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Décision / 2012 / 402

Waadt · 2012-05-02 · Français VD
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MOTIF DE RÉVISION | 410 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Conformément au régime transitoire prévu pour les décisions judiciaires indépendantes ultérieures, la juridiction d'appel est compétente pour statuer sur la révision d'un prononcé préfectoral ou d'une ordonnance pénale rendus avant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure pénale suisse (art. 21 al. 1 let. b CPP; Pfister-Liechti, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 451 CPP). Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1 et les références citées). Cette réserve est toutefois sans portée en l'occurrence dès lors que, s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'art. 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (ibidem).

E. 2 A.H.________ fait valoir que, de langue albanaise, il ne maîtrisait que l'allemand comme langue nationale suisse et n'avait pas été en mesure d'exprimer que la signature figurant en bas du contrat de travail qui l'incriminait comme employeur de I.H.________ n'était pas la sienne. A titre de moyen de preuve, il invoque une "expertise graphologique" privée de L.________ datée du 13 février 2012. Condamné une deuxième fois pour les mêmes faits par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois le 14 février 2011, le demandeur a alors consulté Me Morzier et a fait opposition avec succès en vertu du principe ne bis in idem . C'est à ce moment qu'il a informé son avocat du problème lié à l'authenticité de la signature.

E. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP, invoqué par le demandeur, permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011

c. 1.2 et les références citées). Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ibidem).

E. 2.2 En l'espèce, lors de sa comparution devant le Préfet, A.H.________ était accompagné de C.________, fiduciaire. Il n'y avait dès lors aucun motif linguistique qui faisait obstacle à l'allégation du problème de l'authenticité de la signature. Ensuite, le demandeur, comme il l'a fait quand il a été condamné une deuxième fois, aurait pu faire opposition, seul ou en consultant un avocat. Le fait allégué lui était connu et pouvait ainsi être invoqué soit devant le Préfet, soit en procédure d'opposition préfectorale. Ensuite, alors même que le demandeur a informé son conseil du problème de l'authenticité de la signature lorsqu'il l'a consulté pour la procédure d'opposition à l'ordonnance de condamnation du Procureur, il n'en a pas fait état dans sa lettre d'opposition. Sur la base de ces deux éléments, la demande de révision doit être qualifiée d'abusive au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée sous chiffre 2.1 ci-dessus.

E. 2.3 Au surplus, le moyen de preuve invoqué, soit une expertise graphologique privée, n'est pas de nature à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde l'ordonnance préfectorale. En effet, tenant d'abord sur neuf lignes, sans relater les "examens et observations" auxquels elle prétend se référer, sa force probante est nulle. Ensuite et surtout, il ressort des pièces produites par le Procureur, issues du dossier qui avait conduit à un classement en vertu du principe ne bis in idem, qu'à l'époque il n'était nullement contesté qu'I.H.________ était l'employée du demandeur. A cet égard, une demande de permis pour I.H.________ avait été adressée par la société de A.H.________ à l'Office de la population et un autre contrat de travail signé par le demandeur – non remis en cause – avait été établi. Compte tenu de cet élément, la demande de révision est, de toute évidence, infondée.

E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision sont mis à la charge de A.H.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a, 412 al. 1 et 3, 413 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de A.H.________. III. Le présente décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour A.H.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Préfet du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, - Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.05.2012 Décision / 2012 / 402

MOTIF DE RÉVISION | 410 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 123 RPE/02/10/0002840 COUR D’APPEL PENALE ________________________________ Séance du 2 mai 2012 __________________ Présidence de               M. M E Y L A N, président Juges :              MM. Winzap et Colelough Greffière :              Mme Puthod ***** Parties à la présente cause : A.H.________, représenté par Me Benoît Morzier, avocat de choix à Lausanne, requérant, et Ministère public central, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.H.________ contre le prononcé préfectoral rendu le 5 novembre 2010 par le Préfet du district de la Riviera-Pays d'Enhaut dans la cause le concernant Erreur ! Signet non défini. . Elle considère : En fait : A. Par prononcé préfectoral du 5 novembre 2010, le Préfet du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a constaté que A.H.________ s'est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. et a suspendu l'exécution de cette peine pendant un délai d'épreuve de deux ans (II), a condamné en outre A.H.________ à une amende immédiate de 1'400 fr. (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende immédiate, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours (IV) et a mis les frais, par 150 fr. à sa charge (V). Par ordonnance pénale du 14 février 2011, A.H.________ a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., peine convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende. Le 25 février 2011, A.H.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 14 février 2011. Par ordonnance de classement du 1 er mars 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.H.________, pour emploi d'étrangers sans autorisation (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). B. Le 5 mars 2012, A.H.________ a adressé à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal une demande de révision, concluant, principalement, à l'annulation du prononcé préfectoral, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. A l'appui de sa demande, A.H.________ a fait valoir que la signature figurant au pied du contrat de travail du 27 août 2010 ne serait pas la sienne. Pour ce faire, il a produit un document daté du 13 février 2012 signé par L.________ et intitulé "expertise graphologique". Le 11 avril 2012, le Ministère public central a conclu au rejet de la demande de révision. C. Les faits retenus sont les suivants : A Vevey, du 3 mai 2010 au 27 août 2010, pour le compte de l'Entreprise A.________ Sàrl et en sa qualité d'associé gérant président, A.H.________ a engagé en qualité de gérant I.H.________, ressortissant de Serbie domicilié à Ostrava (République tchèque) sans les autorisations nécessaires. En droit : 1. Conformément au régime transitoire prévu pour les décisions judiciaires indépendantes ultérieures, la juridiction d'appel est compétente pour statuer sur la révision d'un prononcé préfectoral ou d'une ordonnance pénale rendus avant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure pénale suisse (art. 21 al. 1 let. b CPP; Pfister-Liechti, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 451 CPP). Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1 et les références citées). Cette réserve est toutefois sans portée en l'occurrence dès lors que, s'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'art. 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (ibidem). 2. A.H.________ fait valoir que, de langue albanaise, il ne maîtrisait que l'allemand comme langue nationale suisse et n'avait pas été en mesure d'exprimer que la signature figurant en bas du contrat de travail qui l'incriminait comme employeur de I.H.________ n'était pas la sienne. A titre de moyen de preuve, il invoque une "expertise graphologique" privée de L.________ datée du 13 février 2012. Condamné une deuxième fois pour les mêmes faits par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois le 14 février 2011, le demandeur a alors consulté Me Morzier et a fait opposition avec succès en vertu du principe ne bis in idem . C'est à ce moment qu'il a informé son avocat du problème lié à l'authenticité de la signature. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP, invoqué par le demandeur, permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011

c. 1.2 et les références citées). Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ibidem). 2.2 En l'espèce, lors de sa comparution devant le Préfet, A.H.________ était accompagné de C.________, fiduciaire. Il n'y avait dès lors aucun motif linguistique qui faisait obstacle à l'allégation du problème de l'authenticité de la signature. Ensuite, le demandeur, comme il l'a fait quand il a été condamné une deuxième fois, aurait pu faire opposition, seul ou en consultant un avocat. Le fait allégué lui était connu et pouvait ainsi être invoqué soit devant le Préfet, soit en procédure d'opposition préfectorale. Ensuite, alors même que le demandeur a informé son conseil du problème de l'authenticité de la signature lorsqu'il l'a consulté pour la procédure d'opposition à l'ordonnance de condamnation du Procureur, il n'en a pas fait état dans sa lettre d'opposition. Sur la base de ces deux éléments, la demande de révision doit être qualifiée d'abusive au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée sous chiffre 2.1 ci-dessus. 2.3 Au surplus, le moyen de preuve invoqué, soit une expertise graphologique privée, n'est pas de nature à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde l'ordonnance préfectorale. En effet, tenant d'abord sur neuf lignes, sans relater les "examens et observations" auxquels elle prétend se référer, sa force probante est nulle. Ensuite et surtout, il ressort des pièces produites par le Procureur, issues du dossier qui avait conduit à un classement en vertu du principe ne bis in idem, qu'à l'époque il n'était nullement contesté qu'I.H.________ était l'employée du demandeur. A cet égard, une demande de permis pour I.H.________ avait été adressée par la société de A.H.________ à l'Office de la population et un autre contrat de travail signé par le demandeur – non remis en cause – avait été établi. Compte tenu de cet élément, la demande de révision est, de toute évidence, infondée. 3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision sont mis à la charge de A.H.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a, 412 al. 1 et 3, 413 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de A.H.________. III. Le présente décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour A.H.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Préfet du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, - Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :