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Décision / 2012 / 496

Waadt · 2012-03-14 · Français VD
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NON-LIEU | 319 al. 1 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.04.2012 Décision / 2012 / 496

NON-LIEU | 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 332 PE12.002608 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 3 avril 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mmes Epard et Byrde Greffier :              M. Ritter ***** Art. 319 CPP Vu l'enquête n° PE12.002608-VFE, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice d'un proche, sur plainte de D.________, vu l'ordonnance du 14 mars 2012, par laquelle le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre G.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 22 mars 2012 par D.________ contre cette décision (P. 9), vu les pièces produites en annexes au recours (P. 9/1 à 9/3), vu les pièces du dossier; attendu que, déposé le 23 mars 2012, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, la plaignante a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7), que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, que le principe " in dubio pro reo " figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219 précité, spéc. c. 7.3; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP), que le principe qui prévaut est bien plutôt " in dubio pro duriore ", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation (ATF 137 IV 219 précité), qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP); attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte contre l'intimé le 8 septembre 2011 (P. 4/1), que les époux D.________ sont séparés depuis le 13 mars 2009 (P. 4/1, p. 2), que la plaignante faisait grief au prévenu d'avoir effectué 58 retraits en espèces au bancomat au débit de son compte [...] au moyen de sa carte bancaire pour un montant total de 17'280 fr., à Lausanne, du 1 er mars 2009 au 20 août 2011, que la plainte mentionnait plus particulièrement la période du 30 juin au 20 août 2011 (P. 4/1, ad "Date et heure de l'infraction"), que la plaignante précisait avoir confié sa carte à son mari et lui avoir donné procuration sur son compte, avant de lui retirer cette prérogative en 2009 lors de la séparation du couple (P. 4/1, p. 1 in fine), qu'elle disait avoir cependant oublié qu'il avait toujours la carte (P. 4/1, p. 2 in initio), qu'elle a produit des relevés de compte établissant un certain nombre de retraits (P. 4/2 et 4/3; P. 5/6 à 5/28; cf. aussi P. 9/2), qu'entendu le 26 janvier 2012, G.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1, R. 8 et 9, p. 3), qu'il a précisé que la plaignante lui avait retiré la carte bancaire au début du mois de mars 2009 en même temps que sa procuration sur son compte (ibid.), que l'enquête a établi que D.________ détenait deux cartes pour le compte [...], toutes deux établies à son nom, que les enregistrements des caméras de vidéosurveillance des agences bancaires ne sont conservés qu'un mois par l'établissement, ainsi qu'en a fait part la banque le 4 novembre 2011 en réponse à une réclamation de la titulaire du compte (P. 5/5), que ce fait a été confirmé par la banque en question en réponse à la réquisition de la police (P. 7, p. 3), qu'il n'a dès lors pas été possible de déterminer qui était l'auteur des retraits incriminés, que la Procureure a considéré au surplus qu'aucune mesure d'investigation supplémentaire ne permettrait de réorienter l'enquête, que la recourante fait valoir qu'elle était en vacances à l'étranger du vendredi 22 juillet au mardi 9 août 2011, ce qui impliquerait qu'elle ne pouvait être l'auteur d'aucun des retraits effectués au bancomat à Lausanne durant cette période, qu'elle précise que son mari était resté en possession d'une carte donnant accès à son compte après la séparation du couple, ce jusqu'au dépôt de la plainte; attendu en l'espèce que les déclarations de la recourante sont assurément plausibles, qu'en effet, les opérations incriminées sont établies par les relevés mensuels produits, s'agissant en particulier de l'été 2011, tout comme le sont les dates des vacances d'été de la même année de la plaignante au vu de son tableau d'absences professionnelles versé au dossier (P. 9/1), que seul un soupçon suffisamment solide serait cependant de nature à permettre de renvoyer l'intimé devant l'autorité de jugement ou même de prolonger l'enquête dirigée contre lui, que le fait que la recourante séjournait à l'étranger du 22 juillet au 9 août 2011 implique certes que les retraits d'espèces incriminés effectués durant ce laps de temps n'émanent pas d'elle, que cela n'établit cependant pas pour autant au degré de vraisemblance requis qu'ils aient été le fait de l'intimé, que la carte bancaire en cause a en effet pu tomber en mains d'une tierce personne, qui aurait eu connaissance de son code d'accès, que la recourante sollicite l'audition d'un témoin qui pourrait, selon elle, attester de dépenses accrues faites par l'intimé et sa nouvelle compagne durant l'été 2011, qu'une lettre adressée au Ministère public le 27 février 2012 par la personne dont le témoignage est requis fait en effet état de "commissions abondantes" effectuées par l'intéressé lors du voyage de la recourante durant les vacances scolaires (P. 8), que les montants prétendument prélevés pendant les vacances de la recourante s'élèvent à 670 fr. pour le mois de juillet 2011 et à 460 fr. pour celui d'août suivant (P. 9/2), que ces sommes ne sont pas exorbitantes au point qu'un tiers puisse déceler, avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé et sur le seul vu de cabas de commissions, une hausse suspecte du train de vie de l'intéressé, que, comme le relève la Procureure, la plaignante et le prévenu présentent des versions irréductiblement contradictoires des faits, qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'aplanir cette divergence, qu'un éventuel renvoi du prévenu devant l'autorité de jugement aboutirait assurément à sa libération dans de telles circonstances, que le classement de la procédure est donc justifié au regard de l'art. 319 al. 1 let. a CPP; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme D.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :