DISJONCTION DE CAUSES | 29 CPP (CH), 30 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Sachverhalt
concernant l'éventuelle gestion déloyale de la fortune de feue A.________ n'avaient démarré qu'un an plus tard, soit en novembre 2009. Il a relevé qu'il était donc évident que le pan de l'affaire concernant C.Z.________ était plus avancé que le volet concernant A.________. Il a en outre constaté qu'au vu du résultat amené par les auditions effectuées les 21 et 22 février 2012, l'affaire concernant C.Z.________ était presque en état d'être jugée et qu'un avis de prochaine clôture devait d'ailleurs pouvoir être donné aux parties dans les semaines à venir. Il a ajouté que l'affaire concernant A.________ nécessitait quant à elle l'exécution de nombreuses opérations d'enquête aux fins de clarifier des points encore obscurs. Il a précisé que ce pan du dossier était susceptible de faire l'objet de décisions d'extension de l'enquête à des faits et/ou à des personnes et que ces investigations allaient manifestement s'étaler sur plusieurs mois, de sorte qu'il était inconcevable d'envisager une mise en accusation à la fin du premier trimestre 2012 comme allégué par les recourants. Il a donc considéré que dans ces conditions, le principe de célérité justifiait pleinement de disjoindre les affaires concernant C.Z.________ et A.________, afin que D.________ puisse déjà répondre d'une partie de ses actes dans un délai raisonnable. Dans ses déterminations du 5 mars 2012, D.________ a déclaré s'en remettre à justice s'agissant du recours formé par F.________ et H.________, tout en précisant que les moyens et déterminations développés à ce sujet dans le recours précité et dans les déterminations du procureur du 23 février 2012 étaient formellement contestés quant au fond de l'affaire. Dans ses déterminations du 5 mars 2012, R.________ a également déclaré s'en remettre à justice s'agissant du recours déposé par F.________ et H.________. E n d r o i t : 1. La décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre l'ordonnance de disjonction de procédures pénales du 5 décembre 2011. 2.
a) L’art. 29 al. 1 CPP pose le principe de l’unité de la procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition peut être considérée comme une règle d’ordre, car la stricte mise en oeuvre du principe d’unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 29 CPP). Le principe d’unité de la poursuite ne pouvant pas être respecté de manière absolue, l’art. 30 CP prévoit expressément la possibilité d’y apporter des exceptions, à la condition que la dérogation au principe d’unité de la procédure se fonde sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité; la disjonction des poursuites dirigées contre le même auteur se justifiera ainsi notamment lorsque certaines infractions ne sont découvertes qu’au moment où d’autres sont en état d’être jugées et que le délai de prescription des secondes est déjà largement entamé (Bertossa, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP; cf. Bartezko, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 30 CPP).
b) En l'espèce, on doit admettre que les deux affaires en question, soit celle concernant C.Z.________ et celle concernant A.________, présentent des similitudes en fait et en droit. En effet, comme le relèvent les recourants, dans les deux affaires, il est reproché à D.________ d'avoir violé les règles d'administration de la tutelle, d'avoir entrepris des investissements spéculatifs, de s'être enrichi lui et sa société C.________SA, par des commissions, sans en informer l'autorité tutélaire, et d'avoir en quelque sorte géré des patrimoines dans son propre intérêt et celui de sa société. La deuxième enquête nécessite toutefois des investigations qui n'en sont qu'au début. Quand bien même seules quelques opérations bien précises seraient nécessaires, il est à craindre qu'elles ne prennent plus de temps qu'à l'ordinaire en raison de la complexité du dossier et des difficultés de procédure. Ainsi en va-t-il des opérations de production de pièces et d'examen de celles-ci, d'autant plus que la production de ces pièces fait l'objet de telles difficultés de procédure, comme cela ressort des déterminations du procureur du 23 février 2012 (cf. supra lettre C). Par ailleurs, à supposer que ces opérations d'enquête nécessitent moins de temps que prévu, l'autorité de jugement pourra à nouveau ordonner la jonction des deux affaires. Au vu de ces éléments et compte tenu du fait que l'affaire concernant C.Z.________ est presque en état d'être jugée, la disjonction ordonnée par le Ministère public est justifiée par des raisons objectives et échappe à la critique. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP). Seul F.________ est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office de ce dernier aura donc droit à une indemnité totale de 720 fr., qui sera divisée par deux. Cette indemnité sera donc fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, et mise à la charge de F.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), est mis par moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de H.________, et par moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), auquel s'ajoute l'indemnité due à son défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), à la charge de F.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Philippe Reymond, avocat (pour H.________ et F.________), - MM. François Chaudet et Florian Chaudet, avocats (pour D.________), - M. François Roux, avocat (pour B.Z.________ et S.________), - Mme R.________, avocate, - Ministère public central; communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 et 22 février 2012, l'affaire concernant C.Z.________ était presque en état d'être jugée et qu'un avis de prochaine clôture devait d'ailleurs pouvoir être donné aux parties dans les semaines à venir. Il a ajouté que l'affaire concernant A.________ nécessitait quant à elle l'exécution de nombreuses opérations d'enquête aux fins de clarifier des points encore obscurs. Il a précisé que ce pan du dossier était susceptible de faire l'objet de décisions d'extension de l'enquête à des faits et/ou à des personnes et que ces investigations allaient manifestement s'étaler sur plusieurs mois, de sorte qu'il était inconcevable d'envisager une mise en accusation à la fin du premier trimestre 2012 comme allégué par les recourants. Il a donc considéré que dans ces conditions, le principe de célérité justifiait pleinement de disjoindre les affaires concernant C.Z.________ et A.________, afin que D.________ puisse déjà répondre d'une partie de ses actes dans un délai raisonnable. Dans ses déterminations du 5 mars 2012, D.________ a déclaré s'en remettre à justice s'agissant du recours formé par F.________ et H.________, tout en précisant que les moyens et déterminations développés à ce sujet dans le recours précité et dans les déterminations du procureur du 23 février 2012 étaient formellement contestés quant au fond de l'affaire. Dans ses déterminations du 5 mars 2012, R.________ a également déclaré s'en remettre à justice s'agissant du recours déposé par F.________ et H.________. E n d r o i t : 1. La décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre l'ordonnance de disjonction de procédures pénales du 5 décembre 2011. 2.
a) L’art. 29 al. 1 CPP pose le principe de l’unité de la procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition peut être considérée comme une règle d’ordre, car la stricte mise en oeuvre du principe d’unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 29 CPP). Le principe d’unité de la poursuite ne pouvant pas être respecté de manière absolue, l’art. 30 CP prévoit expressément la possibilité d’y apporter des exceptions, à la condition que la dérogation au principe d’unité de la procédure se fonde sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité; la disjonction des poursuites dirigées contre le même auteur se justifiera ainsi notamment lorsque certaines infractions ne sont découvertes qu’au moment où d’autres sont en état d’être jugées et que le délai de prescription des secondes est déjà largement entamé (Bertossa, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP; cf. Bartezko, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 30 CPP).
b) En l'espèce, on doit admettre que les deux affaires en question, soit celle concernant C.Z.________ et celle concernant A.________, présentent des similitudes en fait et en droit. En effet, comme le relèvent les recourants, dans les deux affaires, il est reproché à D.________ d'avoir violé les règles d'administration de la tutelle, d'avoir entrepris des investissements spéculatifs, de s'être enrichi lui et sa société C.________SA, par des commissions, sans en informer l'autorité tutélaire, et d'avoir en quelque sorte géré des patrimoines dans son propre intérêt et celui de sa société. La deuxième enquête nécessite toutefois des investigations qui n'en sont qu'au début. Quand bien même seules quelques opérations bien précises seraient nécessaires, il est à craindre qu'elles ne prennent plus de temps qu'à l'ordinaire en raison de la complexité du dossier et des difficultés de procédure. Ainsi en va-t-il des opérations de production de pièces et d'examen de celles-ci, d'autant plus que la production de ces pièces fait l'objet de telles difficultés de procédure, comme cela ressort des déterminations du procureur du 23 février 2012 (cf. supra lettre C). Par ailleurs, à supposer que ces opérations d'enquête nécessitent moins de temps que prévu, l'autorité de jugement pourra à nouveau ordonner la jonction des deux affaires. Au vu de ces éléments et compte tenu du fait que l'affaire concernant C.Z.________ est presque en état d'être jugée, la disjonction ordonnée par le Ministère public est justifiée par des raisons objectives et échappe à la critique. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP). Seul F.________ est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office de ce dernier aura donc droit à une indemnité totale de 720 fr., qui sera divisée par deux. Cette indemnité sera donc fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, et mise à la charge de F.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), est mis par moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de H.________, et par moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), auquel s'ajoute l'indemnité due à son défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), à la charge de F.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Philippe Reymond, avocat (pour H.________ et F.________), - MM. François Chaudet et Florian Chaudet, avocats (pour D.________), - M. François Roux, avocat (pour B.Z.________ et S.________), - Mme R.________, avocate, - Ministère public central; communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 22.03.2012 Décision / 2012 / 291
DISJONCTION DE CAUSES | 29 CPP (CH), 30 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 193 PE08.025511-NCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 22 mars 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 29, 30 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 décembre 2011 par F.________ et H.________ contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2011 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE08.025511-NCT dirigée contre D.________ . Elle considère: E n f a i t : A.
a) Le 14 novembre 2008, Me S.________, agissant en qualité de tutrice provisoire de C.Z.________, a déposé plainte contre D.________ pour gestion déloyale et faux dans les titres (P. 4). En substance, elle a expliqué que le 2 août 2007, C.Z.________, qui était à la tête d'une importante fortune, avait fait l'objet, par décision de la Justice de paix du district de Vevey, d'une interdiction civile provisoire et que D.________ avait été nommé tuteur provisoire du prénommé. D.________, juriste de formation, aurait créé sa propre société de gestion de fortune dans le courant des années huitante, C.________SA, dont il serait l'un des administrateurs. A son arrivée à la tête du patrimoine de C.Z.________, D.________ aurait trouvé une fortune mobilière essentiellement constituée de deux importants dépôts ouverts l'un auprès de la Banque Cantonale d'Argovie (ci-après: BCA), et se montant à environ 12 millions de francs, et l'autre auprès de l'UBS et portant sur un montant total de vingt-deux millions de francs, soit une valeur globale d'environ 34 millions de francs. Dans le cadre de sa fonction de tuteur provisoire, D.________ aurait rapidement délégué la gestion des avoirs bancaires de C.Z.________ à sa société C.________SA, sans l'autorisation pourtant nécessaire de la justice de paix. Toujours dans le cadre de sa fonction, il aurait transféré les avoirs de la BCA au Crédit Suisse, avant même d'avoir établi son inventaire d'entrée (cf. art. 398 CC) et sans autorisation de la justice de paix. Toujours de sa propre initiative, D.________ aurait effectué divers investissements en violation des règles posées en matière de gestion des biens pupillaires, notamment en vendant des bons de caisse pour investir le produit de la vente dans des produits à risques. Ces opérations auraient généré pour sa société et pour lui d'importantes commissions de gestion, des rétrocessions, voire des commissions d'apporteur d'affaires. D.________ aurait en outre rapidement été nommé président du Conseil d'administration de la société [...], dont la famille [...] est actionnaire, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 27 août 2007. Il aurait ensuite, dans des conditions particulières, démis B.Z.________ de sa qualité de membre du conseil d'administration de ladite société. Au vu du comportement de D.________, la Justice de paix du district de Vevey aurait mis fin à son mandat le 10 juillet 2008 et aurait nommé la plaignante en tant que nouveau tuteur provisoire de C.Z.________. Au jour de la révocation de D.________, les avoirs bancaires de C.Z.________ auraient subi une moins value de 6,5 millions de francs. C.Z.________ est décédé en date du 18 décembre 2008.
b) Le 18 décembre 2009, Me R.________, agissant en qualité de tutrice d'A.________, a déposé plainte contre D.________ (P. 97). Elle a expliqué que, par décision du 25 juin 1992, la Justice de paix du cercle de Lausanne avait institué un conseil légal en faveur d'A.________ et qu'au décès de ce conseil légal, le mandat avait été repris par D.________, associé du précédent conseil légal dans la société C.________SA. Par décision du 19 juin 2008, D.________ aurait ensuite été nommé tuteur provisoire d'A.________, qui souffrait d'importants troubles psychiatriques, engendrés par une démence mixte dégénérative, vasculaire et éthylique de stade moyen, assimilable à un Alzheimer, touchant notamment sa mémoire, son langage, son orientation temporelle et ses fonctions mentales, et qui n'était dès lors plus en mesure de gérer ses affaires financières et administratives correctement. La plaignante reproche à D.________ d'avoir cumulé sa fonction de tuteur avec celle de gestionnaire du portefeuille d'A.________ et d'avoir effectué des placements non conformes aux exigences du règlement d'administration des tutelles, c'est-à-dire présentant un profil spéculatif non autorisé. L'intéressé aurait ainsi violé les obligations inhérentes à son mandat. Il aurait en outre perçu des frais de courtage pour les transactions effectuées dans le cadre du portefeuille d'A.________. Des commissions de placement auraient aussi été perçues. L'ensemble de ces malversations aurait eu pour conséquence de diminuer le patrimoine d'A.________, lequel serait passé d'une valeur de 9'043'550 fr. 35 au 31 décembre 2007 à 6'099'679 fr. 60 au 30 juin 2009.
c) A.________ est décédée le 31 octobre 2010. Les 11 et 13 janvier 2011, H.________ et F.________ ont déposé plainte pénale pour gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie et se sont portés parties civiles dans la procédure pénale dirigée contre D.________ (P. 178 et 180). A l'appui de leur demande d'intervention, ils ont produit deux testaments d'A.________, l'un olographe du 8 février 1987 (P. 178/1) et l'autre authentique instrumenté par le notaire [...] le 20 juillet 2004 (P. 178/2). Ils ont fait valoir que D.________, alors conseil légal de feue A.________, et futur tuteur de celle-ci, avait "diligenté des manœuvres" qui avaient visé à la révocation du testament de 1987 par l'intéressée, qui n'était alors plus capable de discernement. Dans ce cadre, il aurait commis des actes pénalement répréhensibles qui auraient abouti à la confection du testament de 2004, lequel prévoyait la révocation du testament antérieur, la désignation de D.________ en qualité d'exécuteur testamentaire d'un important portefeuille et la constitution d'une fondation au sein de laquelle il aurait eu à vie des fonctions dirigeantes. B. Par ordonnance du 5 décembre 2011, le procureur a ordonné la disjonction des poursuites pénales dirigées contre D.________ pour traiter séparément les affaires concernant C.Z.________ et A.________ (I), dit que la décision ne serait exécutoire qu'à défaut de recours (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a en effet constaté que l'instruction du volet de l'affaire relative à C.Z.________ était presque terminée, alors que les agissements imputés à D.________ dans le cadre de l'affaire relative à A.________ devaient encore faire l'objet de clarifications importantes. Selon lui, la règle non écrite de la promptitude de l'action pénale justifierait de disjoindre les poursuites dirigées contre D.________ pour traiter séparément les deux affaires. Cette disjonction permettrait de statuer aussi rapidement que possible sur les faits reprochés à D.________ dans l'affaire concernant C.Z.________, ce volet étant presqu'en état d'être jugé. Le procureur a en outre relevé que cette disjonction n'était manifestement pas préjudiciable aux parties. C. Par acte du 19 décembre 2011, F.________ et H.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation. Dans leurs déterminations du 8 février 2012, B.Z.________ et S.________ ont déclaré s'en remettre à justice sur le sort réservé au recours déposé par F.________ et H.________. Dans ses déterminations du 23 février 2012, le procureur a expliqué que le volet de l'affaire relatif à l'administration de la tutelle de feu C.Z.________ faisait l'objet d'investigations depuis le mois de novembre 2008, alors que les opérations d'enquête visant à clarifier les faits concernant l'éventuelle gestion déloyale de la fortune de feue A.________ n'avaient démarré qu'un an plus tard, soit en novembre 2009. Il a relevé qu'il était donc évident que le pan de l'affaire concernant C.Z.________ était plus avancé que le volet concernant A.________. Il a en outre constaté qu'au vu du résultat amené par les auditions effectuées les 21 et 22 février 2012, l'affaire concernant C.Z.________ était presque en état d'être jugée et qu'un avis de prochaine clôture devait d'ailleurs pouvoir être donné aux parties dans les semaines à venir. Il a ajouté que l'affaire concernant A.________ nécessitait quant à elle l'exécution de nombreuses opérations d'enquête aux fins de clarifier des points encore obscurs. Il a précisé que ce pan du dossier était susceptible de faire l'objet de décisions d'extension de l'enquête à des faits et/ou à des personnes et que ces investigations allaient manifestement s'étaler sur plusieurs mois, de sorte qu'il était inconcevable d'envisager une mise en accusation à la fin du premier trimestre 2012 comme allégué par les recourants. Il a donc considéré que dans ces conditions, le principe de célérité justifiait pleinement de disjoindre les affaires concernant C.Z.________ et A.________, afin que D.________ puisse déjà répondre d'une partie de ses actes dans un délai raisonnable. Dans ses déterminations du 5 mars 2012, D.________ a déclaré s'en remettre à justice s'agissant du recours formé par F.________ et H.________, tout en précisant que les moyens et déterminations développés à ce sujet dans le recours précité et dans les déterminations du procureur du 23 février 2012 étaient formellement contestés quant au fond de l'affaire. Dans ses déterminations du 5 mars 2012, R.________ a également déclaré s'en remettre à justice s'agissant du recours déposé par F.________ et H.________. E n d r o i t : 1. La décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre l'ordonnance de disjonction de procédures pénales du 5 décembre 2011. 2.
a) L’art. 29 al. 1 CPP pose le principe de l’unité de la procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition peut être considérée comme une règle d’ordre, car la stricte mise en oeuvre du principe d’unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 29 CPP). Le principe d’unité de la poursuite ne pouvant pas être respecté de manière absolue, l’art. 30 CP prévoit expressément la possibilité d’y apporter des exceptions, à la condition que la dérogation au principe d’unité de la procédure se fonde sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité; la disjonction des poursuites dirigées contre le même auteur se justifiera ainsi notamment lorsque certaines infractions ne sont découvertes qu’au moment où d’autres sont en état d’être jugées et que le délai de prescription des secondes est déjà largement entamé (Bertossa, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP; cf. Bartezko, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 30 CPP).
b) En l'espèce, on doit admettre que les deux affaires en question, soit celle concernant C.Z.________ et celle concernant A.________, présentent des similitudes en fait et en droit. En effet, comme le relèvent les recourants, dans les deux affaires, il est reproché à D.________ d'avoir violé les règles d'administration de la tutelle, d'avoir entrepris des investissements spéculatifs, de s'être enrichi lui et sa société C.________SA, par des commissions, sans en informer l'autorité tutélaire, et d'avoir en quelque sorte géré des patrimoines dans son propre intérêt et celui de sa société. La deuxième enquête nécessite toutefois des investigations qui n'en sont qu'au début. Quand bien même seules quelques opérations bien précises seraient nécessaires, il est à craindre qu'elles ne prennent plus de temps qu'à l'ordinaire en raison de la complexité du dossier et des difficultés de procédure. Ainsi en va-t-il des opérations de production de pièces et d'examen de celles-ci, d'autant plus que la production de ces pièces fait l'objet de telles difficultés de procédure, comme cela ressort des déterminations du procureur du 23 février 2012 (cf. supra lettre C). Par ailleurs, à supposer que ces opérations d'enquête nécessitent moins de temps que prévu, l'autorité de jugement pourra à nouveau ordonner la jonction des deux affaires. Au vu de ces éléments et compte tenu du fait que l'affaire concernant C.Z.________ est presque en état d'être jugée, la disjonction ordonnée par le Ministère public est justifiée par des raisons objectives et échappe à la critique. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP). Seul F.________ est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office de ce dernier aura donc droit à une indemnité totale de 720 fr., qui sera divisée par deux. Cette indemnité sera donc fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, et mise à la charge de F.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), est mis par moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de H.________, et par moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), auquel s'ajoute l'indemnité due à son défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), à la charge de F.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Philippe Reymond, avocat (pour H.________ et F.________), - MM. François Chaudet et Florian Chaudet, avocats (pour D.________), - M. François Roux, avocat (pour B.Z.________ et S.________), - Mme R.________, avocate, - Ministère public central; communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :