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Décision / 2012 / 460

Waadt · 2012-05-04 · Français VD
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LOI FÉDÉRALE SUR LA PROCÉDURE PÉNALE APPLICABLE AUX MINEURS, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 393 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 11.06.2012 Décision / 2012 / 460

LOI FÉDÉRALE SUR LA PROCÉDURE PÉNALE APPLICABLE AUX MINEURS, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 393 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 296 PM12.008129-BCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 11 juin 2012 ___________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffière :              Mme Brabis Lehmann ***** Art. 393 ss CPP Vu l'enquête n° PM12.008129-BCE instruite d'office par la Présidente du Tribunal des mineurs contre T.________ pour vol et dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 4 mai 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la détention provisoire de la prévenue au Centre communal pour Adolescents de Valmont, vu l'ordonnance du 14 mai 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de T.________ au Centre communal pour Adolescents de Valmont pour une durée indéterminée dès le 15 mai 2012 (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 25 mai 2012 par le défenseur d'office de la prénommée contre cette décision, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 30 mai 2012, vu le courrier du défenseur d'office de T.________ du 4 juin 2012, vu les pièces du dossier; attendu que, par recours déposé le 25 mai 2012, le défenseur d'office de la prévenue a conclu à l'annulation de l'ordonnance de placement à titre provisionnel du 14 mai 2012 et à la remise en liberté immédiate de la prévenue, qu'il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que, postérieurement à l'ordonnance du 14 mai 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a levé le placement à titre provisionnel, T.________ ayant été remis aux autorités genevoises, que, par courrier du 30 mai 2012, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le défenseur d'office de la prévenue que celle-ci avait été remise aux autorités genevoises, qu'il a été imparti un délai au 7 juin 2012 au défenseur d'office pour se déterminer sur la suite qu'il entendait donner au recours déposé le 25 mai 2012, que, par courrier du 4 juin 2012, le défenseur d'office de la prévenue a indiqué qu'il retirait son recours dans la mesure où la levée du placement à titre provisionnel avait été ordonnée par la Présidente du Tribunal des mineurs, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que, selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP), qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à son transfert aux autorités genevoises (cf. CREP 18 avril 2012/173), que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 165 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront dès lors laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :