DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH), 396 CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.01.2012 Décision / 2012 / 116
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH), 396 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 26 janvier 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Heumann ***** Art. 385 al. 2, 396 CPP Vu le recours du 30 décembre 2011 adressé par H.________ à l'attention du Tribunal cantonal, vu la correspondance du 3 janvier 2012 adressée par le Président de la cour de céans à H.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, H.________ se plaint, dans son écriture du 30 décembre 2011, du refus de sa demande de récusation dans la cause [...] et du maintien de l'audience y relative, qu'elle fait grief au Président de n'avoir reçu sa demande de récusation que le lendemain de l'audience, alors que la recourante expose qu'elle l'aurait fait parvenir par fax bien avant l'audience, que la cour de céans a informé la recourante, par courrier recommandé du 3 janvier 2012, que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de formes prévues à l'art. 385 al. 1 CPP et lui a imparti un délai au 16 janvier 2012 pour le compléter (cf. art. 385 al. 2 CPP) et également pour communiquer et joindre à son envoi la décision qu'elle entendait attaquer, qu'en outre, la recourante a été rendue attentive au fait qu'à défaut, le recours pouvait être tenu pour irrecevable, que la recourante n'a pas répondu dans le délai imparti, qu'en effet, le recommandé du 3 janvier 2012 est parvenu en retour à la cour de céans, le 17 janvier 2012, avec la mention «non réclamé», que dès lors, on ignore la décision contre laquelle H.________ entendait recourir, si le délai de recours a été respecté et si cette dernière avait un intérêt juridiquement protégé à recourir (cf. art. 382 CPP), que déjà pour ces motifs, le recours de H.________ est irrecevable, que, pour le surplus, son écriture du 30 décembre 2011 ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévue par l'art. 385 CPP, ce qui conduit également à l'irrecevabilité de son recours; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - H.________, - Ministère public central, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :