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Décision / 2012 / 16

Waadt · 2011-10-12 · Français VD
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NON-LIEU, FRAIS DE LA PROCÉDURE, CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL | 319 CPP (CH), 352 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.12.2011 Décision / 2012 / 16

NON-LIEU, FRAIS DE LA PROCÉDURE, CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL | 319 CPP (CH), 352 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 586 1009074 LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE ____________________________________________________________ Séance du 2 décembre 2011 __________________ Juge :              Mme Epard Greffier :              M. Ritter ***** Art. 319, 352 ss, 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP Vu l'enquête n° 1009074, instruite par la Commission de police de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois" contre M.________ pour stationnement ou passage interdit, sur dénonciation de l'agence SECURITAS, vu le retrait de sa dénonciation par SECURITAS, vu l'ordonnance du 12 octobre 2011, par laquelle la Commission de police a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M.________ (I) et a mis les frais de la cause à la charge de l'intéressé (II), vu le recours interjeté le 20 octobre 2011 par M.________ contre cette décision, vu les déterminations de la Commission de police du 4 novembre 2011, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que, tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]); attendu que la Commission de police de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois" est compétente pour connaître des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, s'agissant des communes membres de l'association (art. 3 et 4 al. 1 LContr. [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11]), dont celle d'Ecublens, que l’art. 10 al. 1 LContr. précise que, sauf disposition contraire de la LContr, le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal, que l’art. 357 al. 1 CPP dispose que, lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public, que les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit les art. 352 ss CPP – sont donc applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP), que selon l’art. 355 CPP, transposé au cas de contraventions en vertu des art. 10 LContr. et 357 CPP, l’autorité municipale compétente – à savoir la Commission de police en l'espèce –, lorsqu’elle est saisie d’une opposition (art. 354 CPP) contre une ordonnance pénale qu’elle a rendue (art. 352 s. CPP; cf. art. 10 al. 1 LContr.), peut notamment décider, après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP), de classer la procédure (art. 355 al. 3 let. b CPP), ce qu’elle fait en rendant une ordonnance de classement au sens des art. 319 ss CPP, que le prévenu a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP dès lors que des frais sont mis à sa charge, que le recours a été déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP) et établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que, selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement (cf. les art. 319 ss CPP) ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci; attendu qu'en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, les parties peuvent recourir contre les décisions et les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contraventions, qu'a la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision; attendu, en l'espèce, que la Commission de police a rendu une ordonnance de classement en faveur du recourant, tout en mettant les frais de la cause à la charge de l'intéressé, que M.________ a donc un intérêt juridiquement protégé à recourir, s'agissant du sort des frais, qui constitue l'objet de la présente contestation; attendu qu'il est fait grief au recourant d'avoir, le 6 avril 2011, stationné sur une place de parc de l'Université de Lausanne en violation de la mise à ban régissant le stationnement sur ce domaine privé de l'Etat, qu'il ressort du constat d'infraction que le comportement répréhensible imputé au recourant n'a pas consisté à avoir indûment stationné son véhicule sur le fonds d'autrui, mais à l'avoir parqué en ayant mal placé son autorisation, laquelle comportait en outre une date d'expiration illisible, que le recourant, qui ne s'est pas déterminé sur l'écriture de la Commission de police du 4 novembre 2011, ne conteste pas ces faits, qu'il ne nie au demeurant pas avoir omis de se rendre au bureau de stationnement pour expliquer son cas, alors même que le constat d'infraction mentionnait cette faculté, qu'en ayant mal placé son autorisation, laquelle comportait en outre une date d'expiration illisible, le recourant a entravé le contrôle du stationnement sur le domaine privé en question, que ce comportement est contraire au droit, qu'il est seul à l'origine de la procédure, dont il a de surcroît rendu plus difficile la conduite, que les conditions posées par l'art. 426 al. 2 CPP étaient dès lors réunies, que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du prévenu nonobstant l'abandon des poursuites, qu'au surplus, la quotité des frais ne fait pas l'objet de la procédure; attendu que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La juge :               Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Commission de police de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois", par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :