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Décision / 2012 / 28

Waadt · 2011-11-17 · Français VD
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DÉTENTION PRÉVENTIVE, MOTIF DE DÉTENTION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

E. 3 a) En l’espèce, c'est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence

à son égard de charges suffisantes quant aux infractions dont il lui est fait grief. A raison

également, il ne soutient plus, dans son recours, que son maintien en détention ne respecterait

pas le principe de proportionnalité eu égard à la proportion entre la durée de la

détention provisoire déjà subie et la quotité de la peine privative de liberté

dont il paraît passible. Quant à ces deux conditions de la détention provisoire, il suffit

de renvoyer d'office à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 28 novembre 2011, dont

les considérants demeurent à cet égard valides en l'état actuel de la procédure.

Cela étant, le prévenu conteste tout risque de fuite et de collusion.

b) S’agissant d'abord du risque de fuite, aucun élément matériel d'appréciation

nouveau et significatif n'a été versé au dossier depuis la précédente procédure,

de même qu'aucun fait alors pris en compte n'a depuis lors été infirmé. Il doit ainsi

être retenu, pour les motifs exposés dans l’arrêt du 28 novembre 2011, que le recourant

a des attaches objectives avec la Thaïlande; que feu son père y avait passé sa retraite;

que le recourant lui rendait visite souvent et à intervalles réguliers; qu'il a apparemment

conservé des rapports avec certaines relations du défunt, dès lors qu'il avait, de son

propre aveu, continué à se rendre en Thaïlande trois à quatre fois par an après

le décès de son père encore, ce qui témoigne de rapports particulièrement étroits

avec ce pays, respectivement avec des personnes y séjournant à demeure; que les détournements

au préjudice des plaignants avaient perduré durant plus d'une demi-douzaine d'années après

le décès du père du recourant; qu'il n'y a, pour l'heure, aucune trace des fonds détournés;

que le rapprochement de ces éléments d'appréciation plaide en faveur de l'hypothèse

selon laquelle une partie des fonds en question pourrait se trouver en Thaïlande, voire au Japon,

à disposition du prévenu.

Comme l'indique l'arrêt également, au regard de tels éléments, il n'est pas déterminant

que l'épouse et les enfants du prévenu résident en Suisse et soient économiquement

dépendants de lui. Cela étant, on peut se demander si le dépôt, par le recourant,

de ses papiers d’identité serait suffisant pour prévenir le risque de fuite à l’étranger.

A cet égard, le prévenu excipe de l'impossibilité d'effectuer un voyage transcontinental,

notamment par voie aérienne, en étant dépourvu de papiers, ce en raison des exigences

de visa et des contrôles de sécurité douaniers. Cet argument n'apparaît pas d'emblée

dépourvu de fondement. La question de savoir si des mesures de substitution sont de nature à

prévenir effectivement le risque de fuite peut néanmoins rester ouverte. En effet, le dépôt

de ses papiers par le prévenu ne serait pas de nature à empêcher le risque de collusion,

qui doit être retenu au premier chef (cf. ci-dessous), étant rappelé que les conditions

posées à l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives, et non cumulatives.

b) Pour ce qui est ensuite du risque de collusion, l’usage qu’a fait le prévenu des

fonds qu'il avoue avoir détournés n’a, à ce jour, pas pu être élucidé.

Certes, l'intéressé soutient avoir remis à un inconnu en Thaïlande un montant compris

entre 300'000 fr. et 400'000 fr., en précisant même que plus de 400'000 fr. auraient été

déposés sur deux comptes au bénéfice du tiers en question. Cependant, au vu de l'ampleur

possible des détournements, des très fréquents déplacements du prévenu dans

ce pays (40 en dix ans) et des allusions faites quant à la création d’une société

de droit thaïlandais, il est fort probable que d’autres fonds encore aient été transférés

en Asie. Or, le tiers auquel le prévenu aurait remis ces montants n’a pas encore pu être

identifié, pas plus que l'on ne sait si une partie des fonds en question pourrait se trouver à

disposition du prévenu. Partant, il existe manifestement un risque concret que le prévenu,

s’il était remis en liberté, ne prenne contact depuis la Suisse avec le tiers en question

ou avec d’autres personnes dans le dessein de faire disparaître ou d'altérer des moyens

de preuve, ou encore d’influencer des témoignages en Thaïlande, sans avoir besoin pour

cela de se rendre dans ce pays. Un tel procédé dolosif ruinerait les effets attendus de la

commission rogatoire qui doit, selon le Ministère public, prochainement être adressée

aux autorités judiciaires de cet Etat.

Il existe ainsi un risque de collusion concret qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible

de prévenir efficacement. Le seul moyen propre à parer au risque de collusion au stade actuel

de l'enquête est ainsi le maintien de la détention provisoire.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions d'une libération de la détention provisoire du prévenu n'étaient pas réunies en l'état. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Véronique Fontana, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - Monsieur le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.01.2012 Décision / 2012 / 28

DÉTENTION PRÉVENTIVE, MOTIF DE DÉTENTION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 6 Pe11.018951-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 11 janvier 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              M. Abrecht et Mme Byrde Greffier :              M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par Q.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 5 janvier 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE11.018951-EMM/PHK). Elle considère: EN FAIT: A.

a) Le 9 novembre 2011, le Ministère public central a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre Q.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et faux dans les titres, d'office et sur plainte du [...] et du [...], tous deux à Lausanne. Le prévenu a été placé en détention à l'issue de son audition par le Procureur, le 16 novembre 2011 à 9 h. Par ordonnance du 17 novembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu'au 15 février 2012 au plus tard. Cette ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 novembre 2011 (n° 511). La Cour a retenu qu’il existait un risque de fuite ainsi qu’un risque de collusion et que le principe de la proportionnalité de la détention provisoire était encore respecté au vu de la durée de l'écrou.

b) Le prévenu a été responsable de la boutique du [...], gérée par le [...] de 1999 jusqu'à sa démission de son poste en janvier 2011. Après son départ, des pertes à hauteur de quelque 1'800'000 fr. ont été constatées dans les comptes du commerce. Le [...] et le [...] ont déposé plainte. Les plaignants considèrent que la gestion de l'établissement présentait de graves anomalies. Entendu par la police le 15 novembre 2011, le prévenu a admis avoir commis des malversations au préjudice des plaignants, ce dès la fin de l'an 2000 et jusqu'au terme de l'année 2010, voire jusqu'au début 2011. Il a en particulier reconnu avoir confectionné des fausses factures, d'une part pour justifier des retraits en liquide au débit de la caisse de la boutique et, d'autre part, pour remettre à la comptabilité les titres contrefaits en demandant leur paiement en espèces. Il a évalué ses prélèvements indus à un montant compris entre 400'000 fr. et 500'000 fr. au total. Il a confirmé ces déclarations lors de son audition par le procureur le lendemain de son appréhension. Il a précisé que le montant de 900'000 fr. que les plaignants lui font grief d'avoir indûment prélevé à leur débit de 2005 à 2010 lui semblait plausible, même si sa propre évaluation était inférieure et si la somme globale de 1'800'000 fr. dont font état les plaignants lui paraissait exagérée. Pour ce qui est de l'usage des fonds détournés, il a indiqué avoir remis à un inconnu un montant compris entre 300'000 fr. et 400'000 fr., en précisant que ce tiers lui avait précédemment prêté 30'000 fr. et avait également payé des factures pour feu son père, décédé en 2002. Il a ajouté que le montant détourné entre 2005 et 2010 avait d'abord été affecté au paiement de dettes, à des frais de ménage, à des voyages occasionnels au Japon en famille et à ses propres voyages en Thaïlande; pour le reste, plus de 400'000 fr. auraient été déposés sur deux comptes au bénéfice du tiers inconnu déjà mentionné. Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 17 novembre 2011, le prévenu a fait savoir qu'il avait effacé les traces de ses malversations de la mémoire de son ordinateur et avait dépensé tout l'argent détourné; il a précisé être prêt à laisser son passeport et sa carte d'identité auprès de la police aussi longtemps que nécessaire. B.

a) Le 21 décembre 2011, Q.________, par son conseil, a présenté au Ministère public central une demande motivée de libération de la détention provisoire, motif pris de ce que la détention provisoire n’était plus justifiée par les risques de fuite ou de collusion et que le principe de proportionnalité n’était plus respecté. Il a fait valoir que son centre d’intérêts serait en Suisse, auprès de sa femme et de ses enfants, dont il serait le seul soutien financier; que ses voyages en Thaïlande n’étaient justifiés que par la maladie de son père et, après son décès survenu en 2002, par le souci de rembourser les frais médicaux engendrés par celle-ci; que d’autres déplacements avaient été motivés afin de tenter de récupérer une somme de 500’000 fr. confiée à un tiers et qui aurait été propriété de feu son père; qu’il s'est entièrement expliqué sur les faits qui lui sont reprochés. Enfin, il soutient que le maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité en ce sens qu’il serait excessif par rapport aux intérêts en présence.

b) N’entendant pas donner une suite favorable à la demande du prévenu, le Ministère public central l’a transmise au Tribunal des mesures de contrainte le 23 décembre 2011, en y joignant une prise de position motivée. Le Procureur a requis le rejet de la demande de libération de la détention provisoire au motif que la destination de l’argent détourné au préjudice des parties plaignantes était à ce jour inconnue et que les explications avancées à ce sujet par le prévenu, peu crédibles, sollicitaient les faits de la cause.

c) A l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 5 janvier 2012, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. Le Ministère public a en particulier développé son moyen selon lequel il existait de sérieux indices selon lesquels le prévenu n’aurait pas entièrement dilapidé l’argent soustrait. Au contraire, il pourrait bien préparer une reconversion professionnelle en Thaïlande, par exemple dans le domaine du textile. Ainsi, il conviendrait en particulier de ménager la commission rogatoire qui devait être prochainement adressée à la Thaïlande. Le prévenu a, pour sa part, fait valoir derechef qu'il collaborait à l’enquête au maximum de ses possibilités. Certes, il n’avait pu communiquer les coordonnées précises du personnage ayant engagé des sommes considérables pour assurer la prise en charge de la santé de son père, et auquel il aurait remis, au fil du temps, entre 300’000 fr. et 400’000 fr., mais il n'en avait pas moins, selon lui, donné aux enquêteurs les moyens de remonter jusqu’à cette personne. Enfin, le prévenu a rappelé ses attaches familiales très fortes en Suisse, lesquelles ramènent selon lui le risque de fuite à néant; il a également maintenu n’avoir aucun projet professionnel ailleurs qu’en Suisse.

d) Par ordonnance du 5 janvier 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Q.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II). C. Le 6 janvier 2012, Q.________, par son défenseur, l’avocate Véronique Fontana, défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à sa mise en liberté immédiate. Il fait valoir que l’ordonnance attaquée justifierait le refus de la mise en liberté uniquement au motif que le butin présumé n’avait peut-être pas été intégralement dépensé par le recourant, contrairement à ses dires; or, des motifs tirés uniquement de la récupération du butin n’entreraient pas dans le cadre de l’art. 221 CPP. Il relève en outre qu’il s’était, à plusieurs reprises, déclaré disposé à déposer ses papiers d’identité en mains de la justice; or, compte tenu de la sécurité qui régit le transport aérien international, il serait absolument exclu qu’une personne démunie de pièces d’identité puisse obtenir des visas et entreprendre un voyage transcontinental; dès lors, l’hypothèse de la fuite manquerait singulièrement de réalisme et ne saurait justifier un refus de mise en liberté. Quant à l’hypothèse d’une éventuelle subornation de témoins pour empêcher la récupération d’un butin caché, elle ne trouverait aucun appui dans le dossier et irait à l’encontre de la volonté du recourant, clairement exprimée par des faits, d’aider les enquêteurs à faire toute la lumière sur ses agissements, qui n’avaient jamais été niés ou même minimisés. EN DROIT: 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3.

a) En l’espèce, c'est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence à son égard de charges suffisantes quant aux infractions dont il lui est fait grief. A raison également, il ne soutient plus, dans son recours, que son maintien en détention ne respecterait pas le principe de proportionnalité eu égard à la proportion entre la durée de la détention provisoire déjà subie et la quotité de la peine privative de liberté dont il paraît passible. Quant à ces deux conditions de la détention provisoire, il suffit de renvoyer d'office à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 28 novembre 2011, dont les considérants demeurent à cet égard valides en l'état actuel de la procédure. Cela étant, le prévenu conteste tout risque de fuite et de collusion.

b) S’agissant d'abord du risque de fuite, aucun élément matériel d'appréciation nouveau et significatif n'a été versé au dossier depuis la précédente procédure, de même qu'aucun fait alors pris en compte n'a depuis lors été infirmé. Il doit ainsi être retenu, pour les motifs exposés dans l’arrêt du 28 novembre 2011, que le recourant a des attaches objectives avec la Thaïlande; que feu son père y avait passé sa retraite; que le recourant lui rendait visite souvent et à intervalles réguliers; qu'il a apparemment conservé des rapports avec certaines relations du défunt, dès lors qu'il avait, de son propre aveu, continué à se rendre en Thaïlande trois à quatre fois par an après le décès de son père encore, ce qui témoigne de rapports particulièrement étroits avec ce pays, respectivement avec des personnes y séjournant à demeure; que les détournements au préjudice des plaignants avaient perduré durant plus d'une demi-douzaine d'années après le décès du père du recourant; qu'il n'y a, pour l'heure, aucune trace des fonds détournés; que le rapprochement de ces éléments d'appréciation plaide en faveur de l'hypothèse selon laquelle une partie des fonds en question pourrait se trouver en Thaïlande, voire au Japon, à disposition du prévenu. Comme l'indique l'arrêt également, au regard de tels éléments, il n'est pas déterminant que l'épouse et les enfants du prévenu résident en Suisse et soient économiquement dépendants de lui. Cela étant, on peut se demander si le dépôt, par le recourant, de ses papiers d’identité serait suffisant pour prévenir le risque de fuite à l’étranger. A cet égard, le prévenu excipe de l'impossibilité d'effectuer un voyage transcontinental, notamment par voie aérienne, en étant dépourvu de papiers, ce en raison des exigences de visa et des contrôles de sécurité douaniers. Cet argument n'apparaît pas d'emblée dépourvu de fondement. La question de savoir si des mesures de substitution sont de nature à prévenir effectivement le risque de fuite peut néanmoins rester ouverte. En effet, le dépôt de ses papiers par le prévenu ne serait pas de nature à empêcher le risque de collusion, qui doit être retenu au premier chef (cf. ci-dessous), étant rappelé que les conditions posées à l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives, et non cumulatives.

b) Pour ce qui est ensuite du risque de collusion, l’usage qu’a fait le prévenu des fonds qu'il avoue avoir détournés n’a, à ce jour, pas pu être élucidé. Certes, l'intéressé soutient avoir remis à un inconnu en Thaïlande un montant compris entre 300'000 fr. et 400'000 fr., en précisant même que plus de 400'000 fr. auraient été déposés sur deux comptes au bénéfice du tiers en question. Cependant, au vu de l'ampleur possible des détournements, des très fréquents déplacements du prévenu dans ce pays (40 en dix ans) et des allusions faites quant à la création d’une société de droit thaïlandais, il est fort probable que d’autres fonds encore aient été transférés en Asie. Or, le tiers auquel le prévenu aurait remis ces montants n’a pas encore pu être identifié, pas plus que l'on ne sait si une partie des fonds en question pourrait se trouver à disposition du prévenu. Partant, il existe manifestement un risque concret que le prévenu, s’il était remis en liberté, ne prenne contact depuis la Suisse avec le tiers en question ou avec d’autres personnes dans le dessein de faire disparaître ou d'altérer des moyens de preuve, ou encore d’influencer des témoignages en Thaïlande, sans avoir besoin pour cela de se rendre dans ce pays. Un tel procédé dolosif ruinerait les effets attendus de la commission rogatoire qui doit, selon le Ministère public, prochainement être adressée aux autorités judiciaires de cet Etat. Il existe ainsi un risque de collusion concret qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir efficacement. Le seul moyen propre à parer au risque de collusion au stade actuel de l'enquête est ainsi le maintien de la détention provisoire. 4. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions d'une libération de la détention provisoire du prévenu n'étaient pas réunies en l'état. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Véronique Fontana, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - Monsieur le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :