opencaselaw.ch

Décision / 2012 / 310

Waadt · 2012-04-18 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, SOUPÇON, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 70 CP, 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.04.2012 Décision / 2012 / 310

ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, SOUPÇON, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 70 CP, 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 189 PE12.003864-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 30 avril 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              M. Abrecht et Mme Byrde Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 263 al. 1 let. c, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE12.003864-PGN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour appropriation illégitime et escroquerie sur plainte de J.________, vu la demande adressée par J.________ au procureur de procéder en urgence aux séquestres des comptes de C.________, de G.________ ainsi que des comptes personnels de A.X.________ et B.X.________, vu le courrier du 10 avril 2012 par lequel le procureur a informé J.________ qu'il n'entendait pas donner suite à sa requête de séquestre, vu le recours interjeté le 17 avril 2012 par J.________ contre cette décision, requérant à titre de mesures provisionnelles le séquestre des comptes avec effet immédiat, vu la décision du 18 avril 2012 par laquelle le Président de la Chambre des recours en matière pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles, vu les pièces du dossier; attendu que par courrier du 27 avril 2012 J.________ a déclaré retirer son recours contre le refus de séquestre, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP), que le sort des frais de première instance sera réglé par le Ministère public. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour J.________), - C.________, - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :