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Décision / 2012 / 1086

Waadt · 2012-11-15 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, QUALITÉ DE PARTIE, PLAIGNANT, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 118 al. 1 CPP (CH), 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 a) Selon l’art.

104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b)

et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre,

la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous

les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder

des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP).

Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre

droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite

pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art.

301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance

de classement (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références citées).

b) On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare

expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal

ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été

touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine,

peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement

touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé

touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 6 et 8 ad art.

115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),

Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21

ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des

biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle,

de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op.

cit., n. 10 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction,

il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire

du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP).

c) L’art. 19a LStup protège la santé publique. Par conséquent, B.R.________ n’a

manifestement pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du 18 septembre

2012 en demandant que l’accusation soit engagée pour infraction à l’art. 19a LStup

à l’encontre de S.________ au motif que celui-ci a spontanément reconnu consommer un

à deux joints par jour.

d) L’art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l’art.

164 CP, qui réprime la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers,

figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Réprimant des comportements

par lesquels l’auteur a diminué fictivement (cf. art. 163 CP) ou effectivement (cf. art. 164

CP) son actif « de manière à causer un dommage à ses créanciers », ces

dispositions protègent le droit des créanciers à bénéficier du solde du patrimoine

du débiteur (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du

Code pénal, 2012, n. 1 ante art. 163 à 171bis CP; Brunner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger

(éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2

e

éd. 2007, Bâle 2011, n. 7 ad art. 163 CP et n. 8 ad art. 164 CP).

e) B.R.________ expose que son acte du 3 novembre 2009 « mentionnait s’agissant de la

violation alléguée de l’article 164 CP que nombre d’avoirs de la société

H.________ SA (véhicules, argent, etc.) ont été cédés à des tiers (sociétés

principalement) en mains de Monsieur S.________ et/ou de proches et/ou de familiers ». Elle soutient

en outre qu’elle « a été dépossédée de ses actions par l’instrumentation

d’un procès-verbal dont il est établi qu’il a été obtenu frauduleusement

» et que « la mise en faillite d’une société dont elle était détentrice

d’actions a également annihilé la contre-partie (sic) légale de ces actions soit

une valeur difficilement chiffrable, mais certaine » (recours, p. 3-4).

La recourante se plaint ainsi d’un dommage ensuite de la faillite de la société [...]

SA (anciennement H.________ SA) (cf. P. 4, p. 13-14), étant rappelé qu’une déclaration

de faillite ou un acte de défaut de biens constitue une condition objective de punissabilité

des infractions réprimées par les art. 163 et 164 CP (Dupuis et alii, op. cit., nn. 7 à

12 ante art. 163 à 171bis CP). Or la recourante ne prétend pas avoir été créancière

de cette société, mais seulement actionnaire de celle-ci. En tant que telle, elle ne fait pas

partie du cercle des personnes protégées par les art. 163 et 164 CP et n’a donc pas qualité

pour recourir contre l’ordonnance de classement du 18 septembre 2012 en demandant que l’accusation

soit engagée à l’encontre d'A.R.________ ainsi que de S.________ pour infraction à

l’art. 164 CP.

Finalement, on relèvera qu'en dépit du fait que le Procureur a considéré B.R.________

comme partie plaignante à la procédure, la Cour de céans peut constater l'absence de qualité

de partie plaignante de B.R.________. La Cour est libre de revenir sur la décision du Procureur

et de dénier la qualité de partie plaignante à B.R.________, sans violer le principe de

la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Sébastien Fanti, avocat (pour B.R.________), - M. Stéphane Riand, avocat (pour S.________), - M. A.R.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 15.11.2012 Décision / 2012 / 1086

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, QUALITÉ DE PARTIE, PLAIGNANT, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 118 al. 1 CPP (CH), 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 824 PE09.028450-JPC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 15 novembre 2012 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffier :              M. Heumann ***** Art. 118 al. 1, 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 octobre 2012 par B.R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre de la procédure n° PE09.028450-JPC dirigée contre A.R.________ et S.________ . Elle considère : E n  f a i t : A.

a) Par acte du 3 novembre 2009 (P. 4), B.R.________, née en 1976, représentée par l’avocat Sébastien Fanti, a déposé une plainte/dénonciation pénale avec constitution de partie civile contre A.R.________, né en 1941, et contre S.________, né en 1953, pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP).

b) Il s’en est suivi une enquête qui a permis d’établir les faits suivants : A Montreux, le 25 juin 2009, devant le notaire [...], dans le cadre d’un procès-verbal authentique de l’assemblée de H.________ SA qu’il présidait, A.R.________ a fait constater qu’il était « détenteur de l’entier du capital-actions » et a encore fait constater « sous sa seule responsabilité que les actions n’ont jamais été émises » (P. 20/11). L’assemblée, soit A.R.________, a alors notamment modifié la raison sociale de la société en [...] SA, transféré son siège de Martigny à Montreux et nommé un nouvel administrateur en la personne de S.________. A.R.________ savait que ses affirmations étaient fausses puisque le 17 avril 1998, des certificats d’actions avaient été émis notamment au nom de B.R.________, constituant une participation dans l’entreprise sous la forme de 300 actions nominatives A d’une valeur nominale totale de 15’000 fr. (P. 5/6), de 200 actions nominatives A d’une valeur nominale totale de 10’000 fr. (P. 5/5), de 2 actions nominatives B d’une valeur nominale totale de 1’000 fr. (P. 5/10) et de 10 actions nominatives B d’une valeur nominale totale de 5’000 fr. (P. 5/11). Le même jour, d’autres certificats d’actions avaient été émis portant sur une valeur nominale totale de 376’500 francs. B.R.________ avait reçu les actions de son père A.R.________ sans les payer.

c) Dans sa plainte/dénonciation pénale du 3 novembre 2009, B.R.________ alléguait que les manoeuvres de S.________ et A.R.________ avaient eu pour conséquence de porter un grave préjudice à ses intérêts. En effet, elle avait tout d’abord été littéralement dépossédée de ses actions par l’instrumentation du procès-verbal authentique litigieux; ensuite, la mise en faillite de la société [...] SA, après que la société H.________ SA eut été vidée de sa substance, avait anéanti toute contre-valeur s’agissant de ces actions. Le préjudice était difficile à estimer à ce stade de la procédure, mais pouvait être estimé à 200’000 fr. sous réserve d’amplification (P. 4, p. 15). B. Par ordonnance mixte – pénale (art. 352 CPP) et de classement (art. 319 ss CPP) – du 18 septembre 2012, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.R.________, pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à la peine de 60 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans (I), a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.R.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (II), a ordonné le classement de la procédure dirigée contre S.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (III), a mis une part des frais de procédure à la charge d’A.R.________, fraction arrêtée à 750 fr. (IV), et a laissé le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Le Procureur a motivé le classement en exposant que, s’agissant de l’acte du 25 juin 2009 chez le notaire [...], même si S.________ était présent et l’avait signé en tant que nouvel administrateur, il n’était pas établi qu’il ait été au courant des fausses déclarations d’A.R.________ concernant le capital-actions et l’émission des actions. Pour le surplus, la partie plaignante n’avait pas fourni les documents permettant à l’instruction d’établir la réalisation de la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et le préjudice subi. L’Office des faillites n’ayant pas non plus dénoncé une quelconque infraction, un classement devait être rendu sur ce chef d’accusation et les frais laissés à la charge de l’Etat. Cette ordonnance, approuvée le 20 septembre 2012 par le Parquet du Procureur général (art. 322 al. 1 CPP), a été notifiée aux parties sous pli simple du 24 septembre 2012, reçu le 27 septembre 2012 par le conseil de B.R.________. C. Par acte du 8 octobre 2012, remis à la Poste le même jour, B.R.________, représentée par l’avocat Sébastien Fanti, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 18 septembre 2012, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit annulée et l’accusation engagée à l’encontre d'A.R.________ pour infraction à l’art. 164 CP ainsi que de S.________ pour infraction aux art. 19a LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121] et 164 CP. E n d r o i t : 1.

a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Cela étant, comme seules les parties ont qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 322 al. 2 CPP et c. 2b infra), il convient d’examiner en premier lieu si B.R.________ a la qualité de partie plaignante s’agissant des infractions aux art. 19a LStup et 164 CP. 2.

a) Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références citées).

b) On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP).

c) L’art. 19a LStup protège la santé publique. Par conséquent, B.R.________ n’a manifestement pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du 18 septembre 2012 en demandant que l’accusation soit engagée pour infraction à l’art. 19a LStup à l’encontre de S.________ au motif que celui-ci a spontanément reconnu consommer un à deux joints par jour.

d) L’art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l’art. 164 CP, qui réprime la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Réprimant des comportements par lesquels l’auteur a diminué fictivement (cf. art. 163 CP) ou effectivement (cf. art. 164 CP) son actif « de manière à causer un dommage à ses créanciers », ces dispositions protègent le droit des créanciers à bénéficier du solde du patrimoine du débiteur (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ante art. 163 à 171bis CP; Brunner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 e éd. 2007, Bâle 2011, n. 7 ad art. 163 CP et n. 8 ad art. 164 CP).

e) B.R.________ expose que son acte du 3 novembre 2009 « mentionnait s’agissant de la violation alléguée de l’article 164 CP que nombre d’avoirs de la société H.________ SA (véhicules, argent, etc.) ont été cédés à des tiers (sociétés principalement) en mains de Monsieur S.________ et/ou de proches et/ou de familiers ». Elle soutient en outre qu’elle « a été dépossédée de ses actions par l’instrumentation d’un procès-verbal dont il est établi qu’il a été obtenu frauduleusement » et que « la mise en faillite d’une société dont elle était détentrice d’actions a également annihilé la contre-partie (sic) légale de ces actions soit une valeur difficilement chiffrable, mais certaine » (recours, p. 3-4). La recourante se plaint ainsi d’un dommage ensuite de la faillite de la société [...] SA (anciennement H.________ SA) (cf. P. 4, p. 13-14), étant rappelé qu’une déclaration de faillite ou un acte de défaut de biens constitue une condition objective de punissabilité des infractions réprimées par les art. 163 et 164 CP (Dupuis et alii, op. cit., nn. 7 à 12 ante art. 163 à 171bis CP). Or la recourante ne prétend pas avoir été créancière de cette société, mais seulement actionnaire de celle-ci. En tant que telle, elle ne fait pas partie du cercle des personnes protégées par les art. 163 et 164 CP et n’a donc pas qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du 18 septembre 2012 en demandant que l’accusation soit engagée à l’encontre d'A.R.________ ainsi que de S.________ pour infraction à l’art. 164 CP. Finalement, on relèvera qu'en dépit du fait que le Procureur a considéré B.R.________ comme partie plaignante à la procédure, la Cour de céans peut constater l'absence de qualité de partie plaignante de B.R.________. La Cour est libre de revenir sur la décision du Procureur et de dénier la qualité de partie plaignante à B.R.________, sans violer le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Sébastien Fanti, avocat (pour B.R.________), - M. Stéphane Riand, avocat (pour S.________), - M. A.R.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :