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Décision / 2012 / 505

Waadt · 2012-06-25 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, IN DUBIO PRO REO, CONTRAINTE SEXUELLE | 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.

E. 2 a)

Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de

la procédure notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation

n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère

public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés

(Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP). Toutefois, le

ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction

entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation;

en outre, le principe

in dubio

pro reo

énoncé à l’art. 10

al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments

factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable

au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (ATF 137

IV 219 c. 7.3; Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. pp. 1255 s.;

Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP). C’est

au contraire le principe

in

dubio pro duriore

qui s’applique en pareil

cas, de sorte que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent

(cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup

sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des

effets similaires (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1255; Grädel/Heiniger,

op. cit., n. 8 ad art. 319; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1). En effet, en cas de doute, ce n'est

pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent

qu'il appartient de se prononcer; ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée

de l'examen d'une décision de classement (TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1; TF 6B_588/2007

du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).

b)

En l’occurrence, les déclarations des parties sont certes irrémédiablement opposées

et aucun élément matériel objectif ne permet d’étayer l’une ou l’autre

des versions, dès lors qu’il n’y a eu aucun témoin direct et que les rapports médicaux

et sociaux établis postérieurement aux faits dénoncés ne constituent que des indices,

aucune trace physique éventuelle n’ayant par ailleurs pu être relevée au vu de l’écoulement

du temps entre la survenance des événements et leur dénonciation. Comme le relève

à raison la recourante (recours, p. 4), cette situation ne diffère toutefois pas de celle d’une

bonne partie des infractions contre l’intégrité sexuelle, commises dans la sphère

intime et à l’abri des regards. En cas de contradiction entre les preuves, il n’appartient

pas au Ministère public de procéder à leur appréciation; il doit bien plutôt

engager l’accusation devant le tribunal dès qu’il existe des soupçons suffisants

pour qu’une condamnation soit envisageable.

Or en l’espèce, rien ne permet de douter de la crédibilité de la recourante, dont

les déclarations sont constantes et tout à fait cohérentes. Tel n’est en revanche

pas le cas des déclarations de A.G.________, qui lors de sa première audition par la police

le 30 avril 2009 a affirmé que la recourante lui avait fait une fellation et lui un cunnilingus,

reconnaissant ainsi avoir commis des actes d’ordre sexuel – selon lui consentis – sur

la recourante. Il est toutefois revenu sur ses déclarations lors de son audition du 25 novembre

2010 devant le juge d’instruction, expliquant que ces faits avaient dû se passer avec une

autre collègue de son frère, exposant avoir entretenu des relations sexuelles avec des collègues

féminines de son frère âgées d’une trentaine d’années, dans la mesure

où B.G.________ invitait souvent des collègues à leur domicile. Or, comme l’a relevé

le juge d’instruction lors de l’audition du 25 novembre 2010 (PV aud. 6, lignes 29 à

31), il est surprenant que A.G.________ confonde des aventures sexuelles avec une jeune fille de 16 ans

à peine et des femmes avoisinant la trentaine. Par ailleurs, comme l’a relevé le procureur

dans son ordonnance de classement, les explications fournies par A.G.________, qui ne concordent pas

avec la description des événements relatée par E.________, semblent correspondre aux déclarations

faites par cette dernière au sujet d’une première venue chez B.G.________. Enfin, comme

l’a également relevé le procureur dans son ordonnance de classement, il est incontestable

qu'E.________ était fortement affectée lors de son audition par la police le 10 mars 2009 (P.

4/2); il est par ailleurs attesté par un médecin que la plaignante souffrait d’anxiété,

de troubles du sommeil, d’hallucinations et de troubles somatiques divers lors de son suivi auprès

du Dr [...] entre le 11 février 2009 et le 10 juillet 2009 (P. 17/2); enfin, iI est attesté

que, ensuite de sa prise de contact, le 24 février 2009, et de son premier entretien du 6 mars 2009

au sein du Centre LAVI, E.________ a présenté un état d’épuisement général,

à la fois psychique, émotionnel et mental (P. 17/3).

Dans ces circonstances, si, comme l’admet la recourante elle-même (recours, p. 5), on ne saurait

retenir le chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants dès lors

que la date exacte de commission des infractions ne peut être établie, les faits allégués

par la recourante pourraient, comme celle-ci l’expose à raison (recours, p. 6), être

constitutifs de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP), subsidiairement d’actes

d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191

CP).

E. 3 a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il engage l’accusation devant le tribunal compétent (art. 324 ss CPP). b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite d'E.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). c) Le prévenu n’a pas produit à temps les pièces requises en relation avec sa demande d’assistance judiciaire et ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai prolongé qui lui avait été imparti à cet effet. Sa requête d’assistance judiciaire est dès lors sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il engage l'accusation devant le tribunal compétent. III. L'indemnité due au conseil juridique gratuit d'E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d'E.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. La requête d'assistance judiciaire de A.G.________ est sans objet. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour E.________), - M. A.G.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 25.06.2012 Décision / 2012 / 505

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, IN DUBIO PRO REO, CONTRAINTE SEXUELLE | 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 333 PE09.005444-ADY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 25 juin 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffière :              Mme de Watteville ***** Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 21 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.005444-ADY . Elle considère : EN FAIT : A. a) Le 18 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre A.G.________, né en 1978, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, subsidiairement contrainte sexuelle et viol, à raison des actes commis à l’encontre d'E.________, née en novembre 1991, sur plainte de celle-ci. b) E.________ reproche en substance à A.G.________ d’avoir entretenu avec elle une relation sexuelle non consentie au domicile de B.G.________, frère jumeau du prévenu. Elle a expliqué à la police qu'à une date indéterminée mais supposée entre novembre et décembre 2007, après avoir terminé tardivement une journée de travail et ne pouvant plus emprunter les transports publics pour rentrer chez elle, elle s’était rendue au domicile de B.G.________, un collègue de l’époque, en compagnie de ce dernier pour y passer la nuit, comme cela s’était déjà produit à une reprise auparavant sans qu’aucun problème ne survienne. E.________ a exposé que dans l’appartement du dernier nommé, sis [...] à Lausanne, elle et son collègue avaient consommé des boissons alcoolisées et avaient partagé un repas. Elle a indiqué qu'au cours de la soirée, A.G.________, qui vivait alors en colocation à cet endroit, était arrivé et s’était joint à eux pour regarder la télévision. Elle a précisé que tous trois avaient discuté et bu des boissons alcoolisées jusqu’à ce que B.G.________ quitte l’appartement pour se rendre dans un bar, laissant le prévenu et la plaignante seuls. E.________ a expliqué qu'elle et A.G.________ avaient continué à boire, à discuter et à regarder la télévision, assis l’un à côté de l’autre sur un canapé au salon et que le prévenu avait mis sa main sur la jambe de sa victime. Elle s'est souvenue s'être ensuite retrouvée nue sur un lit en compagnie de A.G.________, sans toutefois être en mesure de se rappeler ce qui s’était passé entre ce moment et la main posée sur sa jambe. Elle s'est revue allongée sur le dos et A.G.________ sur elle qui l'avait pénétrée vaginalement avec son sexe, alors qu'elle n’était pas consentante. La plaignante n’a pas été en mesure de se souvenir si elle avait en outre subi des attouchements à caractère sexuel de la part du prévenu ou si ce dernier avait éjaculé. Elle a expliqué qu’elle ne se rappelait plus de ce qui s’était passé par la suite, si ce n’est qu’elle s’était réveillée le lendemain matin nue dans un lit à côté de A.G.________ et qu’elle avait ensuite quitté l’appartement après avoir dû réveiller ce dernier pour qu’il lui ouvre la porte (PV aud. 1). c) E.________ a fait état, devant sa mère, au cours du printemps ou de l’été qui a suivi, d’une première relation sexuelle qui avait eu lieu alors qu’elle n’était pas vraiment consentante, puis s’est confiée de la même manière à son frère, un mois plus tard environ (PV aud. 2 et 3). Par la suite, à la fin du mois de février et au début du mois de mars 2009, E.________ s’est adressée au centre LAVI à Lausanne en expliquant qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle (P. 4/2). Elle a été auditionnée par la police le 10 mars 2009 et a déposé formellement plainte le 18 janvier 2010 (P. 10). d) Entendu le 30 avril 2009 (PV aud. 5), A.G.________ a nié avoir entretenu un rapport sexuel avec E.________. Il a déclaré à cette occasion que le soir où elle était venue loger chez son frère, elle lui avait fait une fellation et qu’il lui avait fait un cunnilingus, le tout de manière consentante, persuadé que sa partenaire était âgée de plus de 18 ans. A.G.________ est cependant revenu sur ces déclarations lors de son audition du 25 novembre 2010 (PV aud. 6), expliquant que ces faits avaient dû se passer avec une autre collègue de son frère, exposant avoir entretenu des relations sexuelles avec des collègues féminines de son frère âgées d’une trentaine d’années, dans la mesure où B.G.________ invitait souvent des collègues à leur domicile. Il a ajouté que la plaignante n’était venue dormir chez son frère qu’à une seule occasion à une date indéterminée en 2007. S’agissant des circonstances de cette rencontre, A.G.________ a relaté qu’il était allé chercher son frère sur son lieu de travail à Gland, que ce dernier était accompagné d'E.________ et qu’ils ont tous les trois regagné le domicile lausannois de B.G.________ en train. Il a exposé que son frère avait invité la prénommée à venir chez eux car elle rencontrait des problèmes familiaux. A.G.________ a ensuite expliqué qu’une fois arrivés dans l’appartement de son frère, ils avaient partagé un repas, bu une bouteille de vodka et regardé la télévision tous ensemble. Le prévenu a déclaré que lorsqu’ils regardaient la télévision, E.________, qui était initialement allongée près de son frère, étaient venue s’allonger près de lui et qu’il lui avait caressé les seins par-dessus ses vêtements jusqu’à ce qu’elle lui demande d’arrêter, ce qu’il avait fait. Il a ensuite indiqué que la plaignante avait passé la nuit à côté de lui sur le canapé, habillée, et qu’elle était partie travailler le lendemain matin, précisant ne plus avoir eu de nouvelles de sa part par la suite. Interpellé à cet égard, le prévenu a déclaré qu’il ne se souvenait plus si son frère s’était absenté de l’appartement lors de la soirée qu’il a décrite, ni si la plaignante était partie travailler le lendemain matin en compagnie de B.G.________ ou si elle l’avait réveillé pour lui demander de lui ouvrir la porte. B. Par ordonnance de classement du 21 mars 2012, approuvée le lendemain par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et notifiée sous pli simple du 11 avril 212, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.G.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants subsidiairement contrainte sexuelle et viol (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD et de la cassette vidéo originaux de l’audition d'E.________, respectivement inventoriés sous fiches n° 44530 et n° 44531 (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a considéré que les déclarations des parties étaient irrémédiablement divergentes et qu'aucun témoignage direct, ni aucun élément matériel objectif figurant au dossier n'étaient en mesure d'étayer l'une ou l'autre des versions. Il a estimé qu'un doute important et irréductible subsistait sur la réalité des faits dénoncés par E.________, de sorte que A.G.________ devait être mis au bénéfice du doute en vertu du principe in dubio pro reo . Le Procureur a toutefois précisé que le fait que A.G.________ soit mis au bénéfice du doute ne signifiait pas que les faits dénoncés par E.________ ne s'étaient pas produits. Le Procureur a insisté sur le fait que le défaut de preuves matérielles ne permettait pas de retenir la version de la victime, en dépit du fait que les déclarations du prévenu ne revêtaient pas une crédibilité absolue. C. a) Par acte du 24 avril 2012, remis à la poste le même jour, E.________, représentée par l’avocate Marie-Pomme Moinat, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants et rende un acte d’accusation au sens des art. 324 ss CPP. b) Par courrier du 9 mai 2012 (P. 23), le ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, se référait intégralement à sa décision et s’en remettait à l’appréciation du Tribunal. c) Invité à se déterminer sur le recours dans un délai au 18 mai 2012, A.G.________ a requis par courrier du 16 mai 2012 (P. 24) la prolongation d’une vingtaine de jours du délai de réponse et a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Par décision du 23 mai 2012, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé à A.G.________ une prolongation au 15 juin 2012 du délai pour se déterminer sur le recours et lui a imparti un délai au 31 mai 2012 pour fournir à la Cour toutes pièces attestant de son indigence. Par courrier du 14 juin 2012 (P. 26), remis à la Poste le lendemain, A.G.________ a produit diverses pièces en relation avec sa demande d’assistance judiciaire. EN DROIT : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2. a) Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation; en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219 c. 7.3; Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. pp. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP). C’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer; ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123). b) En l’occurrence, les déclarations des parties sont certes irrémédiablement opposées et aucun élément matériel objectif ne permet d’étayer l’une ou l’autre des versions, dès lors qu’il n’y a eu aucun témoin direct et que les rapports médicaux et sociaux établis postérieurement aux faits dénoncés ne constituent que des indices, aucune trace physique éventuelle n’ayant par ailleurs pu être relevée au vu de l’écoulement du temps entre la survenance des événements et leur dénonciation. Comme le relève à raison la recourante (recours, p. 4), cette situation ne diffère toutefois pas de celle d’une bonne partie des infractions contre l’intégrité sexuelle, commises dans la sphère intime et à l’abri des regards. En cas de contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au Ministère public de procéder à leur appréciation; il doit bien plutôt engager l’accusation devant le tribunal dès qu’il existe des soupçons suffisants pour qu’une condamnation soit envisageable. Or en l’espèce, rien ne permet de douter de la crédibilité de la recourante, dont les déclarations sont constantes et tout à fait cohérentes. Tel n’est en revanche pas le cas des déclarations de A.G.________, qui lors de sa première audition par la police le 30 avril 2009 a affirmé que la recourante lui avait fait une fellation et lui un cunnilingus, reconnaissant ainsi avoir commis des actes d’ordre sexuel – selon lui consentis – sur la recourante. Il est toutefois revenu sur ses déclarations lors de son audition du 25 novembre 2010 devant le juge d’instruction, expliquant que ces faits avaient dû se passer avec une autre collègue de son frère, exposant avoir entretenu des relations sexuelles avec des collègues féminines de son frère âgées d’une trentaine d’années, dans la mesure où B.G.________ invitait souvent des collègues à leur domicile. Or, comme l’a relevé le juge d’instruction lors de l’audition du 25 novembre 2010 (PV aud. 6, lignes 29 à 31), il est surprenant que A.G.________ confonde des aventures sexuelles avec une jeune fille de 16 ans à peine et des femmes avoisinant la trentaine. Par ailleurs, comme l’a relevé le procureur dans son ordonnance de classement, les explications fournies par A.G.________, qui ne concordent pas avec la description des événements relatée par E.________, semblent correspondre aux déclarations faites par cette dernière au sujet d’une première venue chez B.G.________. Enfin, comme l’a également relevé le procureur dans son ordonnance de classement, il est incontestable qu'E.________ était fortement affectée lors de son audition par la police le 10 mars 2009 (P. 4/2); il est par ailleurs attesté par un médecin que la plaignante souffrait d’anxiété, de troubles du sommeil, d’hallucinations et de troubles somatiques divers lors de son suivi auprès du Dr [...] entre le 11 février 2009 et le 10 juillet 2009 (P. 17/2); enfin, iI est attesté que, ensuite de sa prise de contact, le 24 février 2009, et de son premier entretien du 6 mars 2009 au sein du Centre LAVI, E.________ a présenté un état d’épuisement général, à la fois psychique, émotionnel et mental (P. 17/3). Dans ces circonstances, si, comme l’admet la recourante elle-même (recours, p. 5), on ne saurait retenir le chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants dès lors que la date exacte de commission des infractions ne peut être établie, les faits allégués par la recourante pourraient, comme celle-ci l’expose à raison (recours, p. 6), être constitutifs de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP), subsidiairement d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). 3. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il engage l’accusation devant le tribunal compétent (art. 324 ss CPP). b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite d'E.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). c) Le prévenu n’a pas produit à temps les pièces requises en relation avec sa demande d’assistance judiciaire et ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai prolongé qui lui avait été imparti à cet effet. Sa requête d’assistance judiciaire est dès lors sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il engage l'accusation devant le tribunal compétent. III. L'indemnité due au conseil juridique gratuit d'E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d'E.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. La requête d'assistance judiciaire de A.G.________ est sans objet. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour E.________), - M. A.G.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :