SCELLÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 248 CPP (CH), 393 CPP (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 24.05.2012 Décision / 2012 / 392
SCELLÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 248 CPP (CH), 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 256 PE09.018344-YGL/DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 24 mai 2012 __________________ Présidence de M. Krieger , président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Addor ***** Art. 248 al. 3 let. a, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ AG contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE09.018344-YGL/DBT. Elle considère : E n f a i t : A. Le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, mène une instruction pénale contre P.________, en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la société B.________ SA à [...], pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), falsification de marchandises (art. 155 CP) et faux dans les titres (art 251 ch. 1 CP). Les soupçons qui pèsent sur P.________ font suite à la plainte déposée le 19 juillet 2009 par la société J.________ SàrI à [...], par T.________, en sa qualité d’associé gérant, pour utilisation sans droit de la raison sociale J.________ Sàrl retrouvée imprimée sur les étiquettes de bouteilles de vin Twanner 2006, Aigle 2006 et St-Saphorin 2006, bouteilles vendues dans le commerce de détail [...]. L’instruction a été ouverte pour concurrence déloyale, falsification de marchandises et escroquerie à l’encontre de la B.________ SA, société qui avait fourni le vin en cause aux détaillants, soit 40’022 bouteilles de Twanner, 107'652 bouteilles d’Aigle et 99'126 bouteilles de St-Saphorin.
b) En cours d’instruction, J.________ SàrI a retiré sa plainte, mettant ainsi fin à la poursuite des infractions poursuivies sur plainte. L’instruction s’est poursuivie s’agissant des chefs d’escroquerie, de falsification de marchandises et de faux dans les titres, infractions poursuivies d’office, afin notamment d’établir la provenance du vin ainsi que les quantités de vin mis dans les bouteilles incriminées, notamment au regard du respect de la législation en la matière (AOC). Interpellé sur la provenance du vin contenu dans les bouteilles de Twanner 2006, Aigle 2006 et St-Saphorin 2006, P.________ a fourni les pièces relatives aux achats des vins assemblés uniquement pour les bouteilles Twanner 2006 et Aigle 2006, les ayant lui-même achetées auprès de divers producteurs. Concernant le vin St-Saphorin 2006, P.________ a indiqué l’avoir acquis directement auprès de la société Q.________ AG. Concernant les volumes acquis, P.________ a refusé de les révéler, pour des « raisons confidentielles commerciales» (PV d’audition du 14 avril 2010, p. 3). Il semble que la quantité de vin « St-Saphorin » demandée par P.________ pour le compte de la maison [...] ne pouvait pas être disponible sur le marché, en raison des intempéries et notamment de la grêle survenue en 2005 sur Lavaux.
c) Le 7 avril 2011, le Procureur en charge du dossier a rendu une « ordonnance de production de pièces (art. 265 CP) », à l’encontre de la société Q.________ AG, tendant à la production des pièces suivantes : comptabilité vinicole de la société Q.________ AG à Zoug, relative à toutes les entrées et sorties en vrac concernant le vin blanc d’appellation « St-Saphorin » pour les années 2005, 2006 et 2007, et bulletins de livraison y relatifs.
d) Après avoir vainement recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral, qui ont déclaré ses recours irrecevables, la société Q.________ AG a remis au Procureur, par courrier du 9 décembre 2011, une enveloppe séparée et fermée indiquant contenir les documents requis par ordonnance du 7 avril 2011. Elle précisait que durant les années 2005 et 2006, elle n’avait pas commercialisé de Chasselas St-Saphorin et que, partant, pour ces années, les documents correspondants n’existaient pas. Toutefois, elle requérait la « mise sous scellés » de ces documents et s’opposait formellement à leur perquisition. A l’appui de sa demande, elle invoquait l’art. 265 aI. 2 let. b et c CPP et faisait valoir un secret d’affaires, la protection de son droit au secret commercial (art. 162 CP) et une absence de pertinence des documents dont la perquisition était envisagée.
e) Par acte daté du 21 décembre 2011, le Procureur a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 et 3 CPP) apposés sur la comptabilité vinicole de la société Q.________ AG à Zoug, relative à toutes les entrées et sorties en vrac concernant le vin blanc d’appellation « St-Saphorin » pour les années 2005, 2006 et 2007, ainsi que sur les bulletins de livraison y relatifs, le tout ayant été renfermé dans une enveloppe au format B5 par la société Q.________ AG (P. 11 du Bordereau de pièces). Il a exposé en bref que les documents mis sous scellés devraient permettre de déterminer si la société Q.________ AG avait bel et bien acheté aux fournisseurs et revendu à la B.________ SA du St-Saphorin millésimé 2006.
f) Dans ses déterminations du 18 avril 2012 adressées au Tribunal des mesures de contrainte, Q.________ AG a notamment indiqué que la provenance du vin, le nombre de litres, les prix et les marges étaient des éléments extrêmement sensibles et constituaient à l’évidence des secrets d’affaires. Elle a en outre contesté le fait qu’au vu des intempéries et notamment de la grêle survenue en 2005 sur Lavaux, la quantité de St-Saphorin demandée par P.________ pour le compte de la maison [...] n’ait tout simplement pas été disponible sur le marché, et a estimé que la mesure d’instruction requise par le Procureur devait dès lors être rejetée comme n’étant pas pertinente, conformément à l’art. 139 al. 2 CPP. Enfin, elle a soutenu que cette mesure était également disproportionnée au regard de la contrainte imposée à Q.________ AG de révéler des secrets d’affaires qui n’étaient en rien utiles à la procédure pénale. B.
a) Par ordonnance du 10 mai 2012, au pied de laquelle il était expressément indiqué que cette décision n’était pas susceptible de recours, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés sur les documents figurant dans l’enveloppe fermée, mentionnée sous chiffre 11 du bordereau de pièces du Procureur (I), et a dit que les frais de cette décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II).
b) Par acte du 21 mai 2012, Q.________ AG, représentée par l’avocate Myriam Mazou, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de levée des scellés, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que les scellés sur les documents figurant dans l’enveloppe fermée, mentionnée sous chiffre 11 du bordereau de pièces du Procureur, soient maintenus, respectivement réapposés, que ces documents soient intégralement restitués à la recourante et que toutes les copies qui auraient pu en être faites soient détruites ; à titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre du 22 mai 2012, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours. Le même jour, le procureur en charge du dossier a spontanément communiqué que le principe de célérité paraissait avoir été mis à mal dans ce dossier, que les scellés avaient été ouverts le 18 mai 2012, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte étant immédiatement exécutoire, qu'il n'entendait pas les rétablir et que la décision litigieuse ne semblait pas susceptible d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. E n d r o i t : 1. Il convient tout d’abord d’examiner la recevabilité du recours.
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code. Conformément à l’art. 248 al. 3 let. a CPP, si l’autorité pénale demande la levée des scellés dans le cadre de la procédure préliminaire, le tribunal des mesures de contrainte statue définitivement sur la demande dans le mois qui suit son dépôt. Ainsi, dès lors que les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent, selon l’art. 380 CPP, pas être attaquées par l’un des moyens de recours prévus par ce code, la décision du Tribunal des mesures de contrainte statuant sur une demande de levée des scellés n’est pas susceptible de recours à l’autorité de recours selon les art. 20 et 393 ss CPP, mais seulement d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral selon l’art. 80 al. 2 LTF (TF 1B_595/2011 du 21 mars 2012, c. 1, 2 et 2.1).
b) Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt du 21 mars 2012, que la possibilité d’attaquer directement devant lui une décision du Tribunal des mesures de contrainte statuant sur une demande de levée des scellés pouvait être contraire aux buts de la réforme de l’organisation judiciaire fédérale et que dans certains cas très complexes et très difficiles – notamment des cas très complexes de criminalité économique avec de grandes quantités de documents et de données électroniques à examiner, ce qui requérait en règle générale une infrastructure coûteuse et spécialisée –, un tel recours direct au Tribunal fédéral n’apparaissait pas approprié (TF 1B_595/2011 du 21 mars 2012, c. 2.2 et 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que, dans certains cas de levée des scellés, les buts fixés par le législateur ne pouvaient pas être atteints si la décision statuant sur une demande de levée des scellés était directement attaquable devant le Tribunal fédéral . Dès lors, il s’imposait dans de tels cas extrêmes – et uniquement dans ceux-ci
– de suivre les voies de recours normales auprès de l’autorité de recours selon les art. 20 et 393 ss CPP, la voie du recours au Tribunal fédéral selon l’art. 80 LTF étant ensuite ouverte contre la décision de l’autorité de recours (TF 1B_595/2011 du 21 mars 2012, c. 5.3). Le Tribunal fédéral a précisé que dans un but de simplification de cette réglementation des voies de recours, et pour éviter d’imposer au juge statuant en première instance sur la levée des scellés de résoudre de difficiles questions de compétence, il continuerait de réceptionner tous les recours dirigés contre des décisions statuant sur une demande de levée des scellés selon l’art. 248 al. 3 CPP, mais qu’il se réservait, dans des cas extraordinairement volumineux respectivement complexes, de ne pas traiter directement lui-même le recours, mais de le renvoyer (dans un premier temps) à l’autorité de recours selon les art. 20 et 393 ss CPP (TF 1B_595/2011 du 21 mars 2012, c. 5.3 in fine). Ainsi, s’agissant du cas qui a donné lieu à cet arrêt – dans lequel le seul dispositif de la décision rendue par le Tribunal des mesures de contrainte s’étendait sur plus de vingt-cinq pages, la levée des scellés étant ordonnée sur des centaines de documents issus de plusieurs douzaines de classeurs fédéraux, et refusée sur des centaines d’autres documents issus de plusieurs douzaines de classeurs fédéraux (TF 1B_595/2011 du 21 mars 2012, c. 3.2) –, le Tribunal fédéral a décidé de ne pas entrer en matière sur le recours en matière pénale et de le transmettre d’office à l’autorité de recours cantonale compétente pour être traité dans la procédure de recours des art. 393 ss CPP (TF 1B_595/2011 du 21 mars 2012, c. 5.4).
c) En l’espèce, on ne se trouve apparemment pas dans un cas de levée des scellés qui devrait être considéré comme étant extraordinairement complexe avec des pièces très volumineuses et de nombreuses questions de fait et de droit à trancher, au sens défini par le Tribunal fédéral. Les documents dont le Ministère public demande la levée des scellés tiennent dans une enveloppe de format B5, et les questions de fait et de droit soulevées par la recourante ne sont ni nombreuses ni complexes. Au demeurant, il sera loisible au Tribunal fédéral, que la recourante a également saisi parallèlement à la Cour de céans, de transmettre d’office le dossier à la Cour de céans pour être traité dans la procédure de recours des art. 393 ss CPP s’il devait estimer que l’on se trouve dans un cas extrême tel que défini dans son arrêt du 21 mars 2012. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le présent arrêt d'irrecevabilité entraîne de plein droit la caducité de l'effet suspensif accordé au recours (cf. Meyer, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger (éd), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 30 ad art. 103 LTF, p. 1016), la décision entreprise ayant de toute manière été exécutée le 18 mai 2012 par l'ouverture des scellés. Il n'y a ainsi plus lieu d'examiner la nouvelle requête d'effet suspensif déposée par la recourante le 24 mai 2012. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________ AG. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Myriam Mazou, avocate (pour Q.________), - M. Yannis Sakkas, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, - Tribunal des mesures de contrainte (PE09.018344-DBT). par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :