SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, PROPORTIONNALITÉ | 197 al.1 CPP (CH), 263 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, celui-ci ayant été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui est directement touché par le séquestre et qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 a) En vertu de l'art.
263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers
peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure,
des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être
restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
b) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux
conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent
présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des
mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité
de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit.,
nn. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
c) En outre, il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction
poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un séquestre conservatoire
(cf. art. 263 al. 1 let. d CPP; sur cette notion, voir Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11
ad art. 263 CPP) – à l’exception du cas où le séquestre est ordonné en
vue de l’exécution d’une créance compensatrice (Lembo/Julen Berthod, op. cit.,
n. 24 ad art. 263 CPP) – ou d’un séquestre en vue de restitution au lésé (sur
cette notion, voir Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 12 à 13 ad art. 263 CPP). Ce lien
de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction,
qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art.
263 CPP; CREP 4 août 2011/292).
d) Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1
let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il doit être apte à produire les résultats escomptés
(règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas
de limitation allant au-delà du but visé. Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre
le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité
de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité
au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit.,
n. 23 ad art. 263 CPP).
E. 3 a) En l’espèce,
le recourant ne conteste à juste titre pas la réalisation des conditions de l'art. 197 al.
1 let. a et b CPP – à savoir que la mesure est prévue par la loi et qu’il existe
des soupçons suffisants laissant présumer une infraction – mais paraît invoquer
une violation du principe de proportionnalité, en ce sens que le séquestre ordonné emporterait
des limitations allant au-delà du but visé (cf. c. 2d supra). Il fait valoir à cet égard
que sur les avoirs séquestrés, au moins 30'000 fr. auraient été constitués avant
la période de mars 2008 à août 2011 pendant laquelle le recourant est suspecté d’avoir
commis des infractions, ce qui en passant démontrerait qu’il a réalisé d’importantes
économies avant 2008. Par ailleurs, selon les déclarations de son amie, le recourant ne payait
aucun loyer et ne participait pas aux frais du ménage. En outre, en raison d’activités
accessoires, il aurait gagné beaucoup plus de 4'300 fr. par mois. Enfin, le gain qu’il a réalisé
par la vente de cannabis resterait modeste et serait inférieur à 10'000 fr. Le séquestre
de tous ses avoirs bancaires apparaîtrait dès lors manifestement inadmissible (recours, p.
2-3).
b) Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat
d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser
l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé
en rétablissement de ses droits (al. 1); si le montant des valeurs soumises à la confiscation
ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des
moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5). Selon l’art.
71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles – par exemple
en raison de leur consommation, dissimulation ou aliénation, ou encore, s’il s’agit
de choses fongibles, lorsqu’elles ont été mélangées au point que le « paper trail»
ne puisse plus être reconstitué (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll (éd.),
Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 5 ad art. 71 CP) –, le juge ordonne leur remplacement
par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1, 1
re
phrase); l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution
d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée
(al. 3, 1
re
phrase).
Pour le surplus, les conditions de la confiscation doivent être réunies, de sorte que le juge
doit établir qu’une infraction génératrice de profits a été commise et
que des valeurs patrimoniales déterminées, qu’il s’agisse du résultat ou de
la rémunération de cette infraction, ont été incorporées dans le patrimoine
du défendeur (Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 71 CP).
S’agissant de la détermination de la quotité de la créance compensatrice, la jurisprudence
retient que celle-ci doit être arrêtée selon le principe des recettes brutes, car il importe
de traiter l’auteur de la même manière, qu’il soit ou non, au moment du jugement,
en possession des objets ou valeurs lui ayant permis d’obtenir l’avantage illicite. L’avantage
illicite à prendre en considération est égal à l’enrichissement illégitime
de l’auteur, à savoir tout ce que celui-ci s’est procuré par la commission de l’infraction,
sans qu’il y ait lieu de déduire des frais de production ou d’acquisition. Celui qui
vend des stupéfiants réalise ainsi par son acte un profit illicite équivalent à la
totalité de la somme reçue, sans qu’il y ait lieu de rechercher le bénéfice
ou de déduire des frais de production (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 71 CP et
les références citées).
c) Il résulte des extraits de comptes produits par la Z.________ (P. 33; cf. aussi P. 57) que des
dépôts ont été effectués sur le compte du prévenu, entre mars 2008 et août
2011, pour plus de 70’000 fr.
Lors de ses auditions, le prévenu a indiqué avoir retiré 3 kilos de cannabis de ses cultures
à [...] (PV aud. 3, p. 3-4) et en avoir vendu environ 1 kg et 260 grammes, à environ 10 fr.
le gramme (PV aud. 3, p. 5), soit un chiffre d’affaires d’environ 12'600 fr. Sur les cultures
[...], il avait vendu du cannabis pour un montant total compris entre 1'200 et 2'000 fr. (PV aud. 3,
p. 5). En outre, dans un autre local qui ne lui appartenait pas directement, il allait chercher du cannabis
et le revendait; il avait réalisé un chiffre d’affaires de 12'000 fr. (PV aud. 3, p.
8).
Le prévenu a ainsi lui-même admis avoir réalisé un chiffre d’affaires de près
de 30'000 fr., et il est probable – étant précisé qu’une telle probabilité
suffit à ce stade (cf. art. 263 al. 1 CPP) –, au vu de l’ampleur de son activité
délictueuse qui ressort du dossier et des importants investissements qu’il a consentis selon
ses indications (7'200 fr. pour des boutures et du matériel, près de 21'000 fr. pour du matériel
servant à la culture de chanvre, cf. PV aud. 3, p. 4 et 7), sans compter d’importantes factures
d’électricité (cf. P. 123), que le chiffre d’affaires total réalisé soit
bien plus important et corresponde en réalité aux montants qu’il a versés sur le
compte litigieux entre mars 2008 et août 2011, soit à quelque 70'000 fr. En effet, le recourant
a réalisé un salaire mensuel net moyen d’environ 4'300 fr. et il n’est pas plausible,
même en tenant compte de charges relativement modestes et de quelques revenus accessoires dont les
montants allégués sont loin d’être entièrement avérés, que le montant
de plus de 70'000 fr. versé au total provienne d’autres sources que son activité délictueuse,
compte tenu également de l’achat en numéraire d’une moto haut de gamme, d’une
valeur de 28’900 fr. (P. 109, p. 4). Le séquestre apparaît ainsi à ce stade justifié,
sur la base des art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP, à concurrence d’un montant de 70'000
fr. En y ajoutant la somme qui peut faire l’objet d’un séquestre en application de l’art.
263 al. 1 let. b CPP pour garantir le paiement des frais de procédure – comprenant notamment
les frais imputables à la défense d’office –, des peines pécuniaires, des
amendes et des indemnités que le prévenu pourrait être amené à devoir payer
en cas de condamnation, le séquestre ordonné, qui porte sur des valeurs patrimoniales de quelque
86'000 fr., apparaît conforme au principe de proportionnalité.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean Lob, avocat (pour S.________), - Mme Elvira Kohler (Service juridique de la Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 31.03.2012 Décision / 2012 / 258
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, PROPORTIONNALITÉ | 197 al.1 CPP (CH), 263 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 157 PE11.016101-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 31 mars 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Heumann ***** Art. 197 al. 1 let. c et d, 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 mars 2012 par S.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 13 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (enquête n° PE11.016101-GMT), Elle considère: En fait : A.
a) Le 28 septembre 2011, S.________, né en 1983, a été interpellé alors qu’il rentrait dans l’immeuble sis [...] à [...]. Les différentes perquisitions effectuées par après ont notamment permis la découverte d’une importante installation de culture intérieure de cannabis à [...], de divers produits stupéfiants et d’une somme de 28’110 fr. en numéraire (cette somme a finalement été rétrocédée à L.________, amie du prévenu, dès lors que cet argent provenait, à dires de témoin, de l’exploitation du commerce de cette dernière). Les contrôles techniques rétroactifs de deux raccordements utilisés par le prévenu ont permis d’établir qu’il avait des contacts téléphoniques réguliers avec plusieurs personnes déjà connues des services de police comme consommatrices de produits stupéfiants. L’examen des données présentes sur les supports informatiques appartenant à S.________ a permis la découverte de nombreuses photographies datées de 2008 et 2010, représentant des cultures indoor de cannabis. Des clichés datant de 2008 montrent en outre une culture outdoor de cannabis. La société [...] a déclaré que L.________ avait conclu avec elle un abonnement de fourniture d’électricité pour un local sis à [...], [...]. Pour la période du 1 er novembre 2010 au 16 février 2011, la consommation s’est élevée à 2’761 kWh (équivalente à celle d’un ménage de deux personnes pour douze mois), alors que pour la période du 17 février au 31 décembre 2011, elle correspondait à 11’364 kWh.
b) Lors de la perquisition de [...], il a été découvert des documents bancaires au nom du prévenu, attestant d’un avoir supérieur à 100’000 fr. Les extraits de comptes produits par la Z.________ ont permis de constater que des dépôts y avaient été effectués, entre mars 2008 et août 2011, pour plus de 70’000 fr. Alors que durant la période 2008-2011, S.________ réalisait un salaire mensuel net moyen d’environ 4'300 fr., il aurait ainsi été en mesure d’épargner près de 110’000 fr. entre mars 2008 et août 2011, ceci sans tenir compte de l’achat en numéraire d’une moto haut de gamme, d’une valeur de 28’900 fr. (P. 109, p. 4). B.
a) Après qu’une ordonnance de séquestre du 27 décembre 2011 eut été annulée sur recours du prévenu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour défaut de motivation (CREP 9 février 2012/53), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu le 13 mars 2012 une nouvelle ordonnance de séquestre, par laquelle il a ordonné à la Z.________ – en vue de la confiscation des valeurs (art. 263 al. 1 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) ou de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 73 al. 3 CP [Code pénale suisse; RS 311.0]), respectivement en vue de la garantie du paiement des frais de procédure et autres indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP) – la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs, quelle que soit leur forme, enregistrées sur la prestation dossier titre n° [...] ouverte auprès d’elle au nom de S.________ dont la valeur ascendait, au 23 décembre 2011, à 85’752 fr. (I), a ordonné à la Z.________ la saisie pénale conservatoire de tous les avoirs, quelle que soit leur forme, déposés sur le compte e-sider real time [...] ouvert auprès d’elle au nom de S.________ et dont le solde créancier était, au 23 décembre 2011, de 156 fr. (II) et a ordonné à la Z.________ de lui transmettre les relevés semestriels de la prestation et du compte bloqué, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (III). Le Procureur a considéré que les conditions d’un séquestre des valeurs litigieuses étaient réunies dès lors que cette mesure était prévue par la loi (art. 263 CPP et 71 al. 3 CP), que des soupçons suffisants laissaient présumer la commission d’une infraction et que la règle de la proportionnalité était respectée, le séquestre étant apte et nécessaire à produire les résultats escomptés, à savoir garantir le paiement des frais au sens large, respectivement l’exécution d’une créance compensatrice. En outre, le lien de connexité entre l’infraction et la mesure ordonnée était évident en l’espèce, puisque le prévenu était fortement soupçonné
– compte tenu du déséquilibre existant entre les revenus de son activité professionnelle et les mouvements relevés sur ses comptes bancaires – d’avoir tiré des revenus substantiels de la vente de cannabis, le produit de ses ventes ayant selon toute vraisemblance été versé sur ses comptes bancaires.
b) Par acte du 22 mars 2012, S.________, par son défenseur d’office, l’avocat Jean Lob, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de séquestre, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que le séquestre soit limité à des valeurs sensiblement inférieures à 10'000 fr. En droit : 1.
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, celui-ci ayant été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui est directement touché par le séquestre et qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.
a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
b) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
c) En outre, il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP; sur cette notion, voir Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 263 CPP) – à l’exception du cas où le séquestre est ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (Lembo/Julen Berthod, op. cit.,
n. 24 ad art. 263 CPP) – ou d’un séquestre en vue de restitution au lésé (sur cette notion, voir Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 12 à 13 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP; CREP 4 août 2011/292).
d) Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit.,
n. 23 ad art. 263 CPP). 3.
a) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas la réalisation des conditions de l'art. 197 al. 1 let. a et b CPP – à savoir que la mesure est prévue par la loi et qu’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction – mais paraît invoquer une violation du principe de proportionnalité, en ce sens que le séquestre ordonné emporterait des limitations allant au-delà du but visé (cf. c. 2d supra). Il fait valoir à cet égard que sur les avoirs séquestrés, au moins 30'000 fr. auraient été constitués avant la période de mars 2008 à août 2011 pendant laquelle le recourant est suspecté d’avoir commis des infractions, ce qui en passant démontrerait qu’il a réalisé d’importantes économies avant 2008. Par ailleurs, selon les déclarations de son amie, le recourant ne payait aucun loyer et ne participait pas aux frais du ménage. En outre, en raison d’activités accessoires, il aurait gagné beaucoup plus de 4'300 fr. par mois. Enfin, le gain qu’il a réalisé par la vente de cannabis resterait modeste et serait inférieur à 10'000 fr. Le séquestre de tous ses avoirs bancaires apparaîtrait dès lors manifestement inadmissible (recours, p. 2-3).
b) Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5). Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles – par exemple en raison de leur consommation, dissimulation ou aliénation, ou encore, s’il s’agit de choses fongibles, lorsqu’elles ont été mélangées au point que le « paper trail» ne puisse plus être reconstitué (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 5 ad art. 71 CP) –, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1, 1 re phrase); l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (al. 3, 1 re phrase). Pour le surplus, les conditions de la confiscation doivent être réunies, de sorte que le juge doit établir qu’une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, qu’il s’agisse du résultat ou de la rémunération de cette infraction, ont été incorporées dans le patrimoine du défendeur (Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 71 CP). S’agissant de la détermination de la quotité de la créance compensatrice, la jurisprudence retient que celle-ci doit être arrêtée selon le principe des recettes brutes, car il importe de traiter l’auteur de la même manière, qu’il soit ou non, au moment du jugement, en possession des objets ou valeurs lui ayant permis d’obtenir l’avantage illicite. L’avantage illicite à prendre en considération est égal à l’enrichissement illégitime de l’auteur, à savoir tout ce que celui-ci s’est procuré par la commission de l’infraction, sans qu’il y ait lieu de déduire des frais de production ou d’acquisition. Celui qui vend des stupéfiants réalise ainsi par son acte un profit illicite équivalent à la totalité de la somme reçue, sans qu’il y ait lieu de rechercher le bénéfice ou de déduire des frais de production (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 71 CP et les références citées).
c) Il résulte des extraits de comptes produits par la Z.________ (P. 33; cf. aussi P. 57) que des dépôts ont été effectués sur le compte du prévenu, entre mars 2008 et août 2011, pour plus de 70’000 fr. Lors de ses auditions, le prévenu a indiqué avoir retiré 3 kilos de cannabis de ses cultures à [...] (PV aud. 3, p. 3-4) et en avoir vendu environ 1 kg et 260 grammes, à environ 10 fr. le gramme (PV aud. 3, p. 5), soit un chiffre d’affaires d’environ 12'600 fr. Sur les cultures [...], il avait vendu du cannabis pour un montant total compris entre 1'200 et 2'000 fr. (PV aud. 3,
p. 5). En outre, dans un autre local qui ne lui appartenait pas directement, il allait chercher du cannabis et le revendait; il avait réalisé un chiffre d’affaires de 12'000 fr. (PV aud. 3, p. 8). Le prévenu a ainsi lui-même admis avoir réalisé un chiffre d’affaires de près de 30'000 fr., et il est probable – étant précisé qu’une telle probabilité suffit à ce stade (cf. art. 263 al. 1 CPP) –, au vu de l’ampleur de son activité délictueuse qui ressort du dossier et des importants investissements qu’il a consentis selon ses indications (7'200 fr. pour des boutures et du matériel, près de 21'000 fr. pour du matériel servant à la culture de chanvre, cf. PV aud. 3, p. 4 et 7), sans compter d’importantes factures d’électricité (cf. P. 123), que le chiffre d’affaires total réalisé soit bien plus important et corresponde en réalité aux montants qu’il a versés sur le compte litigieux entre mars 2008 et août 2011, soit à quelque 70'000 fr. En effet, le recourant a réalisé un salaire mensuel net moyen d’environ 4'300 fr. et il n’est pas plausible, même en tenant compte de charges relativement modestes et de quelques revenus accessoires dont les montants allégués sont loin d’être entièrement avérés, que le montant de plus de 70'000 fr. versé au total provienne d’autres sources que son activité délictueuse, compte tenu également de l’achat en numéraire d’une moto haut de gamme, d’une valeur de 28’900 fr. (P. 109, p. 4). Le séquestre apparaît ainsi à ce stade justifié, sur la base des art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP, à concurrence d’un montant de 70'000 fr. En y ajoutant la somme qui peut faire l’objet d’un séquestre en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP pour garantir le paiement des frais de procédure – comprenant notamment les frais imputables à la défense d’office –, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités que le prévenu pourrait être amené à devoir payer en cas de condamnation, le séquestre ordonné, qui porte sur des valeurs patrimoniales de quelque 86'000 fr., apparaît conforme au principe de proportionnalité. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean Lob, avocat (pour S.________), - Mme Elvira Kohler (Service juridique de la Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :