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (art. 429 al. 1 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 51 et 53 ad art. 429 CPP; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 26 avril 2012 est réformée en ce sens que l'expert a pour mission de répondre aux questions suivantes : 1. En relation avec les observations contenues dans la détermination de Me Alain Ribordy du 8 août 2011 et avec les questions 1.1 à 1.3 ci-dessous, quelle est la fiabilité des mesures, du rapport et du plan établis par la police ? 1.1 Un dossier photographique des traces de freinage et des débris de l’auto B.________ devait-il être établi? 1.2 Avec quels moyens techniques les mesures ont-elles été effectuées au moment et sur les lieux de l’accident? Pourquoi les mesures sont-elles indiquées comme approximatives dans le rapport du 7 janvier 2010? 1.3 Des mesures ont-elles été prises par rapport aux points fixes A et B figurant sur le plan du 16 juin 2011 ? Si oui, pourquoi aucune référence n’est-elle faite à ces mesures dans le rapport du 7 janvier 2010, ni dans celui du 20 août 2010? Quand ces mesures ont-elles été prises et pourquoi? 2. Comment l’emplacement du point de choc a-t-il été déterminé sur le plan du 16 juin 2011 ? 3. Quel est l’emplacement du point de choc? 4. A quelle vitesse circulait le conducteur au moment du choc avec le piéton? 5. A quelle distance du point de choc se trouvait la voiture au moment où le piéton s’est engagé sur la chaussée? Quelle était alors la vitesse de la voiture ? 6. A quelle distance du point de choc se trouvait la voiture lorsque le piéton est devenu visible pour le conducteur en admettant que celui-ci était attentif et en état de réaction normale ? Quelle était alors la vitesse de la voiture ? 7. Dans l’hypothèse d’un conducteur attentif et en état de réaction normale, 1. aurait-il pu s’arrêter avant de heurter le piéton? 2. à défaut, quelle aurait été la vitesse de sa voiture au moment de l’impact? 3. une autre manoeuvre aurait-elle permis d’éviter le choc? 8. Dans l’hypothèse d’un piéton attentif et en état de réaction normale, sur quelle distance portait sa visibilité dans la direction d’où venait la voiture du conducteur au moment où il s’est engagé sur la chaussée ? 9. Dans la même hypothèse, où se trouvait le piéton au moment où il aurait pu remarquer la survenance de la voiture? 10. L‘expert a-t-il d’autres remarques à formuler? III. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité à B.________ pour la procédure de recours. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Ribordy, avocat (pour B.________), - M. Charles Guerry, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :