RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 310 CPP (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.02.2012 Décision / 2012 / 162
RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 81 PE11.016810-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 28 février 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 30 septembre 2011 par N.________ contre V.________ pour escroquerie, vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (dossier n° PE11.016810-HNI), vu le recours interjeté le 7 novembre 2011 par N.________ contre cette décision, vu la lettre adressée le 24 février 2012 par le prénommé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre du 24 février 2012, le conseil de N.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de N.________ (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. . Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Antoine Eigenmann, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaiudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :