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Décision / 2012 / 26

Waadt · 2011-11-25 · Français VD
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NON-LIEU, PLAINTE PÉNALE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 33 CP, 310 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.12.2011 Décision / 2012 / 26

NON-LIEU, PLAINTE PÉNALE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 33 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 607 PE11.020028-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 29 décembre 2011 __________________ Présidence de               M. Krieger , président Juges :              Mmes Epard et Byrde Greffier :              M. Heumann ***** Art. 33 CP; 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 15 novembre 2011 par D.________ contre P.________ pour violation d'une obligation d'entretien, vu l'ordonnance du 25 novembre 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (dossier n° PE11.020028-XCR ), vu le recours déposé le 16 décembre 2011 par D.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu que, par jugement du 29 août 2005, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a condamné par défaut P.________, notamment pour violation d'une obligation d'entretien, que, par jugement du 9 novembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux D.________ et P.________, et astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de ses trois enfants par le versement d'une pension mensuelle en leur faveur, que, par jugement du 18 novembre 2008, à la suite de nouvelles plaintes de D.________, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné par défaut P.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à six mois de peine privative de liberté, que le relief de ces jugements par défaut ayant été accordé à P.________, une nouvelle audience s'est tenue, le 21 septembre 2010, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, qu'au cours de l'audience, les parties sont parvenues à la signature d'une convention, selon laquelle P.________ s'est engagé «à amortir l'arriéré [de pension] par un versement supplémentaire, au 1 er septembre de chaque année, dès et y compris le 1 er septembre 2011, de CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs) montant payable en une fois indépendamment de la pension courante», étant précisé que la pension courante due pour l'entretien de ses trois enfants était arrêtée à 700 dollars US (P. 4/2), qu'au vu de cet accord, D.________ a accepté de retirer la plainte pénale déposée à l'encontre de son ex-mari, pour violation d'une obligation d'entretien, que, le 15 novembre 2011, D.________ a déposé une nouvelle plainte, pour violation d'une obligation d'entretien, pour le motif que son ex-mari n'avait pas payé l'acompte de 2'500 fr. au 1 er septembre 2011 (P. 4), que, par ordonnance du 25 novembre 2011, le procureur a toutefois refusé d'entrer en matière, qu'invoquant le principe "ne bis in idem", il a considéré que la nouvelle plainte portait également sur l'arriéré de pension qui avait fait l'objet du retrait de plainte, que D.________ conteste cette décision, qu'elle soutient que l'accord intervenu le 21 septembre 2010 constitue un fait nouveau la légitimant à déposer une nouvelle plainte, attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu qu'aux termes de l'art. 33 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler, que le retrait de la plainte est irrévocable et définitif (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 9 ad art. 33 CP, p. 236, et les réf. cit.), que le dépôt d'une nouvelle plainte identique est par conséquent exclu (ibidem), qu'en revanche, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépôt d'une nouvelle plainte, qui se rapporte à un autre état de fait, est possible (TF 6P.94/2004 du 14 octobre 2004 c. 7), qu'en l'espèce, par jugement du 21 septembre 2010, le Tribunal de l'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte de D.________, que la plainte retirée porte sur l'arriéré de pension dû par P.________, que la nouvelle plainte fait suite au non-paiement du montant dû par P.________ à titre de remboursement annuel de l'arriéré de pension, que la nouvelle plainte porte donc sur des faits identiques à ceux qui ont fait l'objet de la plainte retirée, que vu le caractère irrévocable et définitif du retrait de plainte intervenu le 21 septembre 2010, la recourante n'était pas habilitée à déposer, le 15 novembre 2011, une nouvelle plainte pour les mêmes faits, qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la recourante, la plainte déposée le 15 novembre 2011 ne concerne pas un autre état de fait, au sens de la jurisprudence fédérale précitée, que celui visé par la plainte retirée, que l'argument, selon lequel la convention de septembre 2010 constituerait un autre état de fait habilitant la recourante à déposer une nouvelle plainte, ne peut être suivi, que le fait que le règlement de l'arriéré de pension ait fait l'objet d'une convention n'y change rien, puisque l'objet de cette convention n'est autre que l'arriéré de pension, qui a déjà fait l'objet de la plainte retirée, que la plainte porterait sur un autre état de fait, si elle se rapportait à la pension courante, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP); attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme D.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :