QUALITÉ POUR RECOURIR, PLAINTE PÉNALE, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, DÉCISION SUR FRAIS | 393 al. 1 let. b CPP (CH), 427 al. 3 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Aux termes de l’art.
393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des Tribunaux de première
instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon l’art. 394 let. a CPP, le
recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Il convient donc d’examiner quelle
voie de droit, du recours ou de l’appel, est ouverte contre le prononcé rendu le 1
er
février 2012 par le Tribunal de police.
b) Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des Tribunaux de
première instance qui ont clôt (recte : clos) tout ou partie de la procédure. Selon l’art.
80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent
la forme de jugements, tandis que les autres prononcés revêtent la forme de décisions,
lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils
sont rendus par une seule personne. Les prononcés qui ne statuent pas sur la culpabilité du
prévenu ne constituent pas des jugements au sens de l’art. 80 al. 1 CPP et ne peuvent en conséquence
être attaqués par le moyen de l’appel selon les art. 398 ss CPP; ainsi, un appel est
exclu contre les décisions ou ordonnances de classement, par lesquelles le Tribunal de première
instance met fin à la poursuite pénale en raison du défaut d’une condition du procès,
par exemple en cas de prescription de l’action pénale, d’absence de plainte valable
ou du décès du prévenu (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 398 CPP; Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
(éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 6-7 ad art. 398 CPP; Winzap,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 5-7 ad art. 329 CPP). En revanche, ces prononcés peuvent
être attaqués par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (Kistler Vianin, op. cit., n.
9 ad art. 398 CPP; Hug, op. cit., n. 7 ad art. 398 CPP; Winzap, op. cit., n. 13 ad art. 329 CPP).
c) Il s’ensuit que c’est bien la voie du recours qui est ouverte pour attaquer le prononcé
du Tribunal de police du 1
er
février 2012 mettant fin aux poursuites pénales dirigées contre W.________ pour lésions
corporelles simples et injure. Déposé en temps utile par le Ministère public qui a qualité
pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure où il tend à
la réforme du prononcé du 1
er
février 2012.
E. 2 Il convient encore d’examiner
la recevabilité du recours dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision
prise le 11 janvier 2012 par la direction de la procédure du Tribunal de police de désigner
un défenseur d’office à W.________.
a) Conformément aux art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP, les décisions ou ordonnances prises
en cours de procédure par un Tribunal de première instance – ou par son Président
lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de
la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP – ne peuvent être attaquées qu’avec
la décision finale (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 65 CPP), sous réserve de l’art. 65 al. 2 CPP qui dispose
que les ordonnances rendues avant les débats par le Président d’un Tribunal collégial
peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le Tribunal.
Il s’ensuit qu’une décision par laquelle un Tribunal composé d’un juge unique
– ce qui est le cas du Tribunal de police (art. 7 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]) – refuse de désigner un défenseur d’office (art.
132 ss CPP) ou un conseil juridique gratuit (art. 136 ss CPP) doit être attaquée avec la décision
finale (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., nn. 8 ss ad art. 133 CPP et n. 12
ad art. 136 CPP; Jent, op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP; cf. Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op.
cit., n. 11 ad art. 393 CPP), par la voie de droit qui est ouverte contre la décision finale.
b) Si la partie qui se voit refuser la désignation d’un défenseur d’office ou d’un
conseil juridique gratuit a ainsi un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al.
1 CPP) à attaquer un tel refus avec la décision finale dans la mesure où il a influencé
celle-ci (cf. Rémy, op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP), la situation se présente différemment
lorsque le Ministère public entend remettre en cause, dans le cadre d’un recours contre la
décision finale, la désignation par le Tribunal de première instance (ou son Président)
d’un défenseur d’office ou d’un conseil juridique gratuit.
Selon l’art. 381 CPP, qui définit la qualité pour recourir du Ministère public,
celui-ci peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.
Si la légitimation du Ministère public ne dépend ainsi pas spécifiquement de l’existence
d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
de la décision qu’il entreprend (Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad
art. 381 CPP), il n’en reste pas moins que cette légitimation est conçue pour permettre
au Ministère public de poursuivre l’intérêt général de la société
à une application correcte et uniforme du droit eu égard à la question de savoir si, dans
une situation déterminée, l’Etat doit exercer son pouvoir de répression (cf. Calame,
op. cit., n. 4 ad art. 381 CPP). En revanche, le Ministère public ne saurait se voir reconnaître
la qualité pour contester, dans le cadre d’un recours contre la décision finale, la désignation
en cours de procédure d’un défenseur d’office ou d’un conseil juridique gratuit.
Au demeurant, il n’apparaît pas concevable d’annuler a posteriori une telle désignation
après que le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit a déployé dans
le cadre de la procédure de première instance une activité pour laquelle il a droit à
indemnisation (art. 135 et 138 CPP).
c) Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public est irrecevable
dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision du 11 janvier 2012 désignant
un défenseur d’office à W.________.
E. 3 a) Le Ministère public
soutient que l’indemnité du défenseur d’office doit être mise à la charge
de W.________ au motif que celle-ci aurait, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture
de la procédure (cf. art. 426 al. 2 CPP).
b) Selon l’art. 427 aI. 3 CPP, si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative
de conciliation du Ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle
générale les frais de procédure. Comme le relève la doctrine, si cette disposition
vise avant tout le cas où le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation
du Ministère public (cf. art. 316 CPP), rien ne s’oppose à ce que les frais de procédure
soient également supportés en règle générale par la Confédération
ou le canton lorsque le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation devant
le Tribunal de première instance, lequel peut citer les parties avant les débats à une
audience de conciliation en application de l’art. 316 CPP (art. 332 al. 2 CPP) ou tenter la conciliation
lors des débats (Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 13 ad art.
427 CPP). La mise à la charge de l'Etat des frais de procédure en cas de retrait de plainte
au cours d'une tentative de conciliation devant le Tribunal de première instance n'est pas automatique.
Toutefois, elle peut se justifier selon les circonstances si l’on considère que la volonté
du législateur, s’agissant des délits qui ne sont poursuivis que sur plainte, est de
favoriser autant que possible, à tous les stades de la procédure, un arrangement à l’amiable
entre les parties (Domeisen, op. cit., n. 13 ad art. 427 CPP et la référence).
c) En l’occurrence, étant donné que la plaignante a retiré sa plainte ensuite de
la conciliation tentée par le Tribunal de police à l’audience du 1
er
février 2012, l'art. 427 al. 3 CPP pourrait trouver application. Par ailleurs, le cas d'espèce
justifie l'application de cette disposition dès lors que les frais de procédure ne sauraient
être mis ni à la charge de la prévenue (cf. art. 426 al. 2 CPP) ni à celle de la
plaignante (cf. art. 427 al. 2 CPP).
En effet, il serait pour le moins délicat de mettre tout ou partie des frais de procédure à
la charge de la prévenue sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP, sachant que le Tribunal de police
n'a pas jugé l'affaire au fond mais a uniquement pris acte de la convention passée entre les
parties qui a mis fin aux poursuites pénales dirigées contre W.________ pour lésions corporelles
simples et injure. Il en découle que la culpabilité de cette dernière n'a pas pu être
établie, de sorte que la présomption d'innocence demeure applicable. De plus, on ne saurait
considérer le fait que W.________ ait présenté des excuses comme l'admission d'une quelconque
responsabilité ou culpabilité de sa part pour les actes qui lui sont reprochés par M.________.
Il est patent que dans le processus de conciliation, chaque partie doit accepter d'effectuer des concessions
qui sont indispensables dans l'optique de trouver un compromis qui puisse mettre fin aux poursuites pénales,
et les excuses présentées par W.________ ne peuvent que s'interpréter dans ce sens. Au
vu de ces éléments, on ne saurait considérer que par son comportement, W.________ aurait
provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure pénale ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci. Dès lors, les conditions d'application de l'art. 426 al.
2 CPP n'étant pas réunies, il ne se justifie pas de mettre les frais de procédure à
la charge de W.________. Pour ce qui est de la partie plaignante, l'art. 427 al. 2 CPP prévoit que
les frais de procédure peuvent être mis à sa charge si, en ayant agi de manière téméraire
ou par négligence grave, elle a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que M.________ ait
adopté un tel comportement qui justifierait l'application de l'art. 427 al. 2 CPP.
d) Il découle de ce qui précède que le prononcé attaqué échappe à
la critique au regard de l’art. 427 al. 3 CPP en tant qu’il laisse les frais de procédure
– qui comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP) – à la charge de l’Etat.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. c. 2c supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais relatifs au conseil d'office de W.________, intimée, fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité ne sera accordée à Me Dang, conseil de M.________, qui a renoncé à déposer des déterminations dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé rendu le 1 er février 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Xavier Rubli, conseil d'office de W.________, pour la présente procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), y compris l'indemnité due à Me Xavier Rubli, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Xavier Rubli, avocat (pour W.________), - Mme Martine Dang, avocate (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur d’arrondissement itinérant, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 21.03.2012 Décision / 2012 / 387
QUALITÉ POUR RECOURIR, PLAINTE PÉNALE, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, DÉCISION SUR FRAIS | 393 al. 1 let. b CPP (CH), 427 al. 3 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 261 PE11.005681-NMO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 21 mars 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Heumann ***** Art. 381, 393 al. 1 let. b, 398 al. 1, 427 al. 3 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS contre le prononcé rendu le 1 er février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.005681-NMO, dirigée contre W.________ . Elle considère: En fait : A.
a) W.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme prévenue de lésions corporelles simples et d’injure ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 21 novembre 2011 par le Procureur d’arrondissement itinérant. Par décision du 11 janvier 2012, la direction de la procédure du Tribunal de police a désigné un défenseur d’office à W.________ en la personne de l’avocat Xavier Rubli.
b) Par prononcé intitulé «jugement» rendu le 1 er février 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte de la convention figurant en page 4 du procès-verbal et a dit qu’il était mis fin aux poursuites pénales dirigées contre W.________ pour lésions corporelles simples et injure (I), a dit que l’indemnité du défenseur d’office de W.________ était arrêtée à 990 fr. d’honoraires plus 25 fr. de débours plus 81 fr. 20 de TVA (II) et a laissé l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat (III). Il a considéré que les délits de lésions corporelles simples et d’injure pour lesquels W.________ était renvoyée devant le Tribunal de police ensuite de son opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 21 novembre 2011 par le Procureur d’arrondissement itinérant ne se poursuivaient que sur plainte, que la plaignante M.________ avait retiré sa plainte par convention signée à l’audience du 1 er février 2012 et que le retrait de la plainte entraînait la cessation des poursuites pénales. Il a en outre estimé que, compte tenu de l’issue de la procédure pénale, il était équitable de laisser les frais à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité du défenseur d’office de W.________. B. Par acte du 13 février 2012, remis à la poste le lendemain, le Procureur d’arrondissement itinérant a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, qui lui avait été communiqué le 9 février 2012. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision du 11 janvier 2012 désignant un défenseur d’office à W.________ et à la réforme du prononcé rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 1 er février 2012 principalement en ce sens que le chiffre Il du dispositif de ce prononcé soit supprimé et le chiffre III modifié, les frais de la cause étant mis à la charge de W.________. A titre subsidiaire, pour le cas où la décision du 11 janvier 2012 devait être maintenue, il a conclu à la réforme du prononcé du 1 er février 2012 au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la cause, y compris l’indemnité du défenseur d’office de W.________, soient mis à la charge de cette dernière. En droit : 1.
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des Tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Il convient donc d’examiner quelle voie de droit, du recours ou de l’appel, est ouverte contre le prononcé rendu le 1 er février 2012 par le Tribunal de police.
b) Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des Tribunaux de première instance qui ont clôt (recte : clos) tout ou partie de la procédure. Selon l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements, tandis que les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les prononcés qui ne statuent pas sur la culpabilité du prévenu ne constituent pas des jugements au sens de l’art. 80 al. 1 CPP et ne peuvent en conséquence être attaqués par le moyen de l’appel selon les art. 398 ss CPP; ainsi, un appel est exclu contre les décisions ou ordonnances de classement, par lesquelles le Tribunal de première instance met fin à la poursuite pénale en raison du défaut d’une condition du procès, par exemple en cas de prescription de l’action pénale, d’absence de plainte valable ou du décès du prévenu (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 398 CPP; Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 6-7 ad art. 398 CPP; Winzap, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 5-7 ad art. 329 CPP). En revanche, ces prononcés peuvent être attaqués par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (Kistler Vianin, op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP; Hug, op. cit., n. 7 ad art. 398 CPP; Winzap, op. cit., n. 13 ad art. 329 CPP).
c) Il s’ensuit que c’est bien la voie du recours qui est ouverte pour attaquer le prononcé du Tribunal de police du 1 er février 2012 mettant fin aux poursuites pénales dirigées contre W.________ pour lésions corporelles simples et injure. Déposé en temps utile par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure où il tend à la réforme du prononcé du 1 er février 2012. 2. Il convient encore d’examiner la recevabilité du recours dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision prise le 11 janvier 2012 par la direction de la procédure du Tribunal de police de désigner un défenseur d’office à W.________.
a) Conformément aux art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP, les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure par un Tribunal de première instance – ou par son Président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP – ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 65 CPP), sous réserve de l’art. 65 al. 2 CPP qui dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le Président d’un Tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le Tribunal. Il s’ensuit qu’une décision par laquelle un Tribunal composé d’un juge unique
– ce qui est le cas du Tribunal de police (art. 7 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]) – refuse de désigner un défenseur d’office (art. 132 ss CPP) ou un conseil juridique gratuit (art. 136 ss CPP) doit être attaquée avec la décision finale (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., nn. 8 ss ad art. 133 CPP et n. 12 ad art. 136 CPP; Jent, op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP; cf. Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP), par la voie de droit qui est ouverte contre la décision finale.
b) Si la partie qui se voit refuser la désignation d’un défenseur d’office ou d’un conseil juridique gratuit a ainsi un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à attaquer un tel refus avec la décision finale dans la mesure où il a influencé celle-ci (cf. Rémy, op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP), la situation se présente différemment lorsque le Ministère public entend remettre en cause, dans le cadre d’un recours contre la décision finale, la désignation par le Tribunal de première instance (ou son Président) d’un défenseur d’office ou d’un conseil juridique gratuit. Selon l’art. 381 CPP, qui définit la qualité pour recourir du Ministère public, celui-ci peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. Si la légitimation du Ministère public ne dépend ainsi pas spécifiquement de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il entreprend (Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 381 CPP), il n’en reste pas moins que cette légitimation est conçue pour permettre au Ministère public de poursuivre l’intérêt général de la société à une application correcte et uniforme du droit eu égard à la question de savoir si, dans une situation déterminée, l’Etat doit exercer son pouvoir de répression (cf. Calame, op. cit., n. 4 ad art. 381 CPP). En revanche, le Ministère public ne saurait se voir reconnaître la qualité pour contester, dans le cadre d’un recours contre la décision finale, la désignation en cours de procédure d’un défenseur d’office ou d’un conseil juridique gratuit. Au demeurant, il n’apparaît pas concevable d’annuler a posteriori une telle désignation après que le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit a déployé dans le cadre de la procédure de première instance une activité pour laquelle il a droit à indemnisation (art. 135 et 138 CPP).
c) Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public est irrecevable dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision du 11 janvier 2012 désignant un défenseur d’office à W.________. 3.
a) Le Ministère public soutient que l’indemnité du défenseur d’office doit être mise à la charge de W.________ au motif que celle-ci aurait, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure (cf. art. 426 al. 2 CPP).
b) Selon l’art. 427 aI. 3 CPP, si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du Ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure. Comme le relève la doctrine, si cette disposition vise avant tout le cas où le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du Ministère public (cf. art. 316 CPP), rien ne s’oppose à ce que les frais de procédure soient également supportés en règle générale par la Confédération ou le canton lorsque le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation devant le Tribunal de première instance, lequel peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l’art. 316 CPP (art. 332 al. 2 CPP) ou tenter la conciliation lors des débats (Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 427 CPP). La mise à la charge de l'Etat des frais de procédure en cas de retrait de plainte au cours d'une tentative de conciliation devant le Tribunal de première instance n'est pas automatique. Toutefois, elle peut se justifier selon les circonstances si l’on considère que la volonté du législateur, s’agissant des délits qui ne sont poursuivis que sur plainte, est de favoriser autant que possible, à tous les stades de la procédure, un arrangement à l’amiable entre les parties (Domeisen, op. cit., n. 13 ad art. 427 CPP et la référence).
c) En l’occurrence, étant donné que la plaignante a retiré sa plainte ensuite de la conciliation tentée par le Tribunal de police à l’audience du 1 er février 2012, l'art. 427 al. 3 CPP pourrait trouver application. Par ailleurs, le cas d'espèce justifie l'application de cette disposition dès lors que les frais de procédure ne sauraient être mis ni à la charge de la prévenue (cf. art. 426 al. 2 CPP) ni à celle de la plaignante (cf. art. 427 al. 2 CPP). En effet, il serait pour le moins délicat de mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge de la prévenue sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP, sachant que le Tribunal de police n'a pas jugé l'affaire au fond mais a uniquement pris acte de la convention passée entre les parties qui a mis fin aux poursuites pénales dirigées contre W.________ pour lésions corporelles simples et injure. Il en découle que la culpabilité de cette dernière n'a pas pu être établie, de sorte que la présomption d'innocence demeure applicable. De plus, on ne saurait considérer le fait que W.________ ait présenté des excuses comme l'admission d'une quelconque responsabilité ou culpabilité de sa part pour les actes qui lui sont reprochés par M.________. Il est patent que dans le processus de conciliation, chaque partie doit accepter d'effectuer des concessions qui sont indispensables dans l'optique de trouver un compromis qui puisse mettre fin aux poursuites pénales, et les excuses présentées par W.________ ne peuvent que s'interpréter dans ce sens. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que par son comportement, W.________ aurait provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Dès lors, les conditions d'application de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas réunies, il ne se justifie pas de mettre les frais de procédure à la charge de W.________. Pour ce qui est de la partie plaignante, l'art. 427 al. 2 CPP prévoit que les frais de procédure peuvent être mis à sa charge si, en ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, elle a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que M.________ ait adopté un tel comportement qui justifierait l'application de l'art. 427 al. 2 CPP.
d) Il découle de ce qui précède que le prononcé attaqué échappe à la critique au regard de l’art. 427 al. 3 CPP en tant qu’il laisse les frais de procédure
– qui comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) – à la charge de l’Etat. 4. En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. c. 2c supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais relatifs au conseil d'office de W.________, intimée, fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité ne sera accordée à Me Dang, conseil de M.________, qui a renoncé à déposer des déterminations dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé rendu le 1 er février 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Xavier Rubli, conseil d'office de W.________, pour la présente procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), y compris l'indemnité due à Me Xavier Rubli, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Xavier Rubli, avocat (pour W.________), - Mme Martine Dang, avocate (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur d’arrondissement itinérant, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :