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Décision / 2012 / 184

Waadt · 2011-07-12 · Français VD
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RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 83 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 06.03.2012 Décision / 2012 / 184

RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 83 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 95 LAU/01/11/0003893 LA JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 6 mars 2012 __________________ Juge : Mme Byrde Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 83 CPP Vu l'enquête n° LAU/01/11/0003893 instruite d'office par la Préfecture du district de Lausanne contre U.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, vu l'ordonnance du 12 juillet 2011, par laquelle le Préfet a constaté qu'U.________ s'était rendu coupable de l'infraction précitée, l'a condamné à une amende de 250 fr., a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours, et mis les frais, par 250 fr., à sa charge, vu l'opposition formée par le prénommé à l'encontre de cette décision, vu le procès-verbal d'audience du 21 septembre 2011, vu le courrier du 22 septembre 2011, par lequel U.________ a requis l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, vu l'ordonnance du 23 septembre 2011, par laquelle le Préfet a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu la décision du 10 novembre 2011, par laquelle le Préfet a rejeté la requête d'indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure relative au dossier LAU/01/11/0003893 (I) et dit que la décision était rendue sans frais (II), vu le recours interjeté le 25 novembre 2011 par U.________ contre cette décision, vu l'arrêt du 14 février 2012 de la Juge de la Chambre des recours pénale, vu le courrier du 5 mars 2012 d'U.________; attendu que par arrêt du 14 février 2012, la Juge de la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par U.________ et réformé le chiffre I du dispositif de l'ordonnance du 10 novembre 2011 en ce sens qu'un montant de 1'386 fr. 90 était alloué à U.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (I et II), qu'elle a dit que les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), étaient laissés à la charge de l'Etat; attendu que par courrier 5 mars 2012, U.________, par l'intermédiaire de son avocat, a relevé que l'arrêt du 14 février 2012 ne réglait pas la question de l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour les frais et honoraires de son avocat dans le cadre de la procédure de recours, qu'il a dès lors requis qu'il soit statué sur ce point, qu'au vu de la liste des opérations produites, U.________ réclame la somme de 1'475 fr. à titre d'honoraires (4 heures 13 au tarif horaire de 350 fr./heure), de 31 fr. 40 à titre de débours et de 115 fr. 10 de TVA, soit un total de 1622 fr. 35; attendu que le prévenu qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qu'au vu du mémoire produit par le recourant et de la complexité de la cause, le temps nécessaire aux diverses opérations déployées dans le cadre de la procédure de recours peut être estimé à trois heures, que partant, il convient d'allouer au recourant un montant de 1050 fr., plus la TVA par 84 fr., soit 1'134 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, que le dispositif de l'arrêt du 14 février 2012, qui contient une lacune, doit dès lors être rectifié en ce sens, en application de l'art. 83 CPP; attendu que le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais. Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Modifie le dispositif de l'arrêt rendu le 14 février 2012 par la Juge de la Chambre des recours pénale comme il suit: I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre I du dispositif de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'un montant de 1'386 fr. 90 est alloué à U.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Alloue le montant de 1'134 fr. (mille cent trente-quatre francs) à U.________, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. II. Déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire. La juge :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour U.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Préfet du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :