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Décision / 2012 / 1005

Waadt · 2012-10-15 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 27.11.2012 Décision / 2012 / 1005

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 748 PE12.018842-PVU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 27 novembre 2012 __________________ Présidence de              M. KRIEGER, président Juge :              Mmes Epard et Byrde Greffier :              M. Heumann ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 1 er octobre 2012 par E.________ contre F.________ pour "surfacturation", vu l'ordonnance du 15 octobre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (dossier n° PE12.018842-PVU ), vu le recours interjeté le 27 octobre 2012 par E.________ contre cette décision, vu la correspondance du 13 novembre 2012 de la juge de la cour de céans, vu le courrier du 21 novembre 2012 d'E.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'ensuite du recours du 27 octobre 2012 d'E.________, par correspondance du 13 novembre 2012, la juge de la cour de céans a fourni des explications à celui-ci sur les différentes procédures qu'il avait intentées devant les autorités judiciaires vaudoises, en particulier le recours qu'il avait interjeté le 18 juillet 2012 devant la Chambre des recours pénale contre le prononcé du 12 juillet 2012 de la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant l'indemnité due à Me F.________ dans le cadre de la procédure pénale n° PE09.015022-PGT/MPP/VPT, que dans cette même correspondance, la juge de la cour de céans a informé F.________ que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux conditions de forme exigées par l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et lui a imparti un délai au 22 novembre 2012 pour lui indiquer s'il entendait maintenir son recours, et dans l'affirmative, se conformer aux exigences de l'art. 385 CPP précité, que par courrier du 21 novembre 2012, E.________ a déclaré maintenir son recours et l'a complété, que malgré ce complément, le recourant n'explique pas en quoi l'éventuelle surfacturation d'honoraires de la part de F.________ constituerait une infraction pénale, que par conséquent, on peut se demander si le recours satisfait aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, respectivement s'il est recevable, que cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent; attendu que, le 1 er octobre 2012, E.________ a déposé plainte contre son ancien avocat d'office, Me F.________, pour "surfacturation", qu'il reproche à celui-ci d'avoir surestimé ses honoraires dans le cadre de deux procédures où il l'assistait, à savoir une procédure en matière d'expulsion et une procédure pénale (PE09.015022-PGT/MPP/VPT), que les factures des 4 et 24 juillet 2012 établies par l'avocat F.________ sont contestées par le recourant, que par ordonnance du 15 octobre 2012, le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte, qu'il a considéré que les faits relatés par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale et qu'ils faisaient d'ailleurs déjà l'objet d'une procédure intentée par l'intéressé devant la Chambre des recours pénale, qu'E.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que trois conférences – clients auraient été facturées à double par F.________, qu'ainsi, selon le recourant, F.________ aurait établi de fausses factures, ce qui serait constitutif d'une infraction pénale, qu'à cet égard, il sied toutefois de rappeler que, dans le cadre de l'arrêt du 12 septembre 2012 de la Chambre des recours pénale (CREP, 12 septembre 2012/643), cette autorité a considéré que la note d'honoraires et de débours adressée par l'avocat F.________ dans le cadre de la procédure pénale n° PE09.015022-PGT/MPP/VPT – facture du 4 juillet 2012 – était exempte de critique, les heures alléguées par l'avocat apparaissant pleinement justifiées compte tenu de la complexité de la cause et des opérations effectuées, qu'ainsi, le recourant ne saurait se plaindre une nouvelle fois du fait que l'avocat aurait "surfacturé" ses honoraires dans le cadre de la facture du 4 juillet 2012 émise en lien avec la procédure pénale précitée, qu'il demeure toutefois à examiner le grief du recourant à l'égard de la facture du 24 juillet 2012 en relation avec la procédure d'expulsion, qu'en ce qui concerne cette facture, celle-ci ne relève de l'appréciation de la cour de céans que dans la mesure où, par son comportement, F.________ se serait rendu coupable d'une infraction pénale; attendu que se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un faux titre, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, que cette disposition réprime aussi bien la falsification d'un document (faux matériel) que l'établissement d'un écrit constatant un fait faux (faux intellectuel) (ATF 120 IV 361 c. 2b et 3b; ATF 117 IV 35 c. 1d), qu'en l'espèce, le recourant se plaint du fait que son avocat aurait fait constaté par écrit une situation de fait inexistante, à savoir des conférences – clients qui n'auraient pas eu lieu, qu'il s'agit donc de déterminer si la facture établie par l'avocat constitue ou non un faux intellectuel dans les titres, que l'article 251 CP suppose la présence d'un titre, qu'aux termes de l'art. 110 ch. 4 CP, sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait, qu'une facture, indépendamment de la véracité de son contenu, peut être considérée comme un titre pour prouver que la déclaration qui y figure émane bien de son auteur (ATF 121 IV 131 c. 2c), que le fait que les factures puissent en principe être qualifiées de titres ne signifie pourtant pas qu'une facture dont le contenu n'est pas exact constitue forcément un faux intellectuel dans les titres (ATF 119 IV 54 c. 2c/aa), que la jurisprudence du tribunal fédéral ne retient l'existence d'un faux intellectuel que lorsque le titre possède une valeur probante accrue et lorsque le destinataire lui manifeste ainsi une confiance particulière, ce qui est le cas lorsque des assurances objectives valablement établies garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 26 ad art. 110 CP, p. 599, et les références citées), que l'établissement de factures de garage ou de carrosserie mentionnant des travaux non effectués n'a pas été considéré par la jurisprudence comme un faux intellectuel (ATF 120 IV 14; ATF 117 IV 35), qu'il s'ensuit qu'à supposer que la facture d'honoraires et de débours relative au "bail" contienne des travaux non effectués – ce qui n'est pas du tout rendu vraisemblable – , ladite facture ne serait pas un faux au sens du droit pénal, qu'au surplus, cette facture ne mentionne qu'une seule conférence, d'une durée de 20 minutes, et non plusieurs comme le prétend le recourant, que son grief paraît donc viser la facture d'honoraires et de débours de Me F.________ relative à son activité de défenseur au pénal, et non au civil, que, toutefois, pour les motifs déjà jugés, cette facture est exempte de toute critique, qu'ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres ne sont manifestement pas réunis, qu'au surplus, ni les pièces du dossier, ni les explications du recourant ne permettent de retenir la commission d'une quelconque autre infraction pénale de la part de F.________, qu'au demeurant, on notera que le recourant dispose de moyens sur le plan civil pour contester la facture de F.________ en lien avec la procédure d'expulsion, qu'ainsi, on ne peut que confirmer l'appréciation du Procureur qui a considéré que les faits relatés par E.________ n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale de la part de F.________; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'E.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. E.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :